[TRADUCTION]
Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 441
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la permission de faire appel
Partie demanderesse : | M. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 mars 2025 (GE-25-705) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 29 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-261 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] M. M. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi peu de temps après avoir cessé de travailler.
[3] Le 30 juin 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 1.
[4] Quelques années plus tard, le 5 mars 2025, le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du TribunalNote de bas de page 2.
[5] La division générale a décidé que l’appel du prestataire ne pouvait pas aller de l’avant. Elle a conclu que plus d’un an s’était écoulé depuis que la décision de la Commission lui avait été communiquéeNote de bas de page 3.
[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 4.
[7] Je rejette sa demande de permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
Question en litige
[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
Analyse
[9] Un appel peut passer à la prochaine étape seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il existe un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.
[10] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre au moins une des erreurs pertinentes (aussi appelées « moyens d’appel »).
[11] Les moyens d’appel à la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 8 :
- la division générale a agi de façon injuste;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[12] Pour que l’appel passe à l’étape suivante, il doit avoir une chance raisonnable de succès.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence
[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence parce que la décision a été rendue avant que son grief au sujet de son congédiement injustifié ne soit réglé.
[14] Il dit maintenant avoir obtenu gain de cause et reçu une indemnisation pour son congédiement injustifié. L’appelant soutient qu’il est admissible au bénéfice des prestations pour la période en questionNote de bas de page 9. Enfin, il soutient que le [traduction] « temps écoulé » ne devrait pas être le facteur déterminant pour décider si ce qui lui est arrivé était juste ou injuste.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence
[15] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 10.
[16] Le 30 juin 2022, la Commission a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait été suspendu en raison d’une inconduiteNote de bas de page 11. C’est ce qu’on appelle la « décision de révision ».
[17] Quelques années plus tard, le 5 mars 2022, le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale.
[18] Avant de pouvoir trancher la question sous-jacente (exclusion du bénéfice des prestations en raison d’une inconduite), la division générale devait d’abord décider si son appel avait été déposé à temps.
[19] La loi prévoit qu’une personne doit faire appel d’une décision de révision à la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 12.
[20] La division générale peut accorder un délai supplémentaire, mais un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la personneNote de bas de page 13.
[21] La division générale a conclu que la Commission avait envoyé la décision de révision au prestataire par la poste et qu’il l’avait reçue au plus tard le 11 juillet 2022. Elle a souligné que le prestataire n’a pas contesté le fait qu’il avait reçu la décision par la poste [traduction] « au bon momentNote de bas de page 14 ».
[22] La division générale a conclu qu’il avait déposé son appel à la division générale le 5 mars 2024. Elle a conclu qu’il l’avait déposé plus d’un an après avoir reçu la décision de révision. Par conséquent, son appel ne pouvait pas aller de l’avantNote de bas de page 15.
[23] La division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter l’appel tardif du prestataire (même s’il avait une bonne raison). L’appel a tout simplement été déposé en retard. La division générale devait respecter la loi et c’est exactement ce qu’elle a fait.
[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Elle n’a pas tranché de questions qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 16. Le prestataire a déposé son appel en retard, alors la loi ne permettait pas à son appel de passer à la prochaine étape.
Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel
[25] En plus des arguments du prestataire, j’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 17.
Conclusion
[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.