[TRADUCTION]
Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 442
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (487161) datée du 30 juin 2022 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Catherine Shaw |
Date de la décision : | Le 25 mars 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-705 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel n’ira pas de l’avant.
[2] Plus d’un an s’est écoulé depuis que la décision de révision a été communiquée à l’appelant. La loi prévoit qu’un appel ne peut pas être déposé plus d’un an après la date où la personne a reçu la décision de révisionNote de bas de page 1.
Aperçu
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le cas de l’appelant. L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission l’a fait. Le 30 juin 2022, elle a envoyé à l’appelant une lettre concernant sa décision de révisionNote de bas de page 2.
[4] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Il a donc fait appel de la décision au Tribunal de la sécurité sociale le 5 mars 2025Note de bas de page 3.
[5] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Habituellement, une personne doit déposer son appel dans les 30 jours suivant la réception de la décision de révision. La division générale peut accorder plus de temps pour certains appels si la personne a une explication raisonnable pour le retardNote de bas de page 4. Toutefois, un appel ne peut en aucun cas être déposé à la division générale plus d’un an après la communication de la décision de révision à la personne.
[6] L’appelant indique qu’il attendait qu’un grief contre son ancien employeur soit réglé. Maintenant que le jugement a été prononcé, il affirme que la décision de la Commission au sujet de ses prestations d’assurance-emploi devrait être annulée en raison de ce qui est indiqué dans le jugement.
Question en litige
[7] Je dois décider si l’appel peut aller de l’avant. Pour ce faire, je dois voir si l’appelant a présenté son appel plus d’un an après avoir reçu la décision de révision.
Analyse
[8] Je conclus que la décision de révision de la Commission a été communiquée à l’appelant au plus tard le 11 juillet 2022.
[9] La Commission doit prouver qu’elle a informé l’appelant de sa décisionNote de bas de page 5. Elle doit le faire selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a informé l’appelant de sa décision le jour où elle dit l’avoir fait.
[10] L’appelant n’a pas contesté que son appel était en retard. Il n’a pas fourni de date exacte, mais il affirme qu’il a probablement reçu la décision de révision [traduction] « au bon momentNote de bas de page 6 ».
[11] La Commission dit avoir envoyé la décision de révision à l’appelant par la poste le 30 juin 2022.
[12] L’appelant n’a pas contesté avoir reçu la décision par la poste. Postes Canada livre habituellement le courrier dans les 10 jours au Canada. Il est raisonnable de croire que c’est ce qui s’est passé dans le cas de l’appelant. On peut donc dire qu’il a reçu la décision de révision au plus tard le 11 juillet 2022.
[13] L’appelant affirme qu’il a tardé à présenter son appel parce qu’un grief contre son ancien employeur n’était toujours pas réglé. Ce n’est qu’à la fin de 2024 qu’il a été réglé. Il affirme que le grief est la preuve que la décision de lui refuser des prestations d’assurance-emploi était erronée.
[14] Malheureusement, les raisons pour lesquelles l’appelant a déposé son appel en retard ne sont pas pertinentes. La loi indique qu’en aucun cas une personne ne peut déposer son appel à la division générale plus d’un an après avoir reçu la décision de révision. L’appelant a déposé son appel le 5 mars 2024, soit plus d’un an après avoir reçu la décision de révision. Ainsi, son appel ne peut pas aller de l’avant.
Conclusion
[15] L’appel ne sera pas accueilli.