[TRADUCTION]
Citation : DG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 481
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | D. G. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 avril 2025 (GE-25-791) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la appelante : | Le 8 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-293 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] D. G. est la prestataire dans cette affaire. Le 28 août 2024, elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle a aussi demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater sa demande.
[3] La Commission a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations pour la période où elle était à l’étranger parce que sa situation ne correspondait à aucune exception prévue par la loi. Elle a aussi décidé que le certificat médical présenté n’était pas acceptable. De plus, elle a conclu que la demande de la prestataire ne pouvait pas être antidatée parce que celle-ci n’avait pas accumulé assez d’heures à la date antérieureNote de bas de page 1.
[4] Devant la division générale, la Commission a laissé tomber son argument sur l’antidatation et les heures accumulées en convenant que la prestataire avait assez d’heures pour établir une période de prestationsNote de bas de page 2.
[5] La division générale a accepté le certificat médical de la prestataire, mais a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant qu’elle était à l’étranger. Elle a conclu que la prestataire n’a pas démontré que le traitement médical reçu à l’étranger n’était pas « immédiatement ou promptement disponible au CanadaNote de bas de page 3 ».
[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Elle affirme que la division générale a commis des erreurs de fait importantesNote de bas de page 4.
[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
Question en litige
[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pendant qu’elle était à l’étranger?
Analyse
[9] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable selon lequel l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 8.
[10] Je peux seulement tenir compte de certains types d’erreurs. Je dois vérifier si la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes (que l’on appelle des « moyens d’appel »).
[11] À la division d’appel, voici les moyens d’appel que l’on peut invoquerNote de bas de page 9 :
- la division générale a agi de façon inéquitable;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[12] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes, alors je vais me concentrer sur ce moyen d’appelNote de bas de page 10. Je vais d’abord résumer le droit applicable à ce type d’affaire.
La loi prévoit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations pendant qu’elle est à l’étranger à moins de pouvoir bénéficier d’une exception
[13] Selon la loi, une personne ne peut pas recevoir de prestations pendant qu’elle se trouve à l’étrangerNote de bas de page 11. Mais il y a des exceptions qui permettent d’obtenir des prestations si le voyage est effectué dans un motif permis sur le plan juridiqueNote de bas de page 12.
[14] Une des exceptions s’applique aux voyages à l’étranger pour le motif suivant : subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où la personne réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente Note de bas de page 13. Dans ma décision, je vais parler de l’« exception relative aux traitements médicaux ».
[15] Si la situation de la prestataire correspond à l’exception relative aux traitements médicaux, elle doit aussi démontrer qu’en l’absence de son problème de santé, elle aurait été disponible pour travailler Note de bas de page 14.
[16] Pour prouver qu’elle était incapable de travailler en raison d’une maladie (ou d’une blessure ou d’une mise en quarantaine), la prestataire devait fournir à la Commission un certificat médical produit par une ou un médecin ou une ou un autre spécialiste de la santé qui attestait son incapacité de travailler et qui indiquait la durée probable de la maladie Note de bas de page 15.
Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès
[17] Une erreur de fait survient lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 16 ».
[18] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Elle dit avoir soulevé [traduction] « des points à l’audience » qui ont été mal compris ou qui n’ont pas été bien examinés, et elle aimerait que son dossier soit réviséNote de bas de page 17.
[19] La prestataire répète que le personnel de la clinique de fertilité lui a dit qu’elle devait attendre 12 mois avant de commencer sa fécondation in vitro (FIV). Elle a demandé de commencer plus tôt, mais ce n’était pas possible. Et c’est le personnel de gynécologie qui lui a suggéré un traitement de FIV.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes
[20] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes ou a mal interprété la preuve de la prestataire.
[21] La division générale a établi que la prestataire était à l’étranger du 28 janvier 2024 au 22 janvier 2025Note de bas de page 18. Elle a établi que la prestataire s’était rendue à l’étranger pour recevoir un traitement de FIV.
[22] La division générale a vérifié si l’exception relative aux traitements médicaux s’appliquait, mais a conclu que la prestataire n’avait pas démontré que la FIV n’était pas immédiatement ou promptement disponible au CanadaNote de bas de page 19. Elle a expliqué qu’il arrive qu’un traitement médical ne soit pas disponible dès qu’on le demande et qu’il faille attendreNote de bas de page 20.
[23] La division générale a reconnu qu’il fallait attendre de 12 à 15 mois avant d’avoir accès à la FIV au Canada, mais elle n’était pas convaincue qu’un « accès rapide » à la FIV était nécessaire sur le plan médical ni que l’attente au Canada aurait nui au succès du traitementNote de bas de page 21. Selon la division générale, le voyage à l’étranger était plutôt un choix et une préférence de la prestataireNote de bas de page 22.
[24] Dans sa décision, la division générale a accordé de l’importance à la déclaration initiale de la prestataire selon laquelle elle avait quitté le Canada parce que la FIV était moins chère à l’étranger et que sa mère y était égalementNote de bas de page 23.
[25] L’enregistrement audio de l’audience de la division générale confirme que ni la prestataire ni son époux n’ont demandé au personnel médical si celle-ci pouvait commencer la FIV avant le délai de 12 à 15 moisNote de bas de page 24. La division générale n’a donc pas mal compris la preuve lorsqu’elle a écrit dans sa décision qu’ils n’« ont pas demandé s’il était possible de commencer la FIV plus tôtNote de bas de page 25 ».
[26] Enfin, la division générale a accepté le rapport médical et le certificat médical aux fins de l’assurance-emploiNote de bas de page 26. Elle a fait remarquer que les deux documents portaient un en-tête officiel et étaient signés et estampillés par le personnel médical. Elle a expliqué que la loi n’exige pas de preuve selon laquelle le personnel médical qui signe le certificat est « canadien ou états‑unienNote de bas de page 27 ».
[27] La division générale a compris les arguments de la prestataire, mais n’a pas accepté que la FIV n’était pas immédiatement ou promptement disponible au Canada. Elle a expliqué les raisons qui l’ont amenée à tirer ses conclusions. Elle avait le droit d’accorder plus d’importance aux déclarations initiales de la prestataire.
[28] Il se peut que la prestataire soit en désaccord avec le résultat de la décision de la division générale, mais ce n’est pas là une erreur révisable. À la division d’appel, on ne recommence pas l’examen. Je ne peux pas soupeser la preuve à nouveau pour tirer une conclusion différente qui est plus favorable à la prestataireNote de bas de page 28.
[29] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Ses conclusions principales concordent avec la preuve. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 29.
Conclusion
[30] La permission de faire appel est refusée. L’appel de la prestataire n’ira pas de l’avant puisqu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.