Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 414

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (708428) datée du 27 janvier 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 18 mars 2025
Numéro de dossier : GE-25-385

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La demande d’antidatation de l’appelant est rejetée parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Comme il n’a pas fourni d’explication acceptable selon la loi, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée à la date antérieure qu’il a demandéeNote de bas de page 1.

[3] Par conséquent, il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelant a quitté volontairement son emploi chez X(X) le 27 décembre 2023. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi 45 semaines plus tard, soit le 13 novembre 2024.

[5] L’intimée (la Commission) a décidé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi dans le cadre de la présente demandeNote de bas de page 2. Il avait besoin d’avoir accumulé 665 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 3 pour qu’une période de prestations soit établie, et il avait accumulé 263 heures.

[6] L’appelant a ensuite demandé que sa demande soit antidatée afin que ses prestations puissent commencer à compter du 31 décembre 2023 et coïncider avec son dernier jour de travailNote de bas de page 4.

[7] C’est ce qu’on appelle antidater une demande. La loi dit qu’une personne doit démontrer qu’un motif valable justifie son retard à présenter une demande de prestations si elle souhaite que sa demande soit antidatée et qu’elle commence à une date antérieureNote de bas de page 5. Il existe un critère juridique précis pour prouver l’existence d’un motif valable.

[8] L’appelant a dit qu’il n’avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il avait un emploi au Brésil et qu’il n’avait pas besoin de cet argent à ce moment-làNote de bas de page 6. Cependant, il est maintenant de retour au Canada, il est au chômage et il a besoin d’aide financière.

[9] La Commission a rejeté sa demande d’antidatation. Elle a dit qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demandeNote de bas de page 7. Par conséquent, il ne pouvait toujours pas recevoir de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[10] L’appelant a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

A) L’appelant reconnaît qu’il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi sans antidatation.

[11] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 13 novembre 2024.

[12] Selon la date de sa demande, sa période de prestations commencerait le 10 novembre 2024 s’il satisfaisait aux exigences d’admissibilité prévues à l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 9.

[13] Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’écarter ou de contourner les exigences d’admissibilité de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[14] Malheureusement pour l’appelant, il ne satisfait pas à l’exigence de l’article 7(2)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi pour être admissible aux prestations dans le cadre de sa demande.

[15] Plus précisément, il n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024Note de bas de page 11 pour qu’une période de prestations soit établie. Il a besoin de 665 heures d’emploi assurable, et il a seulement 263 heures qui correspondent à cette période. Il n’a pas exercé d’emploi assurable depuis son dernier jour de travail chez X, le 27 décembre 2023Note de bas de page 12, et la Commission a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger sa période de référenceNote de bas de page 13. La Commission a donc dit qu’elle ne pouvait pas établir une période de prestations (admissibilité) pour qu’il reçoive des prestations d’assurance-emploi.

[16] L’appelant ne conteste pas les calculs de la Commission concernant les heures d’emploi assurable et la période de référence pour la demande qu’il a déposée le 13 novembre 2024Note de bas de page 14.

[17] Je les ai examinées et jugées recevables. Par conséquent, je confirme la décision de la Commission selon laquelle l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024 pour qu’une période de prestations d’assurance-emploi débutant le 10 novembre 2024 soit établieNote de bas de page 15.

[18] Toutefois, si la demande de l’appelant est antidatée pour commencer le 31 décembre 2023, sa période de référence deviendrait les 52 semaines précédant cette date. Comme la totalité des 2 104 heures d’emploi assurable déclarées sur son relevé d’emploi de X tombe dans cette période, il pourrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi de cette façonNote de bas de page 16.

B) Si l’appel de l’appelant est accueilli, sa demande sera examinée pour établir s’il a volontairement quitté son emploi chez X.

[19] Lorsque l’appelant a présenté sa demande d’antidatation, la personne de Service Canada avec qui il a parlé a expliqué que si l’antidatation était approuvée, sa demande devrait tout de même être évaluée sur les questions du départ volontaire et de la disponibilité pour le travail entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2024Note de bas de page 17.

