[TRADUCTION]
Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 422
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | A. E. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (702858) datée du 31 janvier 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 18 mars 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 1er avril 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-614 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelante a reçu une rémunération. Et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines. L’appelante doit rembourser le solde du trop-payé de 7 388 $ qui demeure.
Aperçu
[2] L’appelante a reçu 32 309,26 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que 29 758,21 $ de cette somme constituaient une « rémunération » au sens de la loi parce qu’il s’agit d’une indemnité de congé, d’une indemnité de départ et d’une indemnité de préavis.
[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été reçueNote de bas de page 1.
[4] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 30 octobre 2022, soit la semaine au cours de laquelle l’appelante a déclaré avoir arrêté de travailler. La Commission a déclaré que la cessation d’emploi est la raison pour laquelle l’appelante a reçu la rémunération.
[5] L’appelante affirme avoir agi de bonne foi lorsqu’elle a déclaré le montant forfaitaire qu’elle a reçu de son employeur. Elle dit avoir reçu des renseignements contradictoires de Service Canada et que la dette pourrait découler d’erreurs administratives. Elle demande donc que la dette soit annulée.
Questions en litige
[6] Voici les questions que je dois trancher :
- a) L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
- b) Si l’argent est une rémunération, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
- c) L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé?
Analyse
L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
[7] Oui, la somme de 29 758,21 $ que l’appelante a reçue est une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles je suis arrivé à cette conclusion.
[8] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral que l’on tire de tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit à la fois le terme « revenu » et le terme « emploi ».
[9] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 3.
[10] L’emploi est tout travail qu’une personne fait ou fera au titre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.
[11] L’ancien employeur de l’appelante lui a versé une indemnité de congé, une indemnité de préavis et une indemnité de départ. Il lui a aussi remboursé les frais juridiques lui ayant permis de parvenir à un règlement avec l’employeur.
[12] Dans sa décision initiale, la Commission a déclaré que l’appelante avait reçu 24 259,23 $ en indemnité de cessation d’emploi. Dans ses observations, elle a affirmé qu’elle avait reçu 27 296,67 $. J’ai donc demandé à la Commission de clarifier le montant de la rémunération que l’appelante a reçue à la cessation de son emploi. La Commission a déclaré que l’appelante avait reçu une indemnité de départ équivalant à 15 semaines de paie (29 423,10 $), une indemnité de préavis équivalant à une semaine de paie (1 961,54 $) plus 395 $, et 529,62 $ en indemnité de congé.
[13] La Commission a décidé que 29 758,21 $ de cette somme sont une indemnité de congé, une indemnité de préavis et une indemnité de départ. Elle a donc dit que l’argent était une rémunération au sens de la loi.
[14] L’appelante doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.
[15] L’appelante convient que la somme de 29 758,21 $ est une rémunération. Elle a dit avoir déclaré l’argent qu’elle avait reçu et avoir demandé à Service Canada quelles étaient les prochaines étapes.
[16] Comme l’appelante ne conteste pas que l’indemnité de congé, l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ que son employeur lui a versées constituent une rémunération, je conclus que la somme de 29 758,21 $ est une rémunération.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[17] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Ces semaines dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.
[18] La rémunération de l’appelante comprend une indemnité de départ et une indemnité de préavis. L’employeur de l’appelante lui a versé cette rémunération parce qu’elle a été mise à pied.
[19] La loi prévoit que la rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à compter de la semaine où elle a cessé de travailler. Le moment où elle reçoit la rémunération n’a pas d’importance. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 6.
[20] J’estime que l’appelante a cessé d’occuper son emploi à compter de la semaine du 23 octobre 2022 parce qu’il s’agissait de sa dernière semaine de travail.
[21] La Commission a utilisé un salaire de 1 961,54 $ pour calculer la rémunération de l’appelante. Elle a toutefois précisé que l’indemnité de préavis et l’indemnité de vacances avaient fait passer sa rémunération hebdomadaire moyenne à 1 997 $. Il s’agit donc du montant qu’elle a utilisé pour répartir la rémunération de l’appelante.
[22] La Commission a déclaré que l’appelante avait reçu une rémunération de 452 $ au cours de sa dernière semaine de travail. Elle a donc réparti 1 545 $ sur la semaine du 23 octobre 2022 pour [traduction] « majorer » sa rémunération par rapport à sa rémunération hebdomadaire normale de 1 997 $, puis elle a réparti 1 997 $ sur les semaines du 30 octobre 2022 au 29 janvier 2023. Il restait donc un solde de 1 348 $, que la Commission a réparti sur la semaine du 5 février 2023.
[23] L’appelante a déclaré qu’elle convient que la rémunération reçue de l’employeur doit être appliquée à sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a dit qu’elle ne conteste pas la façon dont la Commission a réparti sa rémunération. Cependant, elle a dit avoir fait preuve de diligence raisonnable en déclarant l’argent. Elle a dit qu’elle ne pensait pas que son dossier avait été traité équitablement dès le départ.
[24] Je vais examiner ci-dessous la question du trop-payé et décider si l’appelante doit le rembourser. Cependant, je ne vois aucune preuve que la Commission a commis une erreur dans la répartition de la rémunération de l’appelante. Ainsi, je considère que la Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelante selon sa rémunération hebdomadaire normale à compter de la semaine du 23 octobre 2022, en plus de sa rémunération hebdomadaire normale, puis du 30 octobre 2022 à la semaine du 29 janvier 2023. Le reste a été réparti sur la semaine du 5 février 2023.
