[TRADUCTION]
Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 524
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | C. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 8 avril 2025 (GE-25-893) |
Membre du Tribunal : | Janet Lew |
Date de la décision : | Le 20 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-348 |
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Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse, C. M. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas fourni une explication acceptable selon la loi pour justifier son retard. Pour cette raison, la division générale n’a pas pu traiter sa demande comme si elle l’avait présentée plus tôt.
[4] La prestataire soutient qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Elle a subi de nombreuses blessures à la suite d’un accident de la route, ce qui l’a laissée avec des limitations cognitives, psychologiques, émotionnelles et physiques. Elle affirme que ses limitations l’ont rendue incapable de faire ne serait-ce que des tâches de base, et encore moins de demander de prestations.
[5] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de procédure, de droit et de fait. Plus précisément, elle soutient que la membre de la division générale n’a fourni aucun conseil, qu’elle a mal appliqué ou a omis d’appliquer la loi, et qu’elle a négligé ou mal interprété certains éléments de preuve.
[6] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.
[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.
Questions en litige
[8] Voici les questions en litige :
- a) Est-il possible de soutenir que la membre de la division générale n’a pas fourni de conseils à la prestataire?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a mal appliqué ou a omis d’appliquer la loi?
- c) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?
Analyse
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[9] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.
[10] Pour ce type d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance Note de bas de page 4.
La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a été inéquitable sur le plan procédural
[11] La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a été inéquitable sur le plan procédural.
[12] La prestataire soutient que, comme elle n’était pas représentée, la division générale était tenue de lui fournir des conseils. Plus précisément, elle soutient que la division générale aurait dû l’aviser qu’elle aurait pu bénéficier de certains documents médicaux, comme des évaluations cognitives officielles. De cette façon, elle affirme qu’elle aurait pu démontrer que son problème de santé nuisait à sa capacité. Elle fait valoir que ces documents lui auraient permis de prouver qu’elle avait un « motif valable » justifiant son retard. Elle soutient que le fait que la division ne lui ait pas fourni de conseils [traduction] « a nui à [sa] capacité de présenter pleinement [sa] cause et constitue un manquement à un principe de justice naturelleNote de bas de page 5 ».
[13] La division générale doit demeurer neutre et indépendante des parties. Si la division générale fournissait le type de conseils envisagés par la prestataire, elle pourrait bien compromettre son rôle de décideuse indépendante et impartiale.
[14] La division générale n’a pas l’obligation de fournir aux parties des conseils sur la nature ou l’étendue de la preuve nécessaires pour appuyer ou prouver leurs arguments respectifs. Les parties doivent déterminer les éléments de preuve nécessaires pour appuyer leur cause, et obtenir et produire ces éléments de preuve.
[15] De plus, on ne pouvait pas s’attendre à ce que la division générale sache quel traitement médical la prestataire avait reçu et quels dossiers auraient pu être mis à sa disposition.
[16] Bien que la prestataire fasse valoir qu’elle était désavantagée sans la preuve médicale supplémentaire, il est clair que la division générale a établi que les dossiers médicaux seuls n’étaient pas suffisants pour prouver son cas.
[17] La division générale a reconnu que la prestataire s’était blessée et qu’il lui avait fallu plusieurs mois pour se remettre de ses blessures. La division générale a reconnu que la prestataire souffrait de troubles cognitifs et d’autres problèmes. Mais en même temps, la division générale a conclu qu’elle devait examiner les activités et les actions de la prestataire pendant la période du retard.
[18] La division générale a examiné les activités et les actions de la prestataire, en plus de la preuve médicale, pour établir si elle avait la capacité de demander des prestations pendant toute la période du retard.
[19] En fin de compte, la division générale a conclu que, d’après les dossiers médicaux et les activités et les actions de la prestataire (même si elle effectuait des activités avec l’aide d’autres personnes), elle avait une certaine capacité de demander des prestations pendant la période du retard.
