Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
La prestataire a eu son bébé le 26 octobre 2022. Son époux a demandé des prestations parentales standards en janvier 2023, et il a reçu 35 semaines de prestations parentales au taux des prestations standards. La prestataire a demandé des prestations parentales pour le même enfant en septembre 2023, mais elle a demandé les prestations prolongées. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) lui a versé 12 semaines de prestations au taux prolongé moins élevé.
Le 14 mai 2024, la Commission a réexaminé sa décision lorsqu’elle s’est rendu compte que la prestataire n’avait pas choisi le même type de prestations que son époux. La Commission a décidé qu’elle aurait dû recevoir le type de prestations choisi par son époux; des prestations standards. Par conséquent, la prestataire n’avait pas droit aux 12 semaines de prestations parentales prolongées qui lui avaient été versées. De plus, la période pendant laquelle la prestataire aurait pu recevoir les prestations parentales standards a pris fin le 28 octobre 2023. Par conséquent, elle pouvait seulement recevoir les prestations parentales standards jusqu’à cette date. Le 25 mai 2024, la Commission lui a envoyé un avis de dette parce qu’elle lui avait versé des prestations parentales en trop. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision une fois de plus, mais celle-ci n’a pas voulu la modifier. La prestataire a fait appel à la division générale, qui a rejeté son appel. Elle a ensuite fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel.
Sauf en cas de déclaration fausse ou trompeuse, la Commission peut réexaminer sa propre décision seulement dans les 36 mois suivant la date à laquelle les prestations ont été payées ou devaient l’être. La Commission a réexaminé la demande dans les cinq mois suivant le dernier versement de prestations, de sorte qu’elle était légalement autorisée à le faire. Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’examiner de nouveau la décision à moins de recevoir une demande de révision. Lorsqu’elle réexamine les prestations de sa propre initiative, elle prend une décision discrétionnaire. Ces décisions doivent être prises de façon « judiciaire ». Cela signifie que la Commission ne peut pas agir de façon inappropriée, de mauvaise foi, ou de façon discriminatoire. Cela veut également dire qu’elle doit tenir compte de tous les faits pertinents et qu’elle doit ignorer tous les facteurs qui ne sont pas pertinents.
La prestataire a remis en question la façon dont la Commission a révisé la décision. Elle a soutenu qu’il était injuste que la Commission lui ait versé des prestations, mais qu’elle ait ensuite tenté de les récupérer en raison de sa propre erreur. Dans un tel cas, la division générale a l’obligation d’examiner si la Commission a agi de façon judiciaire. La question de savoir si elle l’a fait est implicite chaque fois que la Commission choisit d’examiner de nouveau des décisions de sa propre initiative (et ce, dans les délais prescrits). La décision de révision de la Commission est invalide si celle-ci n’a pas agi de façon judiciaire.
La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas analysé si la Commission avait agi « judiciairement » lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de la prestataire aux prestations parentales. Rien dans la décision n’indique que la division générale savait même que la Commission avait exercé un pouvoir discrétionnaire pour réexaminer les prestations de la prestataire. La division d’appel a déjà conclu que la division générale a commis une erreur de compétence en omettant d’examiner cette question.
La Commission a reconnu que la division générale avait commis une erreur de compétence. La division d’appel était d’accord avec la Commission. Elle a conclu que la division générale aurait dû examiner si la Commission avait agi de façon judiciaire et qu’elle avait commis une erreur de compétence en omettant de le faire. La division générale devait examiner toutes les questions découlant de la décision de révision. De plus, elle n’avait pas compétence pour trancher d’autres questions. La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur de compétence en examinant si la Commission avait calculé correctement son admissibilité aux prestations standards.
Le type de prestations, et la période pendant laquelle la prestataire pouvait les recevoir, étaient des questions en litige que la division générale devait trancher. La division générale a résumé les questions en litige comme correspondant à celle de savoir si la Commission avait correctement calculé son admissibilité aux prestations parentales standards de l’assurance-emploi. Ce n’était pas une erreur pour elle de le faire.
