Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2122

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (597889) datée du 11 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2026

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant a démontré qu’il était fondé (c’est-à-dire qu’il avait un motif acceptable selon la Loi) à quitter son emploi quand il l’a fait. L’appelant avait une justification valable, car il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner. Il n’est donc pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[3] L’appelant travaillait comme ingénieur ferroviaire. Certains aspects de son travail, tels que les quarts de 12 heures, les quarts de nuit et le fait de travailler dans un endroit plus éloigné, lui déplaisaient.

[4] Un de ses amis lui a proposé un poste de gestionnaire dans une autre province pour une entreprise de services liés aux uniformes. L’entreprise offre des services de nettoyage et d’échange d’uniformes, de nettoyage et d’échange de tapis, et fournit des produits de nettoyage à ses clients.

[5] L’appelant a pris un congé de son emploi à la compagnie ferroviaire et s’est rendu dans l’autre province pour visiter les installations de l’entreprise et discuter plus en détail du poste.

[6] Il soutient qu’on lui a dit qu’il occuperait un poste de gestion. Gestion, embauche et planification des horaires des chauffeurs. Gestion du parc de camions. Relations avec les clients et gestion de leurs comptes. Recherche de nouveaux clients et, à l’occasion, remplacement d’un chauffeur si personne n’est disponible. Sa journée de travail était censée être de 8 heures, du lundi au vendredi.

[7] Tout cela semblait convenir à l’appelant, qui a donc accepté le poste, malgré une baisse de salaire importante.

[8] Malheureusement, selon l’appelant, le travail ne correspondait en rien à la description. Il passait presque tout son temps à effectuer des tâches manuelles pénibles en tant que chauffeur, car l’entreprise manquait toujours de personnel. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu’il pouvait se décharger de ses responsabilités de gestion, qu’il devait continuer d’assumer. Il devait simplement trouver le temps de les accomplir en plus de son travail de chauffeur.

[9] L’appelant affirme avoir tenté de collaborer avec l’employeur et de lui donner une chance de remédier à la situation afin qu’il puisse réellement exercer des fonctions de gestion, mais rien n’a changé. Ainsi, compte tenu du changement radical de ses fonctions par rapport à ce qui avait été convenu lors de son embauche, il a démissionné.

[10] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu qu’elle ne pouvait pas verser de prestations d’assurance-emploi à l’appelant. Selon elle, l’appelant n’avait pas de justification valable pour quitter son emploi, car il avait d’autres solutions raisonnables. Elle a donc rejeté sa demande.

[11] Je dois déterminer si l’appelant a prouvé qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

Question en litige

[12] L’appelant est-il privé de prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification valable?

[13] Pour trancher cette question, je dois d’abord me pencher sur le départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite déterminer si l’appelant était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelant a quitté volontairement

[14] J’admets que l’appelant a quitté son emploi de son plein gré. L’appelant reconnaît avoir quitté volontairement son emploi, car c’était son choix. Je ne vois aucune preuve qui contredise cela.

Les parties ne s’accordent pas sur le fait que l’appelant était fondé à quitter son emploi

[15] Les parties ne s’accordent pas sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi à ce moment-là.

[16] La Loi stipule que l’appelant n’a pas droit aux prestations s’il a quitté son emploi volontairement et sans justificationNote de bas de page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[17] La Loi définit ce que signifie être « fondé » à quitter son emploi. La Loi stipule que le prestataire sera fondé à quitter son emploi s’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner au moment où il l’a fait.

[18] Il incombe à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter son emploiNote de bas de page 2. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que sa seule option raisonnable était de démissionner. Pour déterminer si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances qui existaient au moment où il a démissionné.

Changement dans les fonctions

Les arguments de la Commission

[19] La Commission soutient qu’il n’y a eu aucun changement dans les tâches de l’appelant.

[20] Selon la Commission, l’appelant n’a fourni aucune preuve étayant les tâches qui lui avaient été proposées au moment de l’offre d’emploi. L’appelant a uniquement fourni une copie d’un guide destiné aux gestionnaires régionaux qu’il a trouvé en ligne, mais qui ne lui a jamais été remis au cours de son emploi.

[21] La Commission ajoute que l’employeur a confirmé que le poste de gestionnaire de services régional n’était plus proposé par l’entreprise et que les tâches associées à ce poste n’étaient donc pas pertinentes pour l’appelant et son poste.

[22] Ainsi, selon la Commission, le scénario le plus probable est que l’appelant a mal compris les tâches qui lui seraient confiées lorsqu’il a accepté le poste.

Les arguments de l’appelant

[23] L’appelant affirme avoir quitté son emploi parce que les tâches qu’on lui avait dit qu’il accomplirait (de nature administrative) ne correspondaient pas du tout à celles qu’il effectuait réellement. Il passait 80 % de son temps à effectuer des tâches manuelles pour remplacer des chauffeurs absents. Il travaillait également beaucoup plus d’heures que ce qui lui avait été indiqué pour son poste.

[24] En outre, il affirme avoir été embauché en tant que gestionnaire de services régional, mais n’avoir pas pu commencer à occuper ce poste parce que la personne qu’il était censé remplacer occupait toujours le poste. Il affirme que l’entreprise lui a donné un titre différent (il pense qu’elle a simplement inventé le titre et le poste) parce que son poste ne pouvait pas être le même que celui de la personne qu’il était censé remplacer.

[25] De plus, le travail qu’il a fini par faire n’était pas principalement de nature administrative comme on lui avait dit. Au lieu de cela, il passait la plupart de son temps à travailler comme chauffeur. Il commençait à travailler entre 4 et 6 heures, et passait la journée à livrer des produits d’entretien, à récupérer des uniformes et des tapis sales et à les échanger contre des propres. Il terminait sa journée vers 15 heures ou plus tard.

[26] Il explique qu’une fois son travail de chauffeur terminé, il devait alors s’occuper de son travail de gestion.

[27] L’appelant déclare qu’il avait compris, lorsqu’il a accepté le poste, qu’il pourrait être amené à remplacer un chauffeur à l’occasion, et qu’il était d’accord avec cela. Ce qu’on ne lui avait pas dit, c’est que l’entreprise ne disposait d’aucun personnel supplémentaire et que, si un chauffeur était absent pour une raison quelconque ou était licencié, il devrait le remplacer jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé ou que le chauffeur reprenne le travail.

[28] Il affirme que l’entreprise a finalement licencié la personne qu’il devait remplacer et lui a confié le poste de cette personne. Il ajoute que cela n’avait aucune importance, car cela ne résolvait pas le problème. Il a continué à consacrer la majeure partie de son temps, soit environ 80 %, à des tâches de chauffeur plutôt qu’à des tâches de gestion.

[29] L’appelant affirme qu’il est vrai qu’aucune tâche n’était décrite dans son offre d’emploi, mais que cela s’explique par le fait que toutes les tâches lui avaient été expliquées verbalement.

[30] L’appelant fait valoir que les tâches décrites pour le poste de gestionnaire de services régional sont pertinentes, car elles illustrent bien les tâches qui incombent à un poste de direction. L’appelant ajoute que l’employeur a tort d’affirmer qu’il n’existe plus de titre de gestionnaire des services régional et que tous les postes sont simplement intitulés [traduction] « gestionnaire des services ». Il affirme que les offres d’emploi prouvent que cette affirmation de l’employeur est fausse, car elles contiennent plusieurs titres de poste.

Mes conclusions quant à la question de savoir si les fonctions de l’appelant ont changé

[31] Je suis d’avis que l’appelant a effectivement connu un changement important dans ses fonctions.

[32] Je trouve le témoignage de l’appelant crédible. Son témoignage est cohérent, plausible et étayé par des preuves.