[20] Dans l’ensemble, je ne vois aucun élément de preuve montrant que la division générale a empêché la prestataire de présenter ses arguments. La division générale lui a donné l’occasion de choisir la façon dont l’appel se déroulait, de déposer des documents et des arguments à l’appui de sa cause et de présenter des observations de vive voix. La division générale a cerné les problèmes et a également décrit le critère que la prestataire devait remplirNote de bas de page 6. Cela aurait permis à la prestataire de savoir quels éléments de preuve elle devait obtenir pour appuyer sa cause.
[21] Je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale a été inéquitable sur le plan procédural.
La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[22] La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.
Le critère juridique du « motif valable »
[23] La prestataire laisse entendre que la division générale a cerné le mauvais critère juridique, puis qu’elle a mal appliqué le critère juridique du « motif valable » prévu à l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle soutient que la division générale a conclu à tort que sa capacité à terminer ses cours universitaires (même avec de l’aide) signifiait qu’elle était également capable de demander des prestations. Elle soutient que la conclusion de la division générale ne tient pas compte de l’obligation légale établie d’évaluer ce qu’une « personne raisonnable et prudente » aurait fait dans les circonstances de la prestataire, comme le confirment les décisions Canada (PG) c Kaler, 2011 CAF 266 et Canada (PG) c Somwaru, 2010 CAF 336Note de bas de page 7.
[24] En fait, la division générale a souligné que pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la partie prestataire devait prouver qu’elle avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente, tout comme n’importe qui d’autre l’aurait fait si elle se trouvait dans une situation semblable.
[25] La division générale s’est appuyée sur les mêmes pouvoirs juridiques que ceux cités par la prestataire, y compris l’affaire SomwaruNote de bas de page 8. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’à moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une partie prestataire vérifie assez rapidement les obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi.
[26] La division générale s’est également appuyée sur l’affaire BurkeNote de bas de page 9. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a également conclu qu’une partie prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période du retard.
[27] La division générale a ensuite appliqué ce critère et a examiné si la prestataire avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période du retard.
[28] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a cerné le mauvais critère juridique et qu’elle a ensuite mal appliqué le critère juridique du « motif valable ». La division générale a examiné si la prestataire avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.
Circonstances exceptionnelles
[29] La prestataire soutient également que la division générale n’a pas évalué si sa situation constituait des circonstances exceptionnelles. Elle souligne qu’il y avait des preuves médicales et des témoignages concernant les limitations cognitives et psychologiques causées par un accident grave.
[30] En fait, la division générale a fait remarquer qu’elle devait aussi vérifier s’il y avait des circonstances exceptionnelles. Elle a examiné la situation de la prestataire pour évaluer si elle constituait une circonstance exceptionnelle. En fin de compte, la division générale a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’il y avait des circonstances exceptionnelles dans le cas de la prestataire qui l’auraient dispensée d’agir comme une personne raisonnable et prudenteNote de bas de page 10.
Application de la loi
[31] Essentiellement, la prestataire soutient que la division générale a tiré la mauvaise conclusion en se fondant sur la preuve dont elle disposait. Elle fait valoir que la preuve démontre que, compte tenu de sa situation qu’elle qualifie d’exceptionnelle, elle a agi comme une personne raisonnable et prudente. Autrement dit, elle soutient que la division générale n’a pas évalué la preuve correctement. Elle demande une réévaluation de son dossier.
[32] Toutefois, comme la Cour d’appel fédérale l’a confirmé dans l’affaire QuadirNote de bas de page 11, le fait de ne pas être d’accord avec l’application de principes établis aux faits d’une affaire ne donne pas à la division d’appel des motifs d’intervenir. Après tout, l’application de principes établis aux faits est une question mixte de fait et de droit, et non une erreur de droit. La Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que la division d’appel n’a pas la compétence d’intervenir dans de telles affaires à moins qu’une erreur mixte de fait et de droit ne dévoile une question juridique extrinsèqueNote de bas de page 12. Autrement dit, il doit exister une erreur juridique distincte qui peut ressortir des faits. Ce n’est pas le cas en l’espèce, car il n’y a pas d’erreur juridique extrinsèque.
[33] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal le critère juridique du « motif valable » ou en omettant d’évaluer si la situation de la prestataire constituait des circonstances exceptionnelles.