La division d’appel a ensuite rendu la décision que la division générale aurait dû rendre sur la question du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de la prestataire aux prestations.
L’appel a été rejeté.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : RJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 384
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | R. J. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Stephanie Tollefson |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 décembre 2024 (GE-24-3750) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date d’audience : | Le 21 mars 2025 |
Personne présente à l’audience : | Représentante de l’intimée |
Date de la décision : | Le 15 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-26 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel.
[2] La division générale a commis une erreur de compétence. Elle a omis de vérifier si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait choisi de réexaminer sa décision.
[3] Par conséquent, je remplace la décision de la division générale par la mienne. Cependant, j’arrive au même résultat. J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations parentales de la prestataire. La Commission était donc autorisée à faire ce nouvel examen.
[4] La division générale a conclu que la Commission avait raison de dire que la prestataire n’était pas admissible aux 12 semaines de prestations parentales prolongées qui lui ont été versées. Je n’ai trouvé aucune erreur dans cette conclusion. La prestataire pouvait recevoir seulement quatre semaines de prestations parentales standards.
Aperçu
[5] R. J. est l’appelante dans cette affaire. Je l’appellerai « prestataire » parce que ma décision concerne sa demande de prestations parentales de l’assurance-emploi. La Commission est l’intimée.
[6] Le bébé de la prestataire est né le 26 octobre 2022. En janvier 2023, son époux a demandé des prestations parentales standards, qu’il a reçues pendant 35 semaines. En septembre 2023, la prestataire a demandé des prestations parentales pour le même enfant, mais elle a demandé des prestations prolongées. La Commission lui a versé 12 semaines de prestations au taux réduit et prolongé.
[7] Le 14 mai 2024, la Commission a réexaminé sa décision lorsqu’elle a remarqué que la prestataire avait choisi une forme de prestations différente de celle de son époux. Elle a décidé que la prestataire aurait dû recevoir des prestations parentales standards, comme son époux. Par conséquent, la prestataire n’était pas admissible aux 12 semaines de prestations parentales prolongées qui lui avaient été versées. De plus, la période pendant laquelle la prestataire aurait pu recevoir les prestations parentales standards se terminait le 28 octobre 2023. Elle pouvait donc recevoir des prestations parentales standards jusqu’à cette date seulement. Le 25 mai 2024, la Commission lui a envoyé un avis de dette parce qu’elle lui avait versé des prestations parentales en trop.
[8] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision une fois de plus. La Commission a toutefois maintenu sa décision. La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle a ensuite porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.
[9] Je rejette l’appel de la prestataire. Je conviens que la division générale a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a omis de vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire lors du nouvel examen des versements de prestations parentales. J’ai donc rendu la décision que la division générale aurait dû rendre.
[10] Je considère que la Commission a agi de façon judiciaire. Je considère aussi que la division générale avait compétence pour examiner la question de l’admissibilité aux prestations prolongées.
[11] La division générale n’a commis aucune erreur en concluant que la Commission avait bien calculé l’admissibilité de la prestataire aux prestations standards.
Questions préliminaires
La prestataire n’était pas présente à l’audience
[12] L’audience de la division d’appel était prévue pour le 21 mars 2025. La Commission y était représentée, mais la prestataire était absente. Le Tribunal a alors communiqué avec la prestataire pour l’aider à se connecter à la téléconférence. La prestataire a dit au Tribunal qu’elle ne participerait pas à l’audience de vive voix. Elle a invité la division d’appel à rendre sa décision en fonction de ses observations écrites.
[13] L’audience s’est poursuivie en l’absence de la prestataire. La Commission a présenté sa position sur l’erreur de la division générale et ce qu’elle croyait que la division d’appel devait faire pour corriger cette erreur. Elle a expliqué pourquoi la division d’appel devrait trancher l’affaire et pourquoi je devrais rejeter l’appel.
