Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 419

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : C. B.
Représentante ou représentant : J. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 avril 2025 (GE-24-3609)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 24 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-275

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Décision

[1] Je ne donne pas la permission de faire appel de la décision de la division générale. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. B. est la prestataire. Elle demande la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.

[3] C’est la deuxième fois que cette affaire est devant la division d’appel. La dernière fois, j’ai conclu que la division générale avait commis une erreur. J’ai donc renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre tranche une questionNote de bas de page 1.

[4] Aux termes de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour recevoir des prestations, une personne doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[5] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle allait à l’école secondaire à temps plein (du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022). Par conséquent, elle ne pouvait pas recevoir de prestations. Elle a donc dû rembourser un trop-payé.

[6] La prestataire affirme qu’elle fait appel de la décision de la division générale pour la raison suivante : [traduction] « Je ne suis pas d’accord avec la décision qui dit que je n’étais pas disponible pour travaillerNote de bas de page 2 ».

[7] Malheureusement, l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

Question en litige

[8] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[9] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 3 et la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 4 et j’ai écouté la première audience de la division généraleNote de bas de page 5. J’ai ensuite rendu ma décision.

[10] Voici pourquoi je refuse de donner à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6

[11] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il existe un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que son appel a une chance de succèsNote de bas de page 8.

[12] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 9 :

  • la division générale avait un parti pris ou sa procédure était injuste (erreur d’équité procédurale);
  • elle n’a pas utilisé son pouvoir décisionnel correctement (erreur de compétence);
  • elle a fait une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait importante.

[13] Les raisons pour lesquelles la prestataire fait appel présentent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 10. Comme la prestataire est représentée par une personne sans formation juridique, je ne m’arrêterai pas à ses arguments quand j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 11.

La prestataire n’a pas démontré qu’on pouvait soutenir que la division générale avait commis une erreur, et je n’ai pas trouvé de cause défendable

[14] La prestataire a coché la case qui indique que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale. Elle a aussi déclaré qu’elle n’est pas d’accord avec la décision (j’ai cité sa phrase ci-dessus). Elle n’a pas expliqué en quoi la procédure était injuste. Je pense que la prestataire estime simplement que la décision de la division générale en tant que telle est injuste.

[15] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale. La loi prévoit que lorsqu’une partie prestataire n’explique pas ou ne donne pas de détails au sujet d’une erreur, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 12. De plus, le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou l’issue de l’appel ne démontre pas qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreurNote de bas de page 13.

[16] J’ai examiné la preuve dont la division générale disposait les deux fois qu’elle a instruit l’affaire. J’ai examiné cette preuve en tenant compte de sa décision. La division générale a examiné et soupesé la preuve concernant la disponibilité de la prestataire pendant ses études (paragraphes 22, 25, 27, 28, 31, 33 à 36, 40, 42, 43 et 46). Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal interprété lorsqu’elle a tiré ses conclusions de fait. Autrement dit, la preuve pertinente appuie la décision de la division générale.

[17] C’est donc clair qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[18] De plus, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a énoncé le droit et les dispositions juridiques qu’elle devait utiliser pour décider si la prestataire était disponible pendant ses études à temps plein, soit la présomption de non-disponibilité et le critère énoncé dans l’arrêt Faucher (paragraphes 17 à 20 et 23). Elle a ensuite appliqué les dispositions juridiques. De plus, les motifs de la division générale sont adéquats.

Conclusion

[19] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur qui pourrait changer l’issue de son appel. De plus, je n’ai trouvé aucune autre cause défendable.

[20] Par conséquent, je suis convaincu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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