Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 421

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er avril 2025
(GE-25-614)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 25 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-266

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

[2] J’encourage fortement la Commission de l’assurance-emploi du Canada à envoyer à A. E. une ventilation de la comptabilité et du trop-payé pour sa demande. Cela pourrait l’aider à comprendre les décisions de la Commission.

Aperçu

[3] A. E. est la prestataire dans la présente affaire. Elle demande la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.

[4] La loi prévoit que la Commission doit répartir et déduire l’argent qu’une personne reçoit de son employeur pour régler une poursuiteNote de bas de page 1. Lorsque la poursuite est réglée après qu’une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi, cela entraîne un trop-payé que la personne doit rembourser à la CommissionNote de bas de page 2.

[5] La division générale a décidé que l’argent versé à la prestataire dans le cadre du règlement était une rémunération. Elle a conclu que la Commission avait correctement réparti cette rémunération sur les semaines de sa demande d’assurance-emploi. Cela a créé un trop-payé. Elle a ensuite conclu que la Commission avait agi de façon équitable et appropriée, et dans le délai de 36 mois, lorsqu’elle a réexaminé sa demandeNote de bas de page 3. La division générale a donc rejeté son appel. Elle a aussi décidé qu’elle devait rembourser le trop-payé.

[6] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et qu’elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4. Elle affirme que des aspects essentiels de sa demande ne sont toujours pas réglés parce que la division générale a décidé qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour les trancher. Elle veut que la division d’appel réévalue sa demande et qu’elle refasse les calculs. Elle demande que le trop-payé soit annulé en raison du retard et de la mauvaise communication de la Commission.

[7] Malheureusement pour la prestataire, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel. La division générale a commis une erreur de compétence. Cependant, cette erreur ne donne pas à son appel une chance raisonnable d’être accueilli.

Question en litige

[8] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[9] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 5. J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 6. J’ai ensuite écouté l’enregistrement audio de l’audienceNote de bas de page 7 et j’ai rendu ma décision.

[10] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8

[11] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Cela signifie qu’elle doit soulever un moyen d’appel défendable qui pourrait permettre à son appel d’être accueilliNote de bas de page 10.

[12] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 11. La division générale a :

  • eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
  • omis d’exercer son pouvoir décisionnel correctement (erreur de compétence);
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait importante.

[13] Les motifs d’appel de la prestataire établissent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 12. Comme la prestataire se représente elle-même, je vais aussi regarder au-delà de ses motifs lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 13.

Il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste

[14] La prestataire a coché la case « erreur d’équité procédurale » dans son formulaire de demande. Cependant, ses explications et ses motifs ne portent pas sur l’équité du processus de la division généraleNote de bas de page 14.

[15] L’équité procédurale ou la justice naturelle consiste à décider si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu une possibilité pleine et équitable de présenter sa cause et si un décideur impartial a examiné et tranché celle-ciNote de bas de page 15.

[16] Aucun des arguments de la prestataire ne concerne ces questions. Ses motifs me montrent que son argument porte sur la compétence; le pouvoir juridique de la division générale de trancher une question en litige dans un appel. Dans la section suivante, je vais examiner si la division générale a commis une erreur de compétence.

La division générale a commis une erreur de compétence, mais elle ne donne pas à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès

[17] La division générale commet une erreur de compétence si elle décide d’une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne décide pas d’une question qu’elle doit trancher.

Les arguments de la prestataire ne démontrent pas une erreur de compétence

[18] La prestataire n’a pas contesté le fait que la somme qu’elle a reçue était considérée comme une rémunération ou la façon dont elle a été appliquéeNote de bas de page 16. Elle dit avoir toujours accepté ces faits.

[19] Elle affirme que ses préoccupations ont toujours porté sur la procédure de la Commission; la façon dont sa demande a été traitée, les renseignements contradictoires qu’elle a reçus et l’absence de communication claire qui a finalement mené à son trop-payéNote de bas de page 17. La Commission lui a dit de faire appel à la division générale.

