[TRADUCTION]
Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 415
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 mars 2025 (GE-25-486) |
Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
Date de la décision : | Le 24 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-220 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires
- Question en litige
- Je ne donne pas au demandeur la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.
Aperçu
[2] S. M. est le demandeur. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 8 juillet 2024. Le demandeur a dû prendre un congé pour subir une intervention chirurgicale en mars 2024. Il a tardé à demander des prestations d’assurance-emploi parce qu’il attendait de savoir si son employeur allait lui verser des prestations d’invalidité de courte durée.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur parce qu’il a attendu trop longtemps avant de présenter sa demande. La Commission a refusé d’antidater la demande parce que le demandeur n’avait pas de motif valable justifiant son retard.
[4] Le demandeur a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé qu’il avait un motif valable justifiant une partie de son retard, soit la période du 3 mars au 6 avril 2024. Le 6 avril 2024, le demandeur a appris que son employeur ne lui verserait pas de prestations d’invalidité de courte durée.
[5] Cependant, la division générale a décidé que le demandeur n’avait pas de motif valable du 6 avril au 8 juillet 2024. La division générale a déclaré qu’une fois que le demandeur avait appris qu’il n’était pas admissible aux prestations d’invalidité de courte durée, il aurait dû s’informer sur son droit aux prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.
[6] Le demandeur a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Il souhaite que sa demande soit examinée de nouveau pour des motifs de compassion.
[7] Je rejette la demande de permission de faire appel du demandeur parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions préliminaires
Le demandeur n’a pas cerné une erreur que la division générale aurait commise
[8] J’ai demandé au demandeur d’envoyer des renseignements sur les raisons pour lesquelles il fait appel de la décision de la division générale. Le demandeur n’a coché aucune raison pour indiquer ses motifs d’appel et n’a fourni aucune explication.
[9] Le 27 mars 2025, j’ai communiqué par écrit avec le demandeur pour lui expliquer que [traduction] « la permission de faire appel ne peut être accordée que si une personne soulève un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur. Cela signifie que la personne doit expliquer COMMENT la division générale a commis une erreurNote de bas de page 1 ». Le demandeur a envoyé sa réponse. J’en ai tenu compte dans la présente décision.
Question en litige
[10] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?
Je ne donne pas au demandeur la permission de faire appel
[11] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il faut donc qu’il y ait un moyen (argument) qui permette de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 4.
[12] La division d’appel peut se pencher seulement sur certains moyens d’appelNote de bas de page 5. En bref, le demandeur doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- Elle a fait quelque chose d’injuste.
- Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
- Elle a commis une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[13] Par conséquent, pour que l’appel du demandeur passe à la prochaine étape, je dois conclure qu’un des moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès. Le demandeur demande à la division d’appel d’examiner de nouveau sa demande de prestations d’assurance-emploi pour des motifs de compassion.
La division générale n’a pas commis d’erreur révisable
[14] Comme le demandeur n’a pas de représentation professionnelle, j’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement de l’audience et examiné la décision portée en appel. Je n’ai trouvé aucune erreur révisable que la division générale aurait commiseNote de bas de page 6.
[15] Je comprends que le demandeur veut que le Tribunal examine de nouveau sa demande de prestations d’assurance-emploi pour des motifs de compassionNote de bas de page 7. Malheureusement, la loi ne le permet pas. Le Tribunal a un mandat précis. Il doit décider si une personne a droit à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
[16] Je n’ai pas le pouvoir de faire ce que le demandeur demande. Le rôle de la division d’appel est d’examiner ce que la division générale a fait et de décider si une erreur révisable a été commise. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de réécrire la loi ou d’élargir certaines dispositions règlementaires.
[17] La division générale a énoncé le critère juridique correctementNote de bas de page 8. Le demandeur devait démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Pour démontrer l’existence d’un motif valable, le demandeur devait prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Le demandeur devait démontrer qu’il a vérifié assez rapidement ses droits et ses obligations aux termes de la loi. S’il ne l’a pas fait, il devait démontrer que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de le faire.
[18] Le demandeur n’a pas soutenu que la procédure était inéquitable. Il n’a pas soutenu non plus que la division générale avait commis une erreur de compétence, de droit ou de fait. Après avoir examiné le dossier, je juge qu’il n’existe aucun argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur révisable.
[19] Je comprends que le demandeur n’est pas d’accord avec la décision. Je comprends qu’il espérait obtenir un résultat différent. Cependant, je peux [sic] juste examiner la preuve et tirer une conclusion différente. Le rôle de la division d’appel est plutôt d’intervenir seulement si la division générale a commis une erreur révisable. Malheureusement, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable. L’appel ne peut donc pas aller de l’avant.
Conclusion
[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.