[20] Chaque fois qu’une partie prestataire quitte volontairement son emploi, la Commission enquête sur la raison pour laquelle elle a cessé de travailler. En effet, la loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 18.

[21] La loi prévoit également que si une personne quitte son emploi sans justification, elle ne peut pas utiliser les heures d’emploi assurable et la rémunération provenant de cet emploi pour établir une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 19. Elle doit recommencer à accumuler des heures d’emploi assurable après son départ sans justification si elle souhaite qu’une période de prestations soit établieNote de bas de page 20.

[22] Cela signifie que l’appelant doit prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi chez X le 27 décembre 2023. Sinon, aucune des heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ne pourra être utilisée pour le rendre admissible aux prestations d’assurance-emploi. Ce serait comme s’il n’avait accumulé aucune (0) heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, même avec une antidatation.

[23] Dans le cadre du présent appel, je ne suis pas saisie de la question du départ volontaire. Cependant, l’appelant a déclaré à l’audience que la Commission avait déjà approuvé sa cessation d’emploi chez X. Je n’ai vu aucune preuve de cela dans le dossier. J’ai seulement vu la déclaration de la Commission selon laquelle si la demande d’antidatation de l’appelant est approuvée [traduction] « il faudra effectuer une évaluation de son départ volontaireNote de bas de page 21 ».

[24] Pour aider l’appelant à mieux comprendre sa situation, j’ai demandé des précisions à la CommissionNote de bas de page 22. Celle-ci a confirmé qu’il n’y a pas eu de décision sur la question du départ volontaireNote de bas de page 23. Elle a précisé que si l’appel est accueilli, elle devra alors établir si l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour avoir quitté volontairement son emploi chez X sans justificationNote de bas de page 24.

[25] Cela signifie que même si une antidatation permet à l’appelant de satisfaire aux exigences pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, sa demande devra tout de même être examinée pour établir s’il pourrait être exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté son emploi chez X sans motif valable.

[26] Dans les observations qu’il a présentées après l’audience, l’appelant a dit qu’il avait déjà fourni [traduction] « plusieurs documents justifiant son départ de chez XNote de bas de page 25 ». C’est peut-être vrai, mais la Commission n’a pas encore rendu de décision sur la question du départ volontaire.

C) Il y aura également un examen de la demande de l’appelant pour la période où il était à l’étranger.

[27] La loi dit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle est à l’étranger à moins que l’objet de son voyage corresponde à l’une des exceptions précises énumérées dans le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 26.

[28] L’appelant est parti au Brésil le 1er janvier 2024. La raison de son voyage était qu’il commençait un poste rémunéré de 10 mois dans une université au Brésil. Il est revenu au Canada le 26 octobre 2024.

[29] Je ne suis pas saisie de la question du séjour à l’étranger dans le présent appel. Cependant, l’appelant ne connaissait pas la règle générale interdisant de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il a dit qu’il n’aurait pas demandé que sa demande soit antidatée au 31 décembre 2023 s’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi à partir de cette date.

[30] Pour aider l’appelant à mieux comprendre sa situation, j’ai demandé des précisions à la CommissionNote de bas de page 27. Selon sa [traduction] « brève analyse », la Commission a déclaré que l’appelant ne semble pas satisfaire à l’une ou l’autre des exceptions prévues par le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 28. Elle a précisé que si l’appel est accueilli, elle devra alors vérifier si l’appelant est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi en raison du temps qu’il a passé à l’étrangerNote de bas de page 29.

[31] Cela signifie que même si l’antidatation de la demande de l’appelant au 31 décembre 2023 permettait à celui-ci de satisfaire aux exigences pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, et même si l’appelant prouvait qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi chez X, il faudrait quand même que sa demande soit examinée pour établir s’il pourrait être inadmissible pour avoir été à l’étranger du 1er janvier 2024 au 26 octobre 2024.

