Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 417

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : S. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 mars 2025 (GE-25-609)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 24 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-237

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] S. K. est la prestataire dans cette affaire. Elle travaillait comme agente de sécurité. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle a cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduiteNote de bas de page 1.

[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 2. Cela a entraîné une exclusion du bénéfice des prestationsNote de bas de page 3.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Elle soutient que la division générale a commis plusieurs erreursNote de bas de page 4.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur révisable lorsqu’elle a tranché la question de l’inconduite?

Analyse

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il existe un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.

[10] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre au moins une des erreurs pertinentes (aussi appelées « moyens d’appel »).

[11] Voici les moyens d’appel à la division d’appelNote de bas de page 8 :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[12] Pour que l’appel passe à l’étape suivante, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

La prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs

[13] La prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, qu’elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de fait importanteNote de bas de page 9.

[14] Elle soutient que la division générale s’est moquée de ses croyances religieuses, de son invalidité, de la loi et des droits de la personne. Elle dit que la division générale a joué avec les mots pour prouver qu’il y avait eu une inconduite. Elle était malade et son corps ne se portait pas bienNote de bas de page 10.

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure

[15] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité procédurale. Le droit des parties à une audience équitable devant le Tribunal comprend certaines garanties procédurales, comme le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale, le droit de connaître les arguments avancés contre elles et le droit d’avoir la possibilité d’y répondre.

[16] La prestataire n’a pas précisé en quoi la division générale s’était moquée de ses croyances religieuses, de son invalidité, de la loi et des droits de la personne. J’ai donc écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et examiné le dossier ainsi que la décision portée en appel.

[17] Rien n’indique que la division générale se moquait de ses croyances religieuses, de son invalidité, de la loi ou des droits de la personne. L’enregistrement audio démontre que la division générale a été respectueuse tout au long de l’audience. La prestataire a expliqué sa situation et la division générale lui a posé des questions pertinentes au sujet de son cas.

[18] Dans sa décision, la division générale a reconnu l’argument de la prestataire selon lequel elle ne dormait pas au travail, mais qu’elle méditait et que son [traduction] « troisième œil » lui permettait de voir ce qui se passait autour d’elle. Toutefois, elle a rejeté cet argument, a conclu qu’elle somnolait (et dormait) au travail, et que sa conduite avait mené à son congédiementNote de bas de page 11.

[19] Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 12.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit

[20] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 13.

[21] Il y a une erreur de droit quand la division générale n’applique pas la bonne loi ou qu’elle utilise la bonne loi, mais comprend mal ce qu’elle signifie ou comment l’appliquerNote de bas de page 14.

[22] La prestataire n’a pas précisé comment la division générale a commis ces erreurs.

[23] La prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission qui l’excluait du bénéfice des prestations en raison d’une inconduiteNote de bas de page 15. La division générale devait donc décider si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[24] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne congédiée en raison d’une inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 16.

[25] L’inconduite n’est pas définie dans la Loi sur l’assurance-emploi. La Cour d’appel fédérale a fourni une définition dans l’arrêt Mishibinijima c Canada (Procureur général). L’« inconduite » y est définie comme une conduite qui est délibérée, ce qui signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 17. Cela comprend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 18. 

[26] La Cour d’appel fédérale a également déclaré qu’il y a inconduite si la personne savait ou aurait dû savoir que la conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers l’employeur et qu’il y avait une possibilité réelle qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 19.

[27] La division générale a correctement énoncé la loi pertinente et la jurisprudence dans sa décisionNote de bas de page 20. Sa décision montre également qu’elle a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher (la question de l’inconduite) et n’a pas tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de droitNote de bas de page 21.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[29] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 22 ».

[30] La prestataire affirme que la division générale a joué avec les mots pour prouver qu’il y avait eu une inconduite. Elle affirme aussi qu’elle était malade et que son corps ne se portait pas bien.

[31] La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi parce qu’elle somnolait et dormait pendant son quart de travail. La prestataire a avoué que c’était vrai devant la division généraleNote de bas de page 23. La division générale a conclu que sa conduite était si insouciante qu’elle était presque délibéréeNote de bas de page 24.

[32] La division générale a conclu que la prestataire aurait dû savoir qu’elle pouvait être congédiée parce qu’elle ne pouvait pas exercer ses fonctions d’agente de sécurité pendant qu’elle dormait ou somnolait au travailNote de bas de page 25. Elle a conclu qu’elle était exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 26.

[33] La division générale a examiné si sa conduite était intentionnelle compte tenu de la divulgation de ses problèmes de santé physique et mentaleNote de bas de page 27. Elle a conclu que sa conduite était intentionnelle et qu’elle n’était pas influencée par ses problèmes de santé. La division générale a expliqué que la prestataire aurait pu prendre des mesures raisonnables pour essayer de s’empêcher de s’endormir au travailNote de bas de page 28.

[34] Les arguments que la prestataire a présentés à la division d’appel montrent qu’elle n’est simplement pas d’accord avec l’issue de l’affaire. Il ne s’agit pas d’une erreur révisable.

[35] La division générale est le juge des faits et elle était libre de conclure, d’après la preuve dont elle disposait, que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Ses principales conclusions concordent avec les éléments de preuve au dossier.

[36] Le mandat de la division d’appel est limitéNote de bas de page 29. Je ne peux pas intervenir pour régler un désaccord sur l’application de principes juridiques établis aux faits d’une affaireNote de bas de page 30.

[37] Autrement dit, je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui serait plus favorable pour la prestataire.

[38] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante dans la présente affaireNote de bas de page 31.

Il n’y a aucune autre raison de donner à la prestataire la permission de faire appel

[39] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait ignoré ou mal interprétéNote de bas de page 32.

Conclusion

[40] La permission de faire appel est refusée. L’appel de la prestataire n’ira pas de l’avant, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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