[33] Aucune des offres d’emploi de l’appelant ne précise les tâches à accomplir, mais j’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel cela s’explique par le fait que toutes les tâches lui ont été expliquées verbalement. Il n’est pas plausible que l’appelant ait accepté un emploi sans avoir une certaine connaissance de ce que celui-ci comportait. En l’absence de preuve documentaire concernant ses tâches, j’accepte qu’elles lui ont été expliquées oralement.

[34] Il convient également de souligner que les offres d’emploi ne contiennent pas de clause relative à l’intégralité de l’entente. De telles clauses stipulent généralement que seules les dispositions de l’entente, en l’occurrence l’offre d’emploi, ont force exécutoire, à l’exclusion de toute autre déclaration. En substance, cela signifie que peu importe ce qui a été dit, seules les dispositions de l’entente sont pertinentes. Étant donné que les offres d’emploi ne mentionnent rien de tel, cela renforce le témoignage de l’appelant selon lequel ses fonctions lui ont été expliquées verbalement et n’ont jamais été consignées par écrit.

[35] De plus, j’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel son travail était censé être de 8 heures par jour, du lundi au vendredi, et qu’on lui avait dit que la majeure partie de ses tâches seraient de nature administrative et qu’il ne remplacerait un chauffeur qu’à de rares occasions.

[36] L’appelant déclare avoir quitté son emploi d’ingénieur ferroviaire pour accepter un poste dans une entreprise de services en matière d’uniformes afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Je ne trouve pas plausible que l’appelant, qui souhaitait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ait déménagé dans une autre province et accepté une réduction de salaire substantielle pour occuper un emploi qui exigeait autant d’heures que son emploi dans les chemins de fer et qui était plus pénible.

[37] En outre, je constate que l’employeur indique très clairement que l’appelant effectuait principalement des tâches manuelles pénibles plutôt que des tâches de gestion.

[38] L’employeur a déclaré à la Commission qu’il cherchait à embaucher un autre superviseur de route [traduction] « pour effectuer les tâches pénibles » afin de garder l’appelant dans son entrepriseNote de bas de page 3.

[39] Je conclus que cette déclaration de l’employeur confirme que le poste de superviseur de route implique d’effectuer [traduction] « des tâches pénibles ». Étant donné que le poste de superviseur de route est celui qui a été proposé à l’appelant dans l’offre d’emploi initiale du 4 juillet 2022Note de bas de page 4, cela corrobore fortement son témoignage selon lequel il effectuait des travaux manuels pénibles.

[40] La déclaration de l’employeur corrobore également le fait que les tâches pénibles constituaient la majeure partie du travail de l’appelant chez l’employeur, car celui-ci a déclaré qu’il cherchait à embaucher un superviseur de route dans le but d’effectuer ce type de tâches. Si cela constituait apparemment la majeure partie du travail pour lequel le superviseur de route était embauché, il est logique que ce travail constituait donc la majeure partie du travail effectué par l’appelant dans le cadre de ses fonctions dans ce poste.

[41] La déclaration de l’employeur confirme également que lorsque l’appelant a été muté au poste de gestionnaire des services de route en décembre 2022, il a continué à effectuer en grande partie des tâches manuelles ardues.

[42] Il serait absurde d’essayer d’embaucher un superviseur de routes pour effectuer le travail pénible afin de tenter de garder l’appelant si celui-ci n’effectuait pas ce travail. Le nouvel employé ne pourrait pas prendre en charge une tâche de l’appelant si celui-ci ne l’effectuait pas.

[43] De plus, l’appelant devait avoir une charge de travail tellement importante qu’elle aurait pu occuper une autre personne à temps pleinNote de bas de page 5, sinon l’employeur n’aurait pas cherché à embaucher un autre superviseur de route.

