[TRADUCTION]
Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 527
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. P. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (692747) datée du 19 novembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gerry McCarthy |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 14 mai 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 14 mai 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-1463 |
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Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] Par conséquent, l’appelante n’avait pas droit à plus d’un total combiné de 40 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales standards de l’assurance-emploi le 4 juin 2023.
[4] L’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maternité du 11 juin 2023 au 23 septembre 2023. Elle a également reçu 35 semaines de prestations parentales standards du 24 septembre 2023 au 25 mai 2024.
[5] Le conjoint de l’appelante a demandé 35 semaines de prestations parentales standards (pages RGD2-5 à RGD2-8). Il a reçu 35 semaines de prestations parentales d’octobre 2023 à la fin de juin 2024 (pages RGD2-17 à RGD2-19).
[6] Le 23 juillet 2024, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé l’appelante qu’elle et son conjoint avaient reçu plus de semaines de prestations que le maximum permis. L’appelante a dit à la Commission qu’elle réduirait le nombre de ses semaines de prestations parentales à 5 et qu’elle comprenait qu’elle devrait rembourser un trop-payé (page GD3-27).
[7] La Commission a modifié la demande de l’appelante et lui a versé des prestations parentales pour la période de cinq semaines allant du 24 septembre 2023 au 28 octobre 2023seulement. Toutefois, cette modification a entraîné un trop-payé pour les semaines du 29 octobre 2023 au 25 mai 2024 que l’appelante devait rembourser.
[8] L’appelante a porté la décision de la Commission en appel à la division générale. Celle-ci a rendu une décision le 2 janvier 2025 et a accueilli l’appel de l’appelante. La Commission a ensuite porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Le 30 avril 2025, la division d’appel a rendu une décision et renvoyé l’appel à la division générale en invoquant des lacunes dans la preuve.
[9] La Commission affirme que le nombre maximum de 40 semaines de prestations parentales a été versé à l’appelante et que la loi n’autorise pas le versement de prestations supplémentaires. Elle ajoute que l’appelante a choisi de réduire le nombre de ses semaines de prestations parentales à 5.
[10] L’appelante a confirmé qu’elle avait demandé à la Commission de réduire le nombre de ses semaines de prestations parentales à 5, mais ne savait pas que cela entraînerait un trop-payé aussi important. Elle ajoute qu’elle et son ex-conjoint n’avaient conclu aucune entente sur le partage des prestations parentales. Enfin, elle affirme qu’elle demande « grâce » et l’annulation de son trop-payé.
Question en litige
[11] Faut-il imposer une inadmissibilité à l’appelante en ce qui concerne le nombre maximum de semaines de prestations parentales pouvant être partagées?
Analyse
[12] Les prestations parentales sont des prestations spéciales versées à une personne pour lui permettre de donner des soins à un ou plusieurs nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoptionNote de bas de page 1.
[13] La loi fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales de l’assurance-emploi peuvent être versées à une personne pour qu’elle donne des soins à un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels une demande de prestations est présentéeNote de bas de page 2. À cet égard, la loi prévoit que le nombre maximal de semaines pouvant être demandées est de 35 semaines et que le nombre de semaines de prestations pouvant être partagé est de 40 semainesNote de bas de page 3.
Faut-il imposer une inadmissibilité à l’appelante en ce qui concerne le nombre maximum de semaines de prestations parentales pouvant être partagées?
[14] Je conclus qu’il faut imposer à l’appelante une inadmissibilité en ce qui concerne le nombre maximum de semaines de prestations parentales pouvant être partagées. Je tire cette conclusion parce que l’appelante et son conjoint ont tous deux reçu 35 semaines de prestations parentales et que le maximum de prestations pouvant être partagées selon la loi était de 40 semaines.
[15] Je reconnais que l’appelante a déclaré qu’elle ne savait pas que son conjoint avait reçu 35 semaines de prestations parentales avant d’en être informée par la Commission le 23 juillet 2024. Toutefois, l’appelante a confirmé qu’elle avait dit à la Commission le 23 juillet 2024 qu’elle réduirait le nombre de ses semaines de prestations parentales à 5 (page GD3-27). La Commission a alors effectué la modification qui a entraîné le trop-payé que l’appelante doit rembourser.
Témoignage supplémentaire de l’appelante
[16] Je comprends que l’appelante a déclaré qu’elle demandait « grâce » parce qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile. Je compatis sincèrement avec elle. Néanmoins, je dois appliquer la loi à la preuve dont je dispose. Autrement dit, je ne peux pas ignorer ou modifier la loi, même pour des raisons de compassionNote de bas de page 4.
La décision de la division d’appel
[17] Je reconnais que la membre de la division d’appel a écrit qu’elle ne savait pas quand l’autre parent avait demandé des prestations d’assurance-emploi ni quel type de prestations il avait demandé. Toutefois, la Commission a maintenant présenté des renseignements montrant le conjoint de l’appelante a demandé 35 semaines de prestations parentales standards (pages RGD2-17 à RGD2-19). La Commission a également fourni des détails précis sur les prestations versées au conjoint de l’appelante d’octobre 2023 à la fin de juin 2024 (pages RGD2-5 à RGD2-8).
[18] Je me rends également compte que la membre de la division d’appel a écrit qu’il n’était pas clair pourquoi les semaines de prestations excédentaires n’avaient pas été partagées entre les parents. Toutefois, l’appelante a déclaré lors de l’audience qu’elle avait décidé de réduire ses semaines de prestations d’assurance-emploi le 27 juillet 2023 pour éviter une dispute avec son conjoint. L’appelante a également déclaré qu’elle ne parlait plus à son ex-conjoint.
Le trop-payé de l’appelante
[19] Au cours de l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle avait demandé que son trop-payé soit annulé, mais je n’ai pas ce pouvoirNote de bas de page 5. La Commission peut toutefois décider d’annuler un trop-payé dans certaines situations, par exemple si son remboursement causerait à une personne un préjudice abusif.
[20] L’appelante peut donc demander à la Commission d’annuler son trop-payé. Elle peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour conclure une entente de paiement.
Conclusion
[21] L’appel est rejeté.
[22] L’appelante n’avait pas droit à plus d’un total combiné de 40 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi.