[TRADUCTION]
Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 416
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (701218) datée du 27 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Connie Dyck |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 13 mars 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 17 mars 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-486 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 8 juillet 2024. Il demande maintenant que la demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 3 mars 2024Note de bas de page 2. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.
[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[5] La Commission affirme que l’appelant n’avait pas de motif valable parce que la preuve montre qu’il n’a pas communiqué avec Service Canada pour poser des questions ou faire part de ses préoccupations au sujet du processus de demande. De plus, rien ne l’empêchait de présenter sa demande plus tôt. La Commission soutient que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard, comme l’exige la loi.
[6] L’appelant reconnaît qu’il a tardé à présenter sa demande de prestations. Il affirme que le retard était involontaire et qu’il attendait que son employeur confirme qu’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3.
Question en litige
[7] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 3 mars 2024?
Analyse
[8] L’appelant souhaite que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 3 mars 2024. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.
[9] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, la personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 4 :
- a) Elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard. Autrement dit, elle a une explication acceptable selon la loi.
- b) Elle remplissait les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle souhaite que sa demande soit antidatée).
[10] Les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par ce point.
[11] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 5.
[12] L’appelant doit le démontrer pendant toute la période du retardNote de bas de page 6. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée à la date à laquelle il a présenté sa demande. Par conséquent, la période du retard de l’appelant s’étend du 3 mars au 8 juillet 2024.
[13] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que la loi lui imposaitNote de bas de page 7. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 8.
[14] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[15] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il attendait que son employeur confirme qu’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploi.
[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable parce que son employeur l’a informé le 6 avril 2024 que sa demande de prestations d’invalidité de courte durée avait été rejetée. L’appelant n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi et ne s’est pas informé de ses droits auprès de Service Canada à ce moment-là. Il a attendu que son employeur confirme par écrit qu’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploi.
[17] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant toute la période du retard de sa demande de prestations.
[18] Toutefois, je conclus que l’appelant avait un motif valable justifiant son retard du 3 mars au 6 avril 2024. Il a subi une intervention chirurgicale le 1er mars 2024 et attendait de voir si sa demande de prestations d’invalidité de courte durée avait été approuvée. Pendant cette période, il se rétablissait à la maison et envoyait régulièrement des courriels à son employeur pour faire le point sur l’état de sa demande. Il est retourné au travail le 6 avril 2024. L’appelant a confirmé lors de l’audience que ce jour-là, il a été informé que sa demande de prestations d’invalidité de courte durée avait été rejetée en raison de son âge.
[19] Cependant, je conclus que l’appelant n’avait pas de motif valable pendant toute la période du 3 mars au 8 juillet 2024. Le 6 avril 2024, il a été informé du rejet de sa demande de prestations d’invalidité de courte durée. Une personne raisonnable et réfléchie se serait informée de ses droits auprès de Service Canada à ce moment-là.
[20] L’appelant a dit qu’il attendait aussi son relevé d’emploi. Il a déclaré qu’il n’a pas communiqué avec Service Canada avant de présenter sa demande de prestations en juillet 2024. Cependant, il connaissait bien les prestations d’assurance-emploi, car il en avait reçu aux alentours de 2022, après avoir été mis à pied et avant de commencer à travailler pour Air Canada. Il aurait donc su qu’il n’avait pas besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations. Et même s’il ne savait pas, il aurait dû vérifier auprès de Service Canada qu’il avait besoin d’un relevé d’emploi. En fait, son employeur avait déjà envoyé son relevé d’emploi.
[21] L’appelant a déclaré qu’il avait peur de demander des prestations d’assurance-emploi sans le consentement de son employeur, parce qu’il ne voulait pas perdre son emploi. Il s’agissait d’une nouvelle entreprise, et il voulait attendre que l’entreprise lui donne une confirmation. Toutefois, le fait de vérifier assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que la loi lui impose n’aurait pas compromis son emploi. Son employeur n’aurait pas été au courant de ses demandes de renseignements ou de ses conversations avec le personnel de Service Canada.
[22] L’appelant n’a fourni aucune autre raison pour expliquer le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. J’estime qu’aucune circonstance exceptionnelle ne l’a empêché de vérifier rapidement ses droits et ses obligations.
[23] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Si l’appelant n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.
Conclusion
[24] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.
[25] L’appel est rejeté.