L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé?
[25] La loi prévoit qu’une personne qui reçoit des prestations auxquelles elle n’a pas droit doit les rembourserNote de bas de page 7.
[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a reçu une rémunération. Elle ne conteste pas non plus la façon dont la Commission a réparti cette rémunération.
[27] La Commission a réparti la rémunération de l’appelante après lui avoir versé des prestations. La Commission a donc envoyé à l’appelante un avis de dette pour un trop-payé de 7 388 $.
[28] La Commission explique avoir pris la décision de répartir la rémunération de l’appelante en septembre 2024. Elle dit que lorsque l’appelante a déclaré sa rémunération, elle lui avait déjà versé des prestations et qu’elle devait donc réexaminer sa demande de prestations. La Commission a déclaré que c’est dans les délais que la loi permet de le faire et qu’elle avait agi de façon judiciaire.
[29] L’appelante a affirmé avoir déclaré sa rémunération lorsqu’elle l’a reçue en mars 2023. Elle a dit que sa demande de prestations avait été approuvée d’octobre 2022 à novembre 2023, mais qu’elle s’est rendu compte que sa demande avait été fermée en juillet 2023 en raison de l’argent qu’elle avait reçu. Par la suite, on lui a dit qu’elle était admissible aux prestations à compter de juillet 2023 et elle a reçu une somme forfaitaire de 3 354 $ en novembre 2024.
[30] L’appelante a dit qu’elle fait appel de l’avis de dette de 7 388 $. Elle a dit que l’avis de dette initial avait été réduit à 2 894 $, mais sans explication. En réponse aux observations mises à jour de la Commission, l’appelante a demandé une ventilation claire du trop-payé.
[31] La Commission a expliqué avoir versé à l’appelante 12 semaines de prestations pour la période du 23 juillet au 14 octobre 2023, mais elle l’a fait en soustrayant 50 % de son taux de prestations, qui a été appliqué au trop-payé. Compte tenu de la demande récente de l’appelante mentionnée ci-dessus, il serait utile que la Commission précise à l’appelante les prestations qui ont été appliquées au trop-payé de 7 388 $ et le solde exact.
[32] L’appelante a dit avoir agi de bonne foi lorsqu’elle a déclaré sa rémunération. Cependant, elle a dit qu’elle avait reçu des renseignements contradictoires de la part de la Commission et que celle-ci avait commis des erreurs administratives. Elle veut donc que la dette soit annulée en raison d’une mauvaise communication et d’incohérences procédurales.
[33] La loi prévoit que la Commission peut réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 8. L’appelante a contesté la décision de la Commission de réexaminer sa demande en septembre 2024, puisque ses prestations ont pris fin en juillet 2023. Elle a ajouté avoir reçu la confirmation qu’elle n’avait aucune dette, mais que plus d’un an plus tard, sa demande a été examinée sans explication.
[34] Il est vrai que la Commission a un peu tardé à informer l’appelante de sa décision de répartir cette rémunération. La Commission n’a fourni aucune raison justifiant le délai écoulé entre mars 2023, date à laquelle l’appelante a déclaré sa rémunération, et septembre 2024, date à laquelle elle a rendu sa décision initiale. Cependant, la Commission avait le pouvoir, en vertu de la loi, de réexaminer sa demande de prestations.
[35] J’estime que la Commission a agi en fonction des renseignements que l’appelante lui a fournis pour décider si elle avait reçu plus de prestations que celles auxquelles elle avait droit. Malheureusement, l’appelante a reçu et déclaré sa rémunération après avoir reçu des prestations d’assurance-emploi. Le trop-payé de prestations était donc inévitable. De plus, je ne considère pas que la Commission a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations de l’appelante.
[36] En vertu de la loi, la Commission a le pouvoir d’annuler un trop-payé de prestationsNote de bas de page 9. Je n’ai pas ce pouvoir et je ne peux pas dire à la Commission d’annuler le trop-payé de l’appelante. Cependant, la Commission a déjà décidé de ne pas annuler le trop-payéNote de bas de page 10. L’appelante doit donc rembourser le trop-payé restant.
[37] L’appelante a demandé une explication concernant le nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droit. Elle semble penser qu’elle a droit à plus de 36 semaines de prestations. Cette question ne relève toutefois pas de ma compétence.
[38] En général, le nombre de semaines auquel une personne est admissible est établi en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable travaillées par la personne et du taux de chômage dans la région économique où elle vit. Cependant, l’appelante peut communiquer avec la Commission par l’entremise de Service Canada pour obtenir une explication plus détaillée des semaines de prestations auxquelles elle a droit.
[39] Je conclus que la loi exige que l’appelante rembourse le solde du trop-payé de 7 388 $ qui demeure. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas modifier la loi. Je dois l’appliquer telle qu’elle est écriteNote de bas de page 11.
Conclusion
[40] L’appel est rejeté.
[41] L’appelante a reçu une rémunération de 29 758,21 $. Cette rémunération est répartie à compter de la semaine du 30 octobre 2022. L’appelante doit rembourser le trop-payé.