[14] Après l’audience, j’ai demandé qu’une copie de l’enregistrement audio de l’audience soit envoyée à la prestataire, et je lui ai offert une dernière occasion de fournir des observations écrites. La prestataire n’a pas répondu.
Questions en litige
[15] Voici les questions que je dois trancher :
- a) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence lorsqu’elle a omis de vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire en réexaminant l’admissibilité de la prestataire aux semaines de prestations prolongées?
- b) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence lorsqu’elle a vérifié si la Commission avait bien calculé l’admissibilité de la prestataire aux prestations standards?
Analyse
Principes généraux de droit applicables à l’appel
[16] La division d’appel peut seulement tenir compte des erreurs qui correspondent aux moyens d’appel suivants :
- a) La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
- d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.
Erreur de compétence
La division générale a-t-elle vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire?
[17] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a choisi le moyen d’appel concernant l’erreur de compétence. Ce type d’erreur survient lorsque la division générale rend une décision qu’elle n’était pas autorisée à rendre ou lorsqu’elle omet de rendre une décision qu’elle aurait dû rendre.
[18] La prestataire a affirmé que la Commission n’avait pas agi de façon responsable ni traité sa demande de façon appropriée. Selon elle, il est injuste que la Commission ait réexaminé sa décision et lui ait demandé de rembourser les prestations reçues. Lorsqu’elle a fait appel à la division générale, la prestataire a soutenu que la Commission devait assumer une part de responsabilité pour sa propre erreur.
[19] La Commission a décidé qu’elle avait versé trop de prestations à la prestataire, c’est-à-dire 12 semaines de prestations parentales prolongées de trop. Elle a précisé que la prestataire aurait dû recevoir des prestations parentales standards parce que son époux avait déjà choisi cette option.
[20] À ce moment-là, la Commission a elle-même décidé de réexaminer sa décision antérieure sur le versement de prestations prolongées à la prestataire. Le trop-payé de prestations découle de ce réexamen.
[21] Sauf en cas de déclaration fausse ou trompeuse, la Commission a seulement 36 mois après le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables pour examiner de nouveau sa propre décisionNote de bas de page 2. Dans la présente affaire, la Commission a réexaminé sa décision dans les cinq mois suivant le dernier versement de prestations. Selon la loi, elle était donc autorisée à le faire.
[22] La Commission n’est pas tenue de réexaminer sa décision à moins de recevoir une demande de révision. Lorsqu’elle réexamine des prestations de sa propre initiative, elle prend une décision discrétionnaire. Et cette décision doit être rendue de façon « judiciaire ». Autrement dit, la Commission ne peut pas agir de manière irrégulière, de mauvaise foi ou de manière discriminatoire. Elle doit aussi prendre en compte tous les facteurs pertinents et ignorer les facteurs non pertinentsNote de bas de page 3.
[23] La prestataire a remis en question la façon dont la Commission a réexaminé sa propre décision. Selon elle, il était injuste que la Commission lui verse des prestations et que celle-ci veuille ensuite les lui enlever en raison de sa propre erreur.
[24] Dans ce genre d’affaire, la division générale est obligée de vérifier si la Commission a agi de façon judiciaire. Cette vérification est implicite chaque fois que la Commission choisit de réexaminer une décision de sa propre initiative (et qu’elle procède au réexamen dans les délais prescrits). La décision qui découle de ce réexamen n’est pas valide si la Commission n’a pas agi de façon judiciaire.
[25] La division générale n’a pas vérifié si la Commission avait agi « de façon judiciaire » lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de la prestataire aux prestations parentales. Dans sa décision, la division générale n’indique même pas que la Commission a exercé un pouvoir discrétionnaire pour faire son nouvel examen. La division d’appel a déjà établi que la division générale fait une erreur de compétence lorsqu’elle omet d’examiner cette questionNote de bas de page 4.
[26] Dans ses observations, la Commission reconnait que la division générale a commis une erreur de compétence. Je suis d’accord avec la Commission.