[32] Dans ses observations présentées après l’audience, l’appelant a énuméré les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être automatiquement exclu en raison de son séjour à l’étrangerNote de bas de page 30. Il pourra présenter ces arguments si jamais la Commission tranche la question de son séjour à l’étranger. Je l’avertis seulement du fait que la Commission n’a pas examiné cette question.

[33] À l’audience, l’appelant a dit qu’il ne comprenait pas ce que cela signifierait pour sa demande s’il était jugé inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pour les semaines où il était à l’étranger.

[34] Pour l’aider à mieux comprendre sa situation, j’ai demandé à la Commission combien de semaines d’admissibilité il y aurait si la période de prestations de l’appelant commençait le 31 décembre 2023Note de bas de page 31.

[35] La Commission a déclaré que l’appelant aurait potentiellementNote de bas de page 32 droit à un maximum de 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour les semaines comprises dans une période de prestations commençant le 31 décembre 2023 et se terminant le 18 janvier 2025Note de bas de page 33.

[36] Par conséquent, si l’appelant était jugé inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pour toute la durée de son séjour à l’étrangerNote de bas de page 34, le nombre maximal de semaines de prestations qu’il pourrait recevoir serait de 10 semainesNote de bas de page 35, à compter de la semaine de son retour au Canada le 26 octobre 2024 et jusqu’à la fin de sa période de prestations le 18 janvier 2025. Et pour obtenir même ces 10 semaines, sa demande doit d’abord être antidatée au 31 décembre 2023.

[37] Je ne suis pas saisie de la question des semaines d’admissibilité dans le présent appel. Cependant, j’ai pris le temps d’enquêter et de l’expliquer (ainsi que les autres questions préliminaires) pour aider l’appelant à comprendre ce qu’implique l’administration de sa demande.

[38] Je vais maintenant aborder la question que je dois trancher dans le cadre du présent appel.

Question en litige

[39] La demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant peut-elle être antidatée et traitée comme si elle avait été présentée le 31 décembre 2023?

Analyse

[40] Je dois établir si l’appelant a satisfait au critère juridique pour que sa demande soit antidatée au 31 décembre 2023. Pour ce faire, il doit prouver 2 choses :

  1. a) il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi pendant toute la période écoulée;
  2. b) il remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestationsNote de bas de page 36.

[41] Pour établir l’existence d’un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 37. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[42] Et il doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 38.

[43] Pour l’appelant, la période de retard est la période de 45 semaines entre le 31 décembre 2023 (date à laquelle il souhaite que sa demande de prestations d’assurance-emploi commence) et le 13 novembre 2024 (date à laquelle il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi).

[44] L’appelant doit également démontrer qu’il s’est informé assez rapidement de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi et des obligations que lui impose la loiNote de bas de page 39. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. S’il n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 40.

[45] Pour que son appel soit accueilli, l’appelant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard de 45 semaines à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 41.

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard?

La réponse courte :

[46] Non. L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pendant les 45 semaines où il a tardé à demander des prestations d’assurance-emploi.

La preuve :

[47] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il avait un motif valable justifiant son retard pour les raisons suivantesNote de bas de page 42 :

  • Il n’avait pas l’intention de demander des prestations d’assurance-emploi après avoir quitté son emploi le 27 décembre 2023.
  • Des problèmes dans sa vie personnelle l’ont amené à partir à l’étranger le 1er janvier 2024 pour travailler dans un laboratoire de recherche universitaire au Brésil jusqu’au 31 octobre 2024.
  • Il a occupé un poste rémunéré de chercheur postdoctoral du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024.
  • Il n’a pas présenté de demande d’assurance-emploi plus tôt parce qu’il avait un emploi et qu’il n’avait pas besoin de cet argent.
  • Il espérait reprendre son emploi précédent lorsqu’il est revenu au Canada, mais cela n’a pas fonctionné.
  • Ainsi, depuis le 31 octobre 2024, il vit de ses économies et cherche activement du travail tout en envisageant des possibilités de travail indépendant.
  • Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 13 novembre 2024 parce qu’il était incapable de reprendre son ancien emploi ou de trouver un autre emploi et qu’il avait besoin d’aide financière.
  • Il ne savait pas qu’il y avait une date limite pour demander des prestations d’assurance-emploi et ne pas être pénalisé.

