[TRADUCTION]
Citation : NN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 440
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la permission de faire appel
Partie demanderesse : | N. N. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 mars 2025 (GE-25-503) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 29 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-303 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Analyse
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] N. N. est la prestataire. Elle a demandé des prestations parentales standards de l’assurance-emploi le 22 mai 2021. Elle a reçu des prestations pendant 22 semaines.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a appris que l’époux de la prestataire avait déjà reçu 35 semaines de prestations parentales standards. La Commission a décidé que la prestataire avait seulement droit à 5 semaines de prestations parce que le montant maximal de prestations partagées entre parents est de 40 semaines. Cela a entraîné un trop-payé de prestationsNote de bas de page 1.
[4] La division générale a conclu la même chose et a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait reçu un trop-payé de prestations, et qu’elle devait le rembourserNote de bas de page 2.
[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 3.
[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.
Questions en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou n’a pas assuré l’équité de la procédure?
Analyse
[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 5. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Cela signifie qu’il existe un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.
[9] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre au moins une des erreurs pertinentes (aussi appelées « moyens d’appel »)Note de bas de page 8.
[10] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 9 :
- la division générale a agi de façon injuste;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[11] Dans la présente affaire, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et n’a pas assuré l’équité de la procédure. C’est donc ce sur quoi je vais me concentrerNote de bas de page 10.
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ni qu’elle n’a pas assuré l’équité de la procédure
[12] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 11.
[13] L’équité procédurale concerne le caractère équitable de la procédure comme telle. Elle comprend des protections procédurales, comme le droit des parties d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.
[14] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et qu’elle n’a pas assuré l’équité de la procédure. Elle fait valoir que le trop-payé a engendré des difficultés financières importantes et demande à [traduction] l’« agent » de faire preuve d’une certaine clémence. Elle a présenté à la division générale plusieurs preuves documentaires au sujet de ses prêts et de ses dettes. Elle a demandé l’annulation du trop-payéNote de bas de page 12.
[15] La division générale a conclu que l’époux de la prestataire avait reçu 35 semaines de prestations parentales standards. Elle a également conclu que la prestataire avait reçu 22 semaines de prestations parentales standards. Ils avaient reçu un total combiné de 57 semaines de prestationsNote de bas de page 13.
[16] La division générale a établi que la prestataire avait seulement droit à 5 semaines de prestations parentales standards parce que la loi prévoit que lorsque des prestations sont partagées, le nombre maximal est de 40 semainesNote de bas de page 14. Elle a donc conclu qu’elle avait reçu 17 semaines de prestations parentales auxquelles elle n’avait pas droit. Cela a entraîné un trop-payéNote de bas de page 15.
[17] La division générale a également examiné si la Commission avait agi de façon judiciaire. Elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire de réexamen. La division générale a également fourni les motifs qui sous-tendent cette décisionNote de bas de page 16.
[18] Ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal n’ont le pouvoir d’annuler le trop-payé de la prestataire, pas même quand les circonstances inspirent la compassion. La loi prévoit que seule la Commission peut annuler les trop-payésNote de bas de page 17. Les trop-payés ne peuvent pas faire l’objet d’une révision par le TribunalNote de bas de page 18.
[19] La division générale a correctement énoncé sa compétence dans sa décisionNote de bas de page 19. Elle a expliqué que la prestataire avait d’autres recours; elle pouvait demander à la Commission d’annuler le trop-payé en raison de difficultés financières ou demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’établir un plan de remboursementNote de bas de page 20.
[20] Les arguments de la prestataire montrent son désaccord avec l’issue de l’affaire. Cependant, il ne s’agit pas d’une erreur révisable. Je comprends qu’elle veut que le trop-payé soit annulé en raison de difficultés financières, mais elle devra communiquer directement avec la Commission (Service Canada) pour faire cette demande.
[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 21. Elle a tranché seulement les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher (admissibilité aux prestations parentales). De plus, la division générale n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (annulation du trop-payé).
[22] On ne peut pas non plus soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 22. L’audience s’est déroulée par vidéoconférence. La prestataire y a assisté et a présenté ses arguments. Rien n’indique que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure.
Conclusion
[23] En plus des arguments de la prestataire, j’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 23.
[24] La permission de faire appel est refusée. L’appel de la prestataire n’ira pas de l’avant, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.