[TRADUCTION]
Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 423
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | J. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 2 avril 2025 (GE-25-845) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 25 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-284 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je n’accorde pas à J. M. la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.
[3] Je ne peux pas tenir compte de l’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail que J. M. a envoyé avec sa demande d’appelNote de bas de page 1. Mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada devrait en tenir compte. L’historique des versements donne fortement à penser que la Commission a fondé sa décision sur des renseignements erronés au sujet des versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents du travail.
Aperçu
[4] J. M. est le prestataire dans la présente affaire. Il souhaite obtenir la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[5] L’appel de la division générale portait sur les versements de prestations de remplacement du revenu (indemnités pour accidents du travail). La loi prévoit que la Commission doit déduire une partie des indemnités pour accidents du travail hebdomadaires d’une personne des prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues la même semaineNote de bas de page 2. Si la Commission déduit les indemnités pour accidents du travail après avoir déjà versé des prestations d’assurance-emploi, la personne aura un trop-payé d’assurance-emploiNote de bas de page 3.
[6] La division générale a décidé de trois choses. Les indemnités pour accidents du travail du prestataire étaient une rémunération. La Commission a réparti le bon montant d’indemnités pour accidents du travail (754 $) sur les semaines appropriées de sa demande d’assurance-emploi. Le prestataire a un trop-payé, que seule la Commission peut annuler.
[7] Le prestataire affirme que la procédure de la division générale était injuste. Il soutient également que la division générale n’a pas utilisé les bons montants d’indemnités pour accidents du travail, de sorte que le trop-payé n’est pas exact. Il a envoyé son historique des versements d’indemnités pour accidents du travail pour appuyer cet argument.
[8] Malheureusement pour le prestataire, je ne peux pas tenir compte de cet historique de versements parce qu’il s’agit d’un nouvel élément de preuve que la division générale n’avait pas. De plus, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Question en litige
[9] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[10] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 4. J’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 5. J’ai écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 6, et j’ai ensuite rendu ma décision.
[11] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7
[12] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Cela signifie qu’il doit soulever un moyen d’appel défendable qui pourrait permettre à son appel d’être accueilliNote de bas de page 9.
[13] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 10. La division générale a :
- eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
- omis d’exercer son pouvoir décisionnel correctement (erreur de compétence);
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait importante.
[14] Les motifs d’appel du prestataire exposent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 11. Comme le prestataire se représente lui-même, je vais aussi aller au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 12.
Aucun argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur d’équité procédurale
[15] Le prestataire a coché la case qui dit que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[16] La division générale commet cette erreur si elle a recours à une procédure inéquitableNote de bas de page 13. La question est de savoir si le prestataire connaissait les arguments qu’il devait réfuter, s’il a eu une occasion équitable et complète de présenter ses arguments et si le membre de la division générale a été impartialNote de bas de page 14.
[17] Cependant, aucun des motifs d’appel du prestataire ne porte sur ces trois éléments. Cela m’indique qu’il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur d’équité procéduraleNote de bas de page 15.
[18] Ses motifs semblent indiquer que la décision de la division générale, ou peut-être l’issue de son appel, est injuste parce qu’il n’a pas menti au sujet de ses indemnités pour accidents du travail. Cependant, le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel ne constitue pas un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreurNote de bas de page 16.
[19] Je n’ai trouvé aucun argument défendable selon lequel la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale. J’ai lu la décision, examiné les documents et écouté l’audience. La division générale a donné au prestataire l’occasion de connaître la position de la Commission. Elle lui a donné une occasion pleine et équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments. Et rien de ce que j’ai lu ou entendu ne me porte à croire que la division générale n’a pas été impartiale.
[20] Les motifs d’appel du prestataire portent sur des faits erronés. Cela correspond à un autre type d’erreur, soit une erreur de fait importante. Je vais me pencher sur la question.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante, selon la preuve dont elle disposait
[21] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant incorrectement des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 17. Autrement dit, certains éléments de preuve vont carrément à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale a tirée pour en arriver à sa décision, ou ne l’appuient pas.
[22] Par « preuve pertinente », on entend une preuve qui s’inscrit dans les critères juridiques que la division générale a dû utiliser pour trancher l’appel.
Ce que dit le prestataire, et son historique de versements d’indemnités pour accidents du travail
[23] Le prestataire croit que la division générale a utilisé des faits erronés. Il affirme que les montants des indemnités pour accidents de travail tirés de son dossier de la Commission sont erronés. Cela a entraîné le trop-payé. Et le montant du trop-payé est incorrect. Il soutient que la division générale aurait dû se fonder sur l’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail plutôt que sur le dossier de la Commission.
[24] Le prestataire a envoyé son historique des versements avec sa demande d’appel de la décision de la division générale. Il ne l’a pas envoyé à la Commission lorsqu’elle a tranché sa demande. Et il ne l’a pas envoyé à la division générale. Celle-ci n’avait donc pas d’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail.
[25] Malheureusement, je ne peux pas accepter de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’avait pas, à moins qu’ils satisfassent à une exception à cette règleNote de bas de page 18. L’historique des versements ne satisfait pas à une exception. (Voir ci-dessous où j’explique plus en détail l’historique des versements et ce que je pense que la Commission devrait faire.)