[48] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré qu’il [traduction] « devait déclarer faillite » en raison de la gravité de sa situation financière et a demandé au Tribunal de réviser sa demande pour des [traduction] « motifs de compassionNote de bas de page 43 ».

[49] À l’audience, l’appelant a déclaré ce qui suit :

  • Son retard était attribuable à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
  • Sa situation avant d’aller à l’étranger
  • À compter de mars 2023, il a éprouvé d’importants problèmes de santé physique et mentale à la suite de l’échec de son mariage.
  • Il a commencé à consulter une cardiologue et à prendre des antidépresseurs, et on lui a dit d’éviter le stress.
  • Il a décidé qu’il avait besoin d’un environnement sans stress pour pouvoir se concentrer sur sa santé.
  • Entre le mois d’avril et le mois de novembre 2023, il a commencé à vérifier s’il pourrait faire de la recherche dans une université. Un collègue l’a invité à travailler dans son laboratoire à l’Université fédérale de São Carlos au Brésil.
  • Il a demandé à son employeur s’il pouvait [traduction] « prendre un congé sabbatique ».
  • L’employeur a répondu « Non », mais il l’a amené à croire que [traduction] « la porte serait ouverte » lorsqu’il reviendrait.
  • En décembre 2023, sa vie à la maison s’était « effondrée » et un spécialiste de la santé mentale l’a encouragé à aller au Brésil, alors il a décidé d’y aller.
  • Il a accepté un poste à l’université du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024.
  • Il a démissionné de son emploi et a obtenu un visa de long séjour.
  • Son dernier jour de travail était le 27 décembre 2023 et il a quitté le Canada le 4 janvier 2024.
  • Sa situation au Brésil
  • Lorsqu’il est arrivé au Brésil, il était occupé à chercher un appartement et à s’occuper de certains problèmes de santé.
  • Les trois premiers mois ont été [traduction] « très compliqués » pour lui. Il a dû se rendre dans un poste de police pour demander un numéro d’identité brésilien (numéro d’assurance sociale) afin d’ouvrir un compte bancaire et signer un bail. Il a aussi dû remplir des [traduction] « documents » pour l’université.
  • Il devait aussi amener un interprète à chaque rendez-vous parce que [traduction] « tout était en portugais ». Il a donc fallu beaucoup de temps pour régler ces choses.
  • Pendant les trois premiers mois (janvier, février et mars), il s’est concentré sur sa santé et a ajusté son régime alimentaire et sa routine d’exercice au Brésil.
  • Il n’avait pas [traduction] « la tête à penser à l’assurance-emploi ».
  • L’argent de sa « bourse » de l’université [traduction] « ne lui a pas été versé » immédiatement.
  • Au cours des trois premiers mois, il vivait de ses économies et de ses cartes de crédit jusqu’à ce qu’il reçoive son premier versement à la fin du mois d’avrilNote de bas de page 44.
  • Après ce versement, l’université a décidé de ne pas le payer parce qu’il n’avait pas d’« assurance rapatriement », qui, selon elle, était une condition pour recevoir un salaire.
  • Ce type d’assurance coûtait trop cher pour lui. Il lui a fallu un certain temps pour obtenir la police d’assurance que l’université accepterait.
  • Il a finalement été payé pour mai et juin, mais il n’a pas été payé en juillet.
  • En août, ils ont corrigé le système de paie. Il a ensuite été payé « mensuellement » en septembre et en octobre.
  • Il a passé les trois premiers mois de son poste de chercheur à travailler à distance et à faire une [traduction] « revue de la littérature ». Il a seulement commencé à aller au laboratoire en avril. Ses heures étaient [traduction] « flexibles » et il n’allait pas au laboratoire tous les jours.
  • Le travail consistait à faire des expériences, à analyser les données et à discuter des résultats avec des collègues au téléphone. Il devait aussi préparer un rapport avec ses résultats.
  • Son dernier jour de travail à l’université était le 24 octobre 2024.
  • Également le 24 octobre 2024, il a appris que son ancien employeur n’était pas en mesure de le réembaucherNote de bas de page 45.
  • Sa situation lorsqu’il est revenu au Canada
  • Il est arrivé au Canada le 26 octobre 2024.
  • Sa paie mensuelle de l’université ne couvrait même pas ses paiements de carte de crédit, alors il avait cessé de les payer. Il n’avait pas d’argent et il a dû rester avec un ami.
  • Il a demandé des prestations d’assurance-emploi et a déclaré faillite. Il vit de l’aide sociale et de prêts d’amis.
  • Il cherche activement du travail depuis son retour au Canada.
  • Il a également continué à travailler sur le plan d’affaires qu’il a commencé au Brésil pour tirer un profit pécuniaire du travail de recherche qu’il faisait.
  • Pourquoi il estime qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi
  • Il est honnête et il travaille fort. Il dit qu’il travaille [traduction] « depuis le premier jour » qu’il est arrivé au Canada en 2012.
  • Il n’a pas fait preuve de [traduction] « négligence ». Il pensait vraiment avoir un emploi auquel revenir.
  • Il ne connaissait pas les lois sur les prestations d’assurance-emploi.

Mes conclusions :

[50] L’appelant n’a pas satisfait au critère juridique de prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi.

L’appelant ne s’est pas comporté comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables.

[51] Pendant la période de retard de 45 semaines de l’appelant qui s’est étendue du 31 décembre 2023 au 13 novembre 2024, sa situation était la suivante :

  • Son employeur a rejeté sa demande de congéNote de bas de page 46.
  • Il a quand même quitté son emploi pour prendre un « congé sabbatique ».
  • Il a accepté un poste de chercheur pendant dix mois au Brésil. Il a dû surmonter des obstacles importants pour déménager au Brésil et occuper ce poste d’une durée limitée.
  • La [traduction] « bourse » (paie) qu’il a obtenue pour ce poste était beaucoup moins élevée que ce qu’il gagnait à son emploiNote de bas de page 47.
  • Il n’avait aucun revenu pendant les quatre premiers mois où il était au Brésil (de janvier à avril). Il survivait grâce à ses économies et à ses cartes de crédit.
  • Par la suite, il y avait constamment des problèmes avec sa paie. Même s’il a obtenu la police d’assurance coûteuse exigée par l’université, il a seulement été payé pour le mois de juillet à la fin du mois d’août.
  • Il avait des problèmes de santé physique et mentale à gérer.

[52] Une personne raisonnable dans la situation de l’appelant aurait pris des mesures pour communiquer avec Service Canada pour savoir comment et quand présenter une demande de prestations d’assurance-emploi ou aurait demandé des prestations d’assurance-emploi au cours des trois premiers mois suivant son dernier jour d’emploiNote de bas de page 48. Surtout si la nomination à son nouveau poste prenait effet le 1er janvier 2024 et que la bourse qu’elle s’attendait à recevoir [traduction] « n’a pas été versée » avant la fin d’avril 2024 et qu’elle comptait sur ses économies et s’endettait pour survivre.

[53] Dans de telles circonstances, une personne raisonnable aurait communiqué avec Service Canada (par téléphone ou par courriel) pour connaître les règles concernant le moment où les demandes de prestations d’assurance-emploi doivent être présentées. Au minimum, une personne raisonnable aurait fait des recherches en ligne sur le programme d’assurance-emploi et aurait obtenu de l’information sur le processus de demande et les dates limites pour faire une demande.

[54] L’appelant a dit à la Commission qu’il n’avait pas demandé de prestations d’assurance-emploi plus tôt parce qu’il avait un emploi et qu’il n’avait pas besoin de cet argent. Cependant, à l’audience, il a dit de façon claire qu’il n’avait pas d’emploi permanent, mais bien un poste de chercheur de dix mois pour lequel il était censé recevoir une bourse. Cet argent lui a seulement été versé près de quatre mois après le début de son emploi. Cependant, les versements ont pris fin immédiatement parce qu’il n’avait pas l’assurance exigée. Il a éprouvé des difficultés financières en raison de ces problèmes liés à sa paie.

[55] Dans ses documents d’appel, l’appelant a déclaré qu’il avait [traduction] « une entente verbale » avec son employeur selon laquelle il pourrait [traduction] « réintégrer l’entreprise dès qu’il serait en mesure de le faireNote de bas de page 49 ». Cependant, la preuve qu’il a fournie n’appuie pas cette affirmation.

[56] Dans le courriel de démission qu’il a envoyé le 13 décembre 2023, l’appelant a écrit :

[traduction]
« Je compte maintenir des liens positifs avec la famille X et j’espère que nos chemins pourront se croiser à nouveau quand je serai de retour dans dix mois. Merci encore une fois pour toutes les occasions et les expériences que vous m’avez offertesNote de bas de page 50. »

Il n’y a aucune mention de discussions avec l’employeur (encore moins d’un engagement de sa part) où il aurait dit à l’appelant qu’il le réembaucherait à la fin de la « pause » de 10 mois qu’il prenait pour se concentrer sur son bien-être « tout en continuant à faire de la recherche au BrésilNote de bas de page 51 ». S’il y avait eu une « assurance verbale » de la part de l’employeur avant qu’il démissionne (qu’il pouvait reprendre son poste après avoir relevé ses défis personnelsNote de bas de page 52), l’appelant y aurait sûrement fait référence dans sa démission. Ou il aurait envoyé un autre courriel pour remercier l’employeur de cette assurance généreuse. Le fait qu’il n’a rien fait de tel jette le doute sur l’existence d’une telle assurance.

[57] L’appelant affirme que le courriel que l’employeur lui a envoyé le 24 octobre 2024Note de bas de page 53 témoigne de l’entente verbale. Je ne suis pas d’accord. Au mieux, cela démontre que l’appelant s’est informé de [traduction] « la possibilité » de retourner au travail et que son contact avait [traduction] « cherché à faire en sorte » qu’il soit réembauchéNote de bas de page 54, sans succès. L’employeur n’a pas du tout mentionné qu’il avait déjà accepté de réembaucher l’appelant.

[58] Je crois que l’appelant espérait que la porte soit encore ouverte pour qu’il puisse travailler chez X plus tard. Cependant, je n’admets pas qu’il avait l’assurance (verbale ou autre) d’être réembauché après sa démission. Donc, si l’appelant a choisi de se fier à une telle assurance, il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation.

[59] Une personne raisonnable et prudente dans ces circonstances n’aurait pas attendu 45 semaines pour savoir comment et quand demander des prestations d’assurance-emploi. Surtout si elle était au courant du programme d’assurance-emploiNote de bas de page 55, qu’elle devait vivre de ses économies pendant des mois et qu’elle était confrontée à une grande incertitude quant à la possibilité d’être payée pour le travail qu’elle faisait (sans parler du fait que son employeur avait refusé sa demande de congé ou de confirmer qu’il pourrait reprendre son emploi 10 mois plus tard). Une personne raisonnable aurait réalisé qu’elle devrait prendre des mesures pour présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi au cas où son nouveau poste s’avérerait intenable et qu’elle n’aurait aucun revenu.

[60] Rien ne porte à croire que l’appelant n’avait pas accès au téléphone ou à Internet pendant qu’il était au Brésil, alors il aurait pu communiquer avec Service Canada par téléphone ou par courriel. Il aurait aussi pu faire des recherches sur le site Web de Service Canada. S’il l’avait fait, il aurait vu qu’il est essentiel de faire une demande de prestations d’assurance-emploi dès que l’on quitte son emploi. Il y a aussi de l’information sur la façon de demander des prestations d’assurance-emploi et de déclarer sa rémunération si l’on travaille pendant une période de prestations.

[61] Le fait que l’appelant n’ait pas fait ces choses signifie qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pendant toute sa période de retard.

L’appelant n’a pas vérifié assez rapidement s’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi et quelles obligations la loi lui imposait.

[62] Les tribunaux ont affirmé qu’il s’agit d’une exigence pour obtenir une antidatationNote de bas de page 56.

[63] L’appelant fait essentiellement valoir ce qui suit :

  1. a) Il avait beaucoup de choses stressantes dans sa vie et il ne devrait pas être pénalisé pour ne pas avoir demandé des prestations d’assurance-emploi plus tôt.
  2. b) Il ne savait pas qu’il y avait un délai pour demander des prestations. S’il l’avait su, il aurait présenté sa demande plus tôt.

[64] Aucun de ces arguments n’exempte l’appelant de sa responsabilité personnelle de savoir comment et quand demander des prestations d’assurance-emploi.

[65] Il lui incombait de s’informer de ses droits auprès de Service Canada dès que possible et du mieux qu’il pouvait. Pourtant, il a attendu 45 semaines après avoir quitté son emploi sans avoir une seule fois communiqué avec Service Canada pour savoir quand demander des prestations d’assurance-emploi ou quoi faire dans sa situation incertaine. Il n’y a pas non plus de preuve qu’il a consulté le site Web de Service Canada à un quelconque moment. Cela signifie qu’il n’a pas fait de son mieux pour s’informer de ses droits.

[66] Je reconnais le témoignage de l’appelant selon lequel il ne savait pas qu’il y avait une date limite pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Cependant, les tribunaux ont déclaré que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en soi une raison valable justifiant le retard de la demandeNote de bas de page 57.

[67] Les tribunaux ont également déclaré qu’un retard dans la présentation d’une demande de prestations fondée sur une hypothèse erronée et non vérifiéeNote de bas de page 58 ne constitue pas un motif valable justifiant le retard aux fins de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 59. Ces affaires signifient que l’appelant avait l’obligation de vérifier sa compréhension du programme d’assurance-emploi et des dates limites pour présenter une demande de prestations en temps opportun.

[68] Une personne raisonnable et prudente dans la situation de l’appelant aurait communiqué avec Service Canada dans les trois mois suivant son dernier jour de travail (le 27 décembre 2023) pour vérifier s’il y avait des dates limites pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. En ne le faisant pas, l’appelant n’a pas essayé de s’informer de son mieux sur ses droits.

[69] Cela signifie qu’il n’a pas prouvé qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait le droit de demander des prestations d’assurance-emploi et quelles étaient les règles à suivre pour le faire, comme il est exigé pour obtenir une antidatation.

Rien n’empêchait l’appelant de communiquer avec Service Canada pendant toute la période de son retard.

[70] Je ne vois aucune preuve démontrant que l’appelant a été empêché de téléphoner ou d’envoyer un courriel à Service Canada ou de demander des prestations d’assurance-emploi.

[71] L’appelant a témoigné qu’il avait travaillé à distance pendant les trois premiers mois de son emploi et qu’il consultait ses collègues par téléphone. Il avait aussi communiqué avec son ancien employeur par courriel avant de revenir au Canada. Je conclus donc que l’appelant n’a pas été empêché de faire des appels téléphoniques, d’envoyer des courriels ou d’accéder à Internet pendant toute la période de son retard. Par conséquent, j’estime qu’il aurait pu communiquer avec Service Canada avant le 13 novembre 2024 pour savoir s’il pouvait présenter une demande de prestations d’assurance-emploi et quand il devait le faire.

[72] Il aurait aussi pu faire des recherches de base en ligne sur le site Web de Service Canada. Même s’il avait consulté le formulaire de demande en ligne, il aurait constaté que les parties prestataires sont encouragées à présenter une demande dès leur cessation d’emploi.

[73] Je reconnais le témoignage de l’appelant au sujet de ses problèmes de santé physique et mentale. Je conviens qu’il avait beaucoup de choses stressantes dans sa vie à ce moment-là, dont certaines étaient indépendantes de sa volonté (comme son problème cardiaque). D’autres pourraient avoir été causées par l’appelant lorsqu’il est déménagé au Brésil et qu’il a dû y établir toute une nouvelle vieNote de bas de page 60.

[74] Cependant, rien ne prouve que les problèmes de santé physique ou mentale de l’appelant l’ont empêché de communiquer avec Service Canada par téléphone ou par courriel, ou de demander des prestations d’assurance-emploi pendant toute la période de son retard.

[75] Ces problèmes ne l’ont pas non plus empêché de prendre des dispositions pour vivre à l’étranger (trouver un endroit où vivre, demander une carte d’identité brésilienne, ouvrir un compte bancaire, signer un bail, trouver une assurance et régler des problèmes liés à sa paie), de travailler activement à son projet de recherche dans une université, ou de lancer un plan d’affaires pour tirer un profit pécuniaire de ses recherches.

[76] L’appelant a peut-être eu l’impression de vivre un stress excessif en raison des difficultés qu’il devait surmonter, mais la prépondérance de la preuve montre qu’il aurait quand même pu téléphoner ou envoyer un courriel à Service Canada pour s’informer au sujet de sa demande de prestations d’assurance-emploi et de la date limite pour le faire avant le 13 novembre 2024.

[77] Il est effectivement malheureux qu’il ne l’ait pas fait, car s’il avait commencé sa demande plus tôt, cela aurait pu atténuer le stress financier, sinon personnel, qu’il a vécu à son retour au Canada le 26 octobre 2024.

[78] En résumé, aucune des raisons du retard de l’appelant n’est une circonstance exceptionnelle qui l’excuse de ne pas avoir demandé des prestations d’assurance-emploi rapidement, ou qui explique pourquoi il ne s’est pas informé plus tôt de ses droits et ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Surtout qu’il est attendu des parties prestataires qu’elles cherchent du travail et qu’elles s’occupent de leurs affaires personnelles pendant leur période de prestations dans le cours normal de la vie.

[79] La croyance de l’appelant dans une assurance verbale de la part de l’employeur n’est pas non plus une circonstance exceptionnelle qui excuse son retard ou son incapacité à prendre des mesures pour s’informer au sujet des prestations d’assurance-emploi. Rien ne démontre que l’employeur a accepté (verbalement ou autrement) de réembaucher l’appelant à la fin de son poste de chercheur au Brésil. Le simple espoir que son emploi soit là ne suffira pas à établir une circonstance exceptionnelle qui l’a empêché de faire ce qui est exigé pour obtenir une antidatation.

[80] Par conséquent, je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il y avait des circonstances spéciales qui expliquent pourquoi il n’a pas pris des mesures assez rapidement pour s’informer de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige no 2 : Que signifient mes conclusions pour l’appelant?

[81] L’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[82] Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation et qu’il a pris assez rapidement des mesures pour s’informer de ses droits et de ses obligations pendant la période du retard (ou que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de le faire).

[83] Il s’agit du critère juridique de l’antidatation. De plus, cela ne dépend pas si l’appelant a travaillé fort et a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant de nombreuses années ou s’il estime être traité injustement à la lumière des choses stressantes auxquelles il faisait face à ce moment-là.

[84] J’ai conclu que l’appelant n’a satisfait à aucune partie du critère juridique pendant toute la période de son retard. Par conséquent, sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être antidatéeNote de bas de page 61.

[85] Je reconnais la situation financière difficile de l’appelant. Cependant, la Cour suprême du Canada a déclaré que je dois suivre la loi, même si le résultat semble injusteNote de bas de page 62. Par conséquent, je ne peux pas faire d’exception pour l’appelant, peu importe la gravité de sa situation. De plus, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission de lui verser des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’a pas droit.

Conclusion

[86] L’appelant n’a pas le droit de faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi. En effet, il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi pour toute la période de 45 semaines écoulée.

[87] Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée à la date antérieure qu’il a demandée.

[88] L’appelant ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi dans le cadre de la demande qu’il a présentée le 13 novembre 2024, car il n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024 pour qu’une période de prestations d’assurance-emploi commençant le 10 novembre 2024 soit établie.

[89] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.