[TRADUCTION]
Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 443
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la permission de faire
appel
Partie demanderesse : | R. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 24 mars 2025 (GE-25-299) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 29 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-227 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne sera pas instruit.
Aperçu
[2] R. M. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 17 novembre 2023 et a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée le 30 avril 2017. C’est ce qu’on appelle antidater une demande. La Commission a refusé d’antidater sa demande parce qu’elle a conclu qu’aucun motif valable ne justifiait son retard pendant toute la période écoulée.
[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci n’a pas modifié sa décision. Il a ensuite fait appel à la division générale. Celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.
[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale.
Question en litige
[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Les principes juridiques généraux pour les demandes de permission de faire appel
[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir la demande et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois pouvoir conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[8] Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Il s’agit des erreurs suivantes :
- a) La procédure de la division générale était inéquitable.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[9] Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
Équité procédurale
[10] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[11] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale. C’est ce qu’on appelle l’« équité procédurale ».
[12] Le prestataire n’a pas déclaré qu’il n’avait pas eu une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ni de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il avait jugé l’affaire d’avance.
[13] Rien dans la décision écrite et le dossier d’appel ne me porte à douter de l’équité de la procédure de la division générale.
[14] Je reconnais que le prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions et la décision de la division générale. Il pourrait donc avoir l’impression que le résultat de la décision est injuste. Cependant, l’équité procédurale concerne le caractère équitable de la procédure comme telle. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est juste.
Erreur de fait importante
[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[16] Le prestataire soutient qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il recevait des prestations du RPC et de la SV et qu’il ne savait pas qu’il pouvait toucher en même temps des prestations d’assurance-emploi.
[17] Le prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal compris. Je tiens à souligner qu’il n’est pas représenté; il n’a donc peut-être pas compris précisément ce qu’il devrait soutenir.
[18] J’ai cherché dans le dossier des éléments de preuve qui auraient pu être ignorés ou mal compris et qui auraient pu être pertinents pour trancher la question du motif valableNote de bas de page 3. Malheureusement, je n’ai rien trouvé au dossier qui pourrait appuyer l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait.
[19] La division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve montrant que le prestataire recevait des prestations du RPC et de la SV, ou qu’il avait tardé à demander des prestations d’assurance-emploi parce qu’il ignorait qu’il n’était pas automatiquement inadmissible. Elle a compris l’explication du prestataire, mais elle a conclu que son ignorance de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi n’était pas un motif valable justifiant son retard. Cela concorde avec ce que la Cour d’appel fédérale a dit au sujet de l’ignorance de la loiNote de bas de page 4.
[20] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[21] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.