[26] Voici la preuve dont disposait la division générale. Le dossier de la Commission comprenait une lettre de la Commission des accidents du travail de l’AlbertaNote de bas de page 19. Elle dit que le prestataire a reçu 754,32 $ par semaine en indemnités pour accidents du travail au cours des semaines où il a reçu des prestations d’assurance-emploi. La Commission a téléphoné à la Commission des accidents du travail et a confirmé ce montantNote de bas de page 20. Le prestataire a déclaré avoir reçu 754,32 $ en versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents du travailNote de bas de page 21.
La division générale a examiné la preuve pertinente et ne l’a pas mal comprise
[27] La division générale a examiné les éléments de preuve pertinents concernant les versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents du travail du prestataire (paragraphes 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17 et 22). Elle a tenu compte de la lettre, de l’appel téléphonique et du témoignage du prestataire. Elle a conclu que ses versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents du travail s’élevaient à 754,32 $. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tiré cette conclusion.
[28] La division générale a examiné la preuve concernant les dates de début et de fin de ses indemnités pour accidents du travail et les semaines pendant lesquelles il recevait des prestations d’assurance-emploi (paragraphes 8, 9 et 22). Elle a conclu que la Commission avait correctement réparti ses indemnités pour accidents du travail pour les semaines du 17 mars au 13 juillet 2024 (paragraphe 13). La division générale n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tiré cette conclusion.
[29] Cela signifie que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante lorsqu’elle a examiné et soupesé la preuve pertinente.
Le prestataire n’a pas contesté le calcul du trop-payé devant la division générale, mais la preuve de la Commission est cohérente
[30] Le prestataire soutient maintenant que la Commission s’est trompée sur le montant du trop-payé. Il affirme qu’il est fondé sur des renseignements erronés concernant ses indemnités pour accidents du travail.
[31] La division générale n’a pas décidé si la Commission avait correctement calculé le trop-payé. Mais elle n’était pas obligée de le faire. Le prestataire n’a pas soutenu que le montant du trop-payé était erroné. Il a dit que quelqu’un avait fait une erreur et qu’il ne devrait pas y avoir de trop-payéNote de bas de page 22.
[32] La division générale devait trancher la question de la rémunération et celle de la répartition (paragraphes 12 et 13). Et c’est ce qu’elle a fait. Elle a décidé que la décision de la Commission était correcte. Autrement dit, la Commission a réparti le bon montant de rémunération (754 $) sur les bonnes semaines de sa demande (du 17 mars au 13 juillet 2024). Le calcul du trop-payé découle directement de ces deux faits, et de la loi selon laquelle la Commission devait déduire 50 % de ses versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents de travail de ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploiNote de bas de page 23.
[33] La Commission a envoyé à la division générale une feuille de travail montrant la ventilation du trop-payéNote de bas de page 24. J’ai examiné ce document de la Commission ainsi que la loi qu’elle devait utiliser pour calculer le trop-payé du prestataire. Les calculs de la Commission sont cohérents. La feuille de travail montre que le total du trop-payé pour la période du 17 mars au 13 juillet 2024 était de 3 712 $. Il s’agit du « solde total » de l’avis de dette que la Commission a envoyé au prestataireNote de bas de page 25.
La Commission devrait maintenant tenir compte de l’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail du prestataire
[34] L’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission d’annuler ou de modifier une décision en raison de faits nouveaux ou si elle a fondé la décision sur une erreur au sujet d’un fait important.
[35] Je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission de tenir compte de l’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail du prestataire. J’invite cependant la Commission à le faire. Le Tribunal a envoyé une copie de l’historique des versements à la Commission.
[36] J’ai examiné l’historique des versements. Il semble contredire le montant des versements hebdomadaires d’indemnités pour accidents du travail qui figure dans la lettre de la Commission des accidents du travail. Et cela semble contredire ce que la Commission des accidents du travail a dit à la Commission lors d’un appel téléphonique.
[37] L’historique des versements semble montrer que, pendant de nombreuses semaines, le prestataire a reçu environ la moitié des indemnités pour accidents du travail que la Commission a répartie sur cette semaine dans sa demande d’assurance-emploi. Par exemple, l’historique des versements montre qu’il a reçu 578 $ en indemnités pour accidents du travail pour les 14 jours entre le 16 et le 29 mars 2024Note de bas de page 26. Et le même montant pour les 14 jours entre le 8 et le 21 mai 2024Note de bas de page 27. Cela donne 289 $ par semaine, et non les 574 $ que la Commission a répartis sur chaque semaine.
[38] Il semble donc que l’historique des versements du prestataire comporte des faits nouveaux que la Commission n’avait pas lorsqu’elle a rendu sa décision. Et ces faits semblent démontrer que la Commission a fondé sa décision sur une erreur concernant son montant hebdomadaire d’indemnités pour accidents du travail. Si cela est vrai, la Commission peut utiliser les bons renseignements de l’historique des versements d’indemnités pour accidents du travail pour corriger ses décisions concernant la répartition et le trop-payé, de sorte que ses décisions respectent la loi.
Conclusion
[39] Le prestataire n’a pas présenté d’argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur qui pourrait modifier l’issue de son appel. Et je n’ai relevé aucun argument défendable.
[40] Cela m’indique que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
[41] J’incite la Commission à examiner l’historique des versements d’indemnité pour accidents du travail du prestataire pour s’assurer que ses décisions concernant la répartition et le trop-payé sont conformes à la loi. Le prestataire est invité à communiquer avec la Commission (Service Canada) pour faire un suivi à ce sujet.