[44] Enfin, le fait que la majeure partie du travail de l’appelant consistait en des tâches manuelles pénibles lorsqu’il remplaçait les chauffeurs plutôt qu’en des tâches de gestion dès le début de son emploi chez l’employeur, n’empêche pas de conclure qu’il a subi un changement important dans ses fonctions.

[45] On lui avait dit que son poste serait principalement de nature administrative, et c’est sur la base de cette description des fonctions qu’il a accepté le poste. Étant donné que ses fonctions ont considérablement changé par rapport à ce qui lui avait été dit et à ce qu’il avait accepté lorsqu’on lui a proposé le poste, cela constitue un changement important dans ses fonctions, car il y a eu un changement important dans les fonctions qui lui ont été proposées et qu’il a acceptées.

Autres solutions raisonnables

[46] Toutefois, le fait que j’aie conclu que l’appelant a subi un changement important dans ses fonctions ne signifie pas automatiquement qu’il était fondé à quitter son emploi. Il doit toujours prouver qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner.

[47] Selon la Commission, l’employeur a dit qu’il cherchait quelqu’un pour aider l’appelant. Il aurait donc été raisonnable que celui-ci reste jusqu’à la fin du processus d’embauche.

[48] La Commission affirme qu’il aurait également été raisonnable que l’appelant recherche et obtienne un autre poste au lieu de simplement démissionner.

[49] L’appelant soutient qu’il n’était pas raisonnable pour lui de continuer à travailler en attendant que son employeur embauche quelqu’un pour l’aider.

[50] De plus, l’appelant affirme que l’une des tâches qu’il accomplissait dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire, généralement le samedi, car il consacrait tout son temps pendant la semaine à des tâches manuelles, consistait à essayer de recruter de nouveaux employés.

[51] Il explique qu’il essayait toujours d’embaucher des personnes pour pourvoir les postes de chauffeur vacants afin de ne plus avoir à faire tout le travail de chauffeur lui-même, mais qu’il était très ardu de trouver des candidats. Le travail était très difficile et les salaires étaient assez bas par rapport à la charge de travail.

[52] L’appelant affirme qu’il ne pouvait pas continuer à travailler pour l’employeur pendant une période indéterminée dans l’espoir qu’un jour suffisamment de personnes soient embauchées pour lui permettre d’arrêter enfin d’effectuer 80 % de tâches manuelles.

[53] En outre, l’appelant affirme qu’il n’était pas non plus raisonnable de continuer à travailler jusqu’à ce qu’il trouve ou obtienne un autre emploi. Il explique qu’il avait peu de temps pour chercher un nouvel emploi et que la ville était petite, de sorte qu’il craignait ce que son employeur dirait s’il apprenait qu’il cherchait un autre emploi. Il ajoute qu’il ne pouvait pas continuer à effectuer des travaux manuels pénibles à son âge.

[54] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel l’une de ses tâches consistait à embaucher de nouveaux employés, et qu’il était très difficile de trouver des personnes disposées à travailler pour l’entreprise. Cela est plausible.

[55] Il est tout à fait concevable qu’un gestionnaire participe au recrutement de nouveaux employés ou en soit responsable. Je peux également facilement accepter que l’appelant ait travaillé très dur pour trouver de nouveaux employés afin de pouvoir enfin cesser de faire des quarts de travail aussi longs et d’effectuer des tâches manuelles aussi pénibles.

[56] Je suis d’avis qu’il n’était pas raisonnable pour l’appelant de continuer à travailler tout en attendant que du personnel supplémentaire soit embauché pour lui permettre de se concentrer enfin sur ses tâches de gestion.

[57] Premièrement, selon le témoignage de l’appelant, il était très difficile de trouver et d’embaucher de nouveaux employés, de sorte qu’il n’était pas raisonnable pour lui de continuer à travailler, avec des fonctions fortement modifiées, pendant une période indéterminée, dans l’espoir qu’à terme, suffisamment de personnes puissent être embauchées et qu’il n’ait plus à remplacer autant de chauffeurs.

[58] Passons maintenant au point plus précis soulevé par la Commission, à savoir que l’employeur a dit qu’il cherchait à embaucher un superviseur de route pour essayer de prendre en charge le travail difficile afin de garder l’appelant, et qu’il aurait donc dû attendre que cela se produise et ne pas démissionner.

[59] Selon les notes prises par la Commission lors de la conversation avec l’employeur, celui-ci a déclaré avoir des courriels datés du 10 avril 2023 concernant son intention d’embaucher un superviseur de route pour prendre en charge le [traduction] « travail pénible » de l’appelant.

[60] Tout d’abord, et surtout, le 10 avril 2023 est une date postérieure à la démission de l’appelant. L’employeur confirme avoir reçu la lettre de démission le 4 avril 2023. Il semble donc que ces intentions étaient encore en discussion après que l’employeur ait appris le départ de l’appelant. Comme la preuve n’est pas suffisante pour démontrer que l’employeur avait élaboré et mis en œuvre ce projet d’embauche avant le départ de l’appelant, son intention d’embaucher un autre superviseur de route n’est pas un élément pertinent. Seuls les faits existant au moment du départ de l’appelant doivent être pris en considération pour déterminer s’il était fondé à quitter son emploiNote de bas de page 6, et le moment de son départ correspond au moment où il a pris la décision de démissionner et a remis sa lettre de démission.

[61] Même en faisant abstraction de ce qui précède, les intentions ne sont que des intentions. C’est leur mise en œuvre qui importe. L’employeur n’a pas dit qu’il était en train de recruter, ou qu’il essayait de recruter, mais simplement qu’il « envisageait » de le faire. Le délai prévu pour la réalisation de ces intentions n’étant pas précisé, il n’aurait pas été raisonnable que l’appelant attende indéfiniment que des intentions vagues se concrétisent peut-être par des mesures réelles.

[62] À mon avis, il n’était pas raisonnable que l’appelant continue de travailler tout en cherchant et en obtenant un autre emploi. Le fait qu’il ait travaillé pendant près de sept mois à cet emploi ne signifie pas qu’il était raisonnable qu’il continue de le faire pendant tout le temps nécessaire pour trouver et obtenir un autre emploi.

[63] Je pense que s’il a continué à travailler aussi longtemps, ce n’est pas parce qu’il acceptait les changements dans ses fonctions, mais parce qu’il essayait de trouver des solutions raisonnables avec son employeur.

[64] Il a attendu que la personne qu’il devait remplacer soit licenciée, mais cela n’a pas amélioré la situation. Il a négocié avec son employeur pour être muté à un autre poste, mais cela n’a pas changé grand-chose à sa situation. Il a tenté d’attendre, dans l’espoir que son employeur embauche davantage de personnel afin qu’il n’ait plus à effectuer toutes les tâches manuelles, mais cela n’a pas fonctionné non plus.

[65] Je constate qu’une fois qu’il a épuisé tous les efforts qu’il estimait nécessaires pour tenter d’améliorer sa situation, il a démissionné, n’acceptant pas les changements radicaux apportés à ses fonctions.

[66] L’appelant a été embauché en tant que gestionnaire et s’est vu dire que ses fonctions seraient principalement de nature administrative. Je conclus qu’il n’était pas raisonnable pour lui de continuer à travailler avec des changements radicaux et apparemment permanents à la description de ses fonctions pendant une période indéterminée jusqu’à ce qu’il trouve et obtienne un nouvel emploi.

[67] Par conséquent, compte tenu de toutes les circonstances qui existaient au moment où l’appelant a démissionné, je conclus qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Cela signifie qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi et qu’il n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[68] L’appel est accueilli.

[69] L’appelant était fondé à quitter son emploi au moment où il l’a fait. Cela signifie qu’il n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

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