La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait
[34] La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[35] La prestataire soutient que la division générale a ignoré et mal interprété :
- a) Que la prestataire est retournée au travail et était capable de fonctionner, sans reconnaître que ses symptômes s’étaient aggravés après son accident. La prestataire a déclaré qu’elle avait commencé à vomir et qu’elle présentait d’autres symptômes débilitants.
- b) Que son médecin a déclaré qu’elle avait besoin d’au moins six mois pour se rétablir de ses blessures, et probablement plus longtemps, compte tenu des séquelles de ses blessures et de la nature stressante de son environnement.
- c) Que le soutien qu’elle a reçu pour terminer ses cours universitaires était équivalent au soutien dont elle avait besoin pour naviguer dans le système d’assurance-emploi et dans les affaires financières. Son époux l’a aidée à réviser et à comprendre le matériel scolaire, mais ne l’a pas aidée à gérer ses finances ou à suivre des procédures juridiques. Elle affirme que ces deux éléments ne sont pas comparables.
- d) Que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve concernant ce qu’elle aurait dit à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
L’état de santé de la prestataire
[36] La division générale n’a rien mentionné au sujet des vomissements ou des symptômes spécifiques que la prestataire a éprouvés.
[37] Il est bien établi en droit qu’un décideur n’a pas à se référer à tous les éléments de preuve. On présume qu’il tient compte de tous les éléments de preuve : SimpsonNote de bas de page 13. Cette présomption peut être réfutée, à condition qu’une partie demanderesse puisse démontrer que les éléments de preuve étaient d’une telle importance qu’ils auraient dû être pris en considération, de sorte qu’ils auraient prouvé ce que la partie demanderesse prétend.
[38] Dans la présente affaire, la prestataire ne démontre pas pourquoi ces renseignements étaient d’une telle importance que la division générale aurait dû les examiner en particulier. Dans l’état actuel des choses, la division générale a reconnu que la prestataire avait des problèmes cognitifs et qu’elle éprouvait d’autres problèmes médicaux, y compris de la détresse mentale.
[39] Toutefois, la division générale a conclu que ni la preuve médicale ni les activités et actions de la prestataire n’ont démontré qu’elle n’avait pas la capacité de demander des prestations pendant toute la période du retard, même si ses symptômes s’étaient détériorés. Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale a décidé que l’état de santé de la prestataire à lui seul ne permettait pas de décider si elle avait un motif valable justifiant son retard. Par conséquent, le fait que son état de santé s’est détérioré et qu’elle vomissait était des détails que la division générale n’a pas jugés essentiels ni concluants quant au résultat. La division générale s’est concentrée sur les activités et les actions de la prestataire pour évaluer si celles-ci appuyaient son argument selon lequel elle était incapable de demander des prestations.
[40] Je ne suis pas convaincue qu’il existe un argument défendable sur ce point.
Le rétablissement de la prestataire
[41] La prestataire soutient que la division générale a mal compris ou ignoré la preuve concernant son rétablissement. Elle affirme qu’elle avait besoin d’au moins six mois pour se remettre de ses blessures.
[42] La division générale n’a pas ignoré la preuve de la prestataire concernant son rétablissement. En effet, elle a pris note de la preuve de la prestataire selon laquelle elle aurait besoin de plusieurs mois pour se rétablir de ses blessuresNote de bas de page 14. La division générale a accepté cet élément de preuve.
[43] La division générale a également admis que son rétablissement avait été retardé en raison du stress mental continu causé par son retour au travail, du long trajet qu’elle devait effectuer, de son milieu de travail toxique et du fait qu’elle ne suivait pas de traitements de physiothérapie ou de chiropractieNote de bas de page 15.
[44] Je ne suis pas convaincue qu’il y ait un argument défendable sur ce point, car les conclusions de la division générale concernant le rétablissement de la prestataire à la suite de ses blessures concordent avec la preuve dont elle dispose. La prestataire n’a pas démontré où ni comment la division générale a mal compris ou ignoré la preuve concernant son rétablissement.
Les cours universitaires
[45] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait en présumant que l’aide qu’elle a reçue pour terminer ses cours universitaires était équivalente au soutien dont elle avait besoin pour naviguer dans le système d’assurance-emploi et dans les affaires financières.
[46] Bien que cela puisse être vrai, en fait, la division générale s’est concentrée sur la question de savoir si la prestataire avait demandé de l’aide, plutôt que sur la nature de cette aide. La division générale a écrit : « J’estime que, de la même façon que l’appelante l’a fait pour les cours universitaires, elle aurait pu demander de l’aide, si elle en avait besoin, pour demander des prestations. Elle aurait pu communiquer avec Service Canada pour obtenir cette aide ou demander à son ex-époux de l’aider. J’estime que c’est ce qu’une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblableNote de bas de page 16 ».
[47] Je ne suis pas convaincue qu’il existe un argument défendable sur ce point, car la division générale n’a tiré aucune conclusion sur la question de savoir si l’aide qu’elle a reçue pour terminer ses cours universitaires était semblable à celle dont elle avait besoin pour demander des prestations d’assurance-emploi.
La preuve de la Commission
[48] La prestataire soutient également que la division générale s’est fondée sur des renseignements inexacts ou non vérifiés fournis par la Commission au sujet des raisons pour lesquelles elle n’a pas demandé de prestations plus tôt. Les notes de la Commission indiquent que la prestataire aurait dit qu’elle avait tardé à demander des prestations parce qu’elle espérait obtenir un autre emploi. La prestataire nie avoir dit à la Commission qu’elle espérait obtenir un autre emploi ou que cela expliquait pourquoi elle a tardé à demander des prestations. La prestataire affirme qu’elle n’était tout simplement pas en état de pouvoir même envisager de chercher du travail. Elle affirme que ses déficiences cognitives et son état émotionnel rendaient difficile de gérer ne serait-ce que les tâches administratives de base.
[49] La prestataire soutient que la division générale a accepté la preuve de la Commission sans la contester ni la vérifier, et sans tenir compte de sa preuve. Elle affirme que la division générale a injustement évalué sa crédibilité et sa situation.
[50] La division générale a présenté la preuve des deux parties. Elle a écrit ceci au paragraphe 19 :
La Commission a demandé à l’appelante pourquoi elle avait tardé à demander des prestations. Ses notes indiquent que l’appelante a dit qu’elle espérait obtenir un autre emploi et qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander des prestations. J’ai interrogé l’appelante à ce sujet. Elle a répondu qu’elle n’avait pas dit cela. Elle a répété qu’elle avait tardé à demander des prestations parce qu’elle avait une commotion cérébrale et qu’elle ne savait pas si elle pourrait retourner au travail.
[51] La division générale n’a tiré aucune conclusion précise au sujet de ces éléments de preuve, dans un sens ou dans l’autre. Fait plus important encore, la division générale n’a pas conclu que la prestataire avait tardé à présenter une demande de prestations parce qu’elle espérait trouver un autre emploi, et elle n’a pas non plus fondé sa décision sur ce point. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de la question de savoir si la prestataire avait déclaré avoir tardé à présenter sa demande de prestations parce qu’elle espérait obtenir un autre emploi.
[52] Soit dit en passant, même si la prestataire soutient que la division générale a injustement évalué la crédibilité, je ne vois rien qui indique que la crédibilité était un problème. La division générale a accepté la preuve de la prestataire. Cependant, la crédibilité est une question tout à fait différente de la question de savoir si la preuve d’une partie demanderesse répond à un critère juridique.
[53] Je remarque que la division générale a écrit qu’elle avait interrogé la prestataire au sujet de l’observation de la Commission selon laquelle elle n’avait pas communiqué avec Service Canada jusqu’à ce que son représentant syndical lui dise qu’elle devait demander des prestations en avril 2024. Je juge que cette question est complètement différente de celle de savoir si la prestataire avait déclaré avoir tardé à présenter sa demande de prestations parce qu’elle espérait obtenir un autre emploi.
[54] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis les erreurs de fait que la prestataire soutient qu’elle a commises.
Conclusion
[55] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est donc refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.