[27] Je conclus que la division générale aurait dû vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire et qu’elle a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a omis de le faire.
La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a vérifié si la Commission avait bien calculé l’admissibilité aux prestations standards?
[28] Il y a erreur de compétence lorsque la division générale omet de rendre une décision qu’elle aurait dû rendre ou lorsqu’elle rend une décision qu’elle n’était pas autorisée à rendre. La division générale est tenue d’examiner toutes les questions en litige dans un appel.
[29] La décision de révision de la Commission est le seul type de décision qui peut faire l’objet d’un appel. La division générale était tenue d’examiner toutes les questions découlant de la décision de révisionNote de bas de page 5. Elle n’avait pas compétence pour trancher d’autres questions.
[30] La prestataire soutient que la division générale n’aurait pas dû décider si la Commission avait bien calculé son admissibilité aux prestations standards. Elle dit que ce n’était pas du tout le problème. Selon elle, il fallait vérifier la façon dont la Commission avait rendu sa décision.
[31] J’ai déjà établi que la division générale a omis de vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire. Toutefois, la division générale n’a pas commis d’erreur de compétence lorsqu’elle a vérifié si la Commission avait bien calculé l’admissibilité de la prestataire aux prestations standards.
[32] La question de fond dans la décision de révision de la Commission portait sur les prestations parentales. La Commission a maintenu (n’a pas modifié) sa décision antérieure selon laquelle elle ne pouvait pas verser les 12 semaines de prestations que la prestataire avait demandées. Elle a expliqué que puisque l’époux de la prestataire avait choisi les prestations standards, celle-ci ne pouvait pas recevoir de prestations prolongées.
[33] Après que la prestataire a demandé une révision, la Commission a expliqué sa décision plus en détail. Elle a précisé que la prestataire pouvait seulement recevoir les prestations standards et qu’ainsi, sa période de prestations se terminait un an après la date de naissance de son bébé. Elle a informé la prestataire qu’elle pouvait seulement toucher des prestations standards jusqu’au 26 octobre 2023.
[34] Le type de prestations et la période pendant laquelle la prestataire pouvait les recevoir étaient des questions que la division générale devait trancher. La division générale a résumé ces questions en se demandant si la Commission avait bien calculé l’admissibilité aux prestations parentales standards. Ce n’était pas une erreur de le faire.
Résumé
[35] J’ai établi que la division générale a commis une erreur de compétence. En effet, elle aurait dû vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire.
[36] Maintenant, je dois décider ce que je ferai pour corriger cette erreur.
Réparation
[37] J’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6.
[38] La Commission me demande de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle propose que je décide qu’elle a agi de façon judiciaire et que je rejette l’appel.
[39] Je conviens que je peux rendre une décision. Même si la division générale n’a pas vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire, il n’y a pas de nouveaux éléments de preuve à prendre en compte, et les parties ont présenté tous leurs arguments.
La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire?
[40] Rien ne me permet de dire que la Commission a agi de mauvaise foi, dans un but irrégulier ou de manière discriminatoire.
[41] Dans cette affaire, il faut se demander si la Commission a pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents et ignoré ceux qui n’étaient pas pertinents dans son nouvel examen.
[42] La loi ne dicte pas à la Commission les facteurs qu’elle doit prendre en compte. La division d’appel du Tribunal a déjà affirmé que la Commission devrait examiner les facteurs qui favorisent le caractère définitif (les prestataires devraient pouvoir se fier aux décisions de la Commission) ou l’exactitude (les erreurs et les fausses déclarations devraient être corrigées)Note de bas de page 7. La division d’appel a ajouté que la Commission ne devrait pas prendre en compte les facteurs personnels des prestataires, comme leur capacité de paiement ou leur stress.
[43] La Commission a mis en place une politique qui décrit les facteurs qu’elle juge pertinentsNote de bas de page 8. La division d’appel a déjà établi que cette politique est pertinente.
[44] La politique de la Commission exige de vérifier ce qui suit :
- s’il y a un moins-payé de prestations (des sommes qui pourraient être payables n’ont pas été versées);
- si des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi (qui comprend les conditions liées aux prestations spéciales, comme les prestations parentales);
- si des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
- si la personne aurait dû savoir qu’elle n’avait pas droit aux prestations.
[45] La Commission fait valoir qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a bien appliqué sa politique de réexamen. Elle s’est concentrée sur la partie qui lui permet de réexaminer une demande lorsque des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance‑emploi, même si le nouvel examen entraîne un trop-payé. C’est la raison pour laquelle elle a décidé de réexaminer les prestations qu’elle avait versées à la prestataire.
[46] La loi permet aux deux parents de partager les prestations parentales, mais elle précise que les deux recevront le même type de prestationsNote de bas de page 9. L’époux de la prestataire a demandé des prestations parentales standards et a reçu les 35 semaines maximales de prestations. Selon la loi, la prestataire et son époux pouvaient recevoir ensemble jusqu’à 40 semaines de prestations, alors la prestataire pouvait potentiellement demander cinq autres semaines de prestations standards.
[47] La prestataire a demandé 28 semaines de prestations parentales prolongées et en a reçu 12. Cependant, elle ne pouvait pas recevoir de prestations prolongées selon la loi; elle pouvait seulement recevoir des prestations standards. De plus, les prestataires sont seulement admissibles aux prestations parentales pendant leur période de prestations. La durée de cette période varie selon que des prestations standards ou prolongées sont versées. Comme la prestataire pouvait seulement recevoir des prestations parentales standards, elle devait les recevoir dans la période prévue pour ce type de prestationsNote de bas de page 10. Elle pouvait recevoir des prestations parentales standards jusqu’à 52 semaines après la naissance de son enfant, c’est-à-dire jusqu’au 28 octobre 2023Note de bas de page 11. Par conséquent, elle pouvait recevoir seulement quatre des cinq semaines de prestations parentales standards auxquelles elle aurait autrement été admissible.
[48] Comme la Commission n’avait pas le pouvoir légal de verser des prestations parentales prolongées à la prestataire ni de lui verser des prestations parentales après le 28 octobre 2023, elle a conclu qu’elle lui avait versé des prestations contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi.
[49] La partie de la politique de la Commission qui dit de vérifier si « des prestations ont été versées contrairement à la structure de la [Loi sur l’assurance‑emploi] » n’est pas le seul facteur qui permet à la Commission de décider de réexaminer une décision. La politique de la Commission ne comprend pas non plus tous les facteurs qui peuvent être pertinents.
[50] Néanmoins, il est très important de savoir si les prestations versées étaient effectivement permises par la Loi sur l’assurance-emploi. De plus, il y a peu d’information au dossier qui donne à penser que d’autres facteurs pertinents auraient dû être pris en compte, alors qu’ils ne l’ont pas été.
[51] La Commission a compris qu’elle avait d’abord versé des prestations parentales prolongées à la prestataire parce qu’elle avait approuvé par erreur son choix de prestations. Le dossier de révision de la Commission montre qu’elle a tenté de téléphoner à la prestataire pour l’informer du nouvel examen. Les notes sur cette tentative décrivent les raisons du nouvel examen. Elles indiquent que la Commission a réalisé que l’époux de la prestataire avait déjà choisi les prestations parentales standards, alors celle-ci ne pouvait recevoir que les prestations standards selon la loiNote de bas de page 12.
[52] Après avoir examiné les documents de réexamen de la Commission et sa politique de réexamen, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
[53] Par conséquent, je ne peux pas modifier la décision de la Commission de réexaminer la demande de la prestataire.
Conclusion
[54] L’appel est rejeté. La division générale a omis de vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire. Elle a donc commis une erreur de compétence.
[55] J’ai corrigé l’erreur en examinant si la Commission avait agi de façon judiciaire. J’ai conclu que oui. Par conséquent, le résultat de la décision ne change pas.