[20] Elle soutient que la décision de la division générale l’a laissée sans réponse à ses questions parce qu’elle n’a pas abordé les questions procédurales et administratives essentielles. La division générale l’a aiguillée vers la Commission (Service Canada) pour obtenir des réponses. Elle qualifie cela de cycle de réorientation sans résolution.

[21] Elle a demandé à la division générale d’annuler sa detteNote de bas de page 18. Elle croit qu’elle n’est pas responsable du trop-payé parce qu’elle a agi avec diligence. Cependant, la Commission a attendu de donner suite à ses renseignements, elle lui a envoyé une lettre par [sic] et elle l’a mal informée.

[22] La décision de révision de la Commission portait sur trois élémentsNote de bas de page 19. L’argent que la prestataire a reçu de son employeur constituait-il une rémunération? Dans l’affirmative, sur quelles semaines de sa demande la Commission devrait-elle répartir sa rémunération? Dans le cas de la prestataire, lorsque la Commission a réparti sa rémunération, cela a entraîné un trop-payé et un avis de dette de 7 388 $. La prestataire a fait appel de cette décision.

[23] La division générale a correctement énoncé les trois questions qu’elle devait trancher, en fonction de la décision de révision et de l’appel de la prestataire (paragraphe 6). Elle a ensuite tranché ces trois questions.

  • L’argent du règlement compte comme une rémunération (paragraphes 7 à 16).
  • La Commission a réparti sa rémunération sur la bonne semaine dans sa demande (paragraphes 17 à 24).
  • La prestataire doit rembourser le trop-payé, que la Commission a calculé correctement, et que seule la Commission peut annuler (paragraphes 25 à 32 et 36).

[24] La division générale a expliqué à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé ou de réviser la décision de la Commission à ce sujet (paragraphe 36). Il ne s’agit donc pas d’une erreur de compétence. De plus, la division générale n’a pas commis d’erreur de compétence lorsqu’elle n’a pas établi le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit (paragraphes 37 et 38). Cela ne faisait pas partie de la décision de révision de la Commission que la prestataire a portée en appel à la division générale. La division générale n’avait donc pas le pouvoir de trancher cette question.

[25] La prestataire n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de compétence.

La Commission n’a pas exercé son pouvoir de réexamen, de sorte que la division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour décider si elle a exercé ce pouvoir de façon équitable, appropriée et en temps opportun

[26] La division générale a ensuite décidé d’une question qu’elle n’avait pas la compétence de trancher. Elle a examiné si la Commission avait exercé son pouvoir de réexamen prévu à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi de façon équitable et appropriée, et dans le délai de trois ans (paragraphes 33 à 35).

[27] La Commission a fait une erreur et a induit le Tribunal en erreur. Elle a fait valoir qu’elle avait exercé son pouvoir de réexamen prévu à l’article 52 de façon équitable et appropriée, dans le délai de 36 moisNote de bas de page 20. Cependant, la Commission n’exerce pas son pouvoir de réexamen prévu à l’article 52 lorsqu’elle répartit la rémunération provenant d’un règlement. Elle s’appuie sur l’article 45 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[28] L’article 45 permet à la Commission de recouvrer auprès d’une partie prestataire un trop-payé qui résulte de la répartition de l’argent d’un règlementNote de bas de page 21. La loi dit que la Commission doit le faire.

[29] La division générale n’avait donc pas le pouvoir légal d’examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir conféré par l’article 52. Autrement dit, la division générale a commis une erreur de compétence. Cependant, cette erreur ne donne pas à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès.

