Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 487

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 avril 2025
(GE-25-941)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 8 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-323

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. S. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai le prestataire parce que ma décision concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[3] La conjointe du prestataire a eu un bébé le 10 janvier 2024. Elle a demandé des prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales standards. Un peu plus d’un an plus tard, le prestataire a pris un congé parental. Il a demandé les 5 semaines restantes des 40 semaines de prestations parentales que des parents peuvent se partager. La Commission a refusé de lui verser des prestations parentales parce que son congé parental avait commencé plus de 52 semaines après la naissance de son enfant.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci l’a maintenue. Son appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a également été rejeté. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale ou une erreur de droit.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable ou a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’examiner convenablement la façon dont il a agi en se fiant aux renseignements erronés de la Commission?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les raisons pour lesquelles il fait appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Selon les tribunaux, une chance raisonnable équivaut à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Équité procédurale

[10] Il est impossible de soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural.

[11] La division générale a examiné la conduite de la Commission. Elle a compris l’argument du prestataire selon lequel il s’était fié à des renseignements erronés fournis par la Commission. Elle a compris que le prestataire avait seulement été informé qu’il ne recevrait pas de prestations parentales après s’être engagé à prendre un congéNote de bas de page 3.

[12] Toutefois, la division générale n’a pas admis que le prestataire avait droit à des prestations parentales en raison de sa situation.

[13] Le prestataire croit que la Commission l’a traité de manière injuste. Il semble soutenir que le processus de la division générale était aussi inéquitable parce qu’on ne lui a pas donné la réparation qu’il demande.

[14] Cependant, le prestataire est en réalité en désaccord avec les conclusions de la division générale et le résultat de la décision, et non avec le processus que la division générale a utilisé pour rendre sa décision. L’équité procédurale n’a rien à voir avec la question de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est équitable.

[15] Une erreur d’équité procédurale concerne l’équité du processus. Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales, comme le droit d’être entendues, le droit de connaître les arguments avancés contre elles et le droit à une prise de décision impartiale. Voilà en quoi consiste l’équité procédurale.

[16] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ou de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que la membre de la division générale était partiale ou qu’elle avait déjà préjugé de sa cause.

[17] Lorsque je lis la décision et que j’examine le dossier d’appel, je ne vois rien que la division générale a fait ou omis de faire qui m’amène à remettre en question le caractère équitable du processus.

Erreur de droit

[18] Le prestataire a également soutenu que le fait que la division générale n’ait pas tenu compte de la façon dont la Commission l’a induit en erreur constitue une erreur de droit. Il affirme que la division générale [traduction] « n’a pas appliqué les principes juridiques relatifs à l’équité procédurale, à l’équité administrative et à la confiance préjudiciableNote de bas de page 4 ».

[19] À l’appui de son argument, le prestataire invoque deux grands principes énoncés dans des décisions de la Cour suprême du Canada. Il affirme que la décision Knight c Indian Head School Division No.19 précise que l’équité procédurale s’applique aux décisions administratives. II ajoute que les décisions administratives qui ont une incidence sur les droits d’une personne doivent être prises de façon équitable et raisonnable conformément à la décision Dunsmuir c Nouveau-BrunswickNote de bas de page 5.

[20] Aucun de ces points n’est controversé. Cependant, la décision de la division générale ne contrevient pas à la décision Knight : j’ai déjà conclu qu’il est impossible de soutenir que le processus de la division générale était inéquitable sur le plan procédural.

[21] Pour ce qui est de la décision Dunsmuir et de l’argument du prestataire selon lequel les décisions administratives doivent être justes et raisonnables, je n’ai pas le pouvoir d’évaluer si les conclusions ou la décision de la division générale étaient « justes et raisonnablesNote de bas de page 6 ».

[22] Si ma décision faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, la Cour aurait le pouvoir d’évaluer si elle est raisonnable. Toutefois, je n’ai pas le même pouvoir lorsque j’examine la décision de la division générale. Je ne peux pas évaluer si sa décision est raisonnable ou conclure qu’elle a commis une erreur de droit parce qu’un aspect de sa décision est « déraisonnable ».

[23] Le prestataire a également fait référence à trois décisions de l’ancien juge-arbitre.

[24] Le prestataire a cité la décision CUB 45025 pour soutenir l’idée que le Tribunal doit apprécier tous les éléments de preuve pertinents de façon impartialeNote de bas de page 7. Ceci est certainement vrai. Cependant, le prestataire n’a pas signalé d’élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou négligé, et il n’a pas dit que la membre lui avait donné des raisons de croire qu’elle n’était pas impartiale.

[25] Le prestataire a également cité la décision CUB 45241 et la décision de la Cour d’appel fédérale qui l’a confirmée. Ces décisions ne sont pas pertinentes dans le cadre de cet appelNote de bas de page 8. Elles n’appuient pas le principe selon lequel une partie prestataire ne doit subir aucun effet préjudiciable du fait qu’elle s’est fiée à des renseignements erronés fournis par le gouvernement. Ces décisions concernent les pénalités précises prévues par la Loi sur l’assurance-emploi en cas de fausses déclarations. La Cour a confirmé qu’il incombe à la Commission de prouver qu’une partie prestataire a fait une telle déclaration.

[26] La décision CUB 60871 est une autre affaire traitant des pénalités en cas de fausses déclarations. Cette décision précise qu’un décideur ne doit pas se contenter d’affirmer que la preuve d’une partie prestataire n’est pas crédible, mais qu’il doit expliquer pourquoi il la rejette.

[27] Dans la présente affaire, la division générale n’a pas tiré de conclusion défavorable sur la crédibilité du prestataire ni rejeté sa preuve, et sa décision ne dépend pas de la manière dont elle a apprécié la preuveNote de bas de page 9. La division générale a plutôt fondé sa décision sur ce que dit la loi.

[28] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que les prestations parentales standards ne peuvent être versées que pendant la période de 52 semaines suivant la naissance de l’enfant, à moins que certaines conditions ne soient remplies pour la prolongerNote de bas de page 10. Aucune des conditions ne s’appliquait au prestataire, de sorte qu’il n’était pas admissible aux prestations parentales en dehors de sa période de prestations parentales standards.

[29] Par conséquent, le prestataire n’a pas droit aux cinq semaines de prestations parentales qu’il a demandées. Cela reste vrai, que la Commission lui ait donné des renseignements erronés, qu’elle ait omis de lui donner des renseignements ou qu’elle ne lui ait pas donné des renseignements exacts en temps opportun. Cela reste également vrai même si le prestataire n’est pas en faute et si le refus de lui verser des prestations lui a causé des difficultés financièresNote de bas de page 11.

[30] La Loi sur l’assurance-emploi n’autorisait pas la Commission à verser des prestations parentales au prestataire. De plus, la division générale n’avait pas le pouvoir de dégager le prestataire de l’application de cette loi, même s’il avait été plus équitable de le faire. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant la loi.

[31] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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