[30] L’article 45 prévoit également un délai pour que la Commission agisse. Une partie prestataire n’a pas à rembourser le trop-payé si 36 mois se sont écoulés depuis son congédiement ou sa cessation d’emploiNote de bas de page 22. La preuve documentaire non contredite dans l’appel de la prestataire montre ces deux choses. Elle a quitté son emploi en octobre 2022Note de bas de page 23. Quant à l’avis de dette, il est daté du 28 septembre 2024Note de bas de page 24 (ce qui est moins de 36 mois plus tard). Cela signifie que la Commission a agi dans le délai prévu, et que la prestataire doit donc rembourser le trop-payé.

[31] Par conséquent, je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel en raison de l’erreur de compétence de la division générale.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[32] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle n’a pas abordé les questions essentielles.

[33] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal une loi, qu’elle utilise un critère juridique erroné ou qu’elle ne suit pas une décision de justice qu’elle doit suivre.

[34] Les arguments de la prestataire ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Je comprends que la prestataire n’a pas obtenu de réponse à certaines questions concernant sa demande. Ces questions sont certainement importantes pour elle. Cependant, la division générale n’était pas tenue d’y répondre. Elle n’avait pas la compétence nécessaire pour trancher les questions administratives et procédurales essentielles que la prestataire souhaitait qu’elle aborde.

[35] J’ai examiné la décision de la division générale et la loi. La division générale a appliqué la bonne loi pour décider que l’argent du règlement constituait une rémunération et que la Commission l’avait correctement répartie (paragraphes 8, 9, 10, 17 et 19). La division générale a également déclaré à juste titre que seule la Commission a le pouvoir d’annuler un trop-payé (paragraphe 36).

[36] Cela me montre qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

Au sujet des questions sans réponse de la prestataire

[37] La Commission s’est appuyée sur l’article 45 de la Loi sur l’assurance-emploi pour rouvrir la demande de la prestataire plus d’un an après le versement des prestations. La loi dit qu’elle est tenue de le faire. La Commission l’a expliqué lorsqu’elle a consigné les raisons pour lesquelles elle a refusé d’annuler le trop-payéNote de bas de page 25.

[38] La Commission n’a pas fourni à la prestataire une [traduction] « ventilation du trop-payé ». Elle ne l’a pas non plus incluse dans le dossier qu’elle a transmis à la division générale. Cette ventilation montre habituellement :

  • le taux hebdomadaire des prestations d’une personne;
  • les prestations versées par la Commission;
  • la répartition de la rémunération sur les semaines d’une demande;
  • le calcul du trop-payé, semaine par semaine, et une somme totale.

[39] Je ne peux pas ordonner à la Commission d’envoyer à la partie prestataire une ventilation du trop-payé, mais je peux l’encourager fortement à le faire. Il me semble que ça fait simplement partie d’offrir un bon service à la clientèle. De plus, cela favorise la transparence et la responsabilité dans la prise de décisions. Ces renseignements pourraient aussi aider la prestataire à mieux comprendre comment la Commission s’est servie de la loi pour trancher sa demande.

[40] Le site Web de Service Canada répond de façon générale à la question de la prestataire sur le nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droitNote de bas de page 26. Elle peut utiliser les tableaux des taux de chômage pour 2022 pour trouver le taux qui s’applique à sa demandeNote de bas de page 27. Elle pourra ensuite utiliser ce taux pour consulter le tableau sur le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi payables selon le taux régional de chômage, sur le site de Service Canada. Elle trouvera ainsi le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit pour sa demande en utilisant la rémunération assurable tirée de son relevé d’emploi.

[41] Si la prestataire a un compte Mon dossier Service Canada, il peut s’agir d’une source importante d’information au sujet de ses demandes.

[42] Enfin, si la prestataire souhaite déposer une plainte concernant les services qu’elle a reçus de la Commission, elle peut communiquer avec le Bureau de la satisfaction des clientsNote de bas de page 28.

Conclusion

[43] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale ou une erreur de droit. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable concernant l’un ou l’autre type d’erreur.

[44] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de compétence. Cependant, cette erreur ne donne pas à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès.

[45] Comme l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

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