Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 488

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (715727) datée du 28 février 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 avril 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 avril 2025
Numéro de dossier : GE-25-941

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant. La Commission de l’assurance-emploi du Canada ne peut pas lui verser de prestations parentales de l’assurance-emploi après le 11 janvier 2025.

Aperçu

[2] Les prestations parentales de l’assurance-emploi sont payables aux prestataires qui veulent prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1.

[3] Après la naissance de son troisième enfant, l’appelant a demandé des prestations parentales. C’est la première fois qu’il demande ce type de prestations. Il souhaite en recevoir pendant les cinq semaines où il a pris congé pour s’occuper de son bébé.

[4] La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations parentales à l’appelant parce que les semaines pendant lesquelles il a pris congé tombent en dehors de sa période de prestations parentales.

[5] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que des prestations parentales peuvent être versées à compter de la semaine de la naissance d’un enfant et jusqu’à 52 semaines plus tardNote de bas de page 2. C’est ce qu’on appelle la période de prestations parentales. Le formulaire de demande explique que les prestations parentales sont payables seulement pendant cette périodeNote de bas de page 3.

[6] L’appelant soutient que Service Canada ne lui a pas donné les bons renseignements. Il a téléphoné à Service Canada avant le début de son congé parental pour s’assurer que tout était en ordre. On lui a assuré que c’était le cas. Il n’aurait pas pris ce congé s’il avait su qu’il n’était pas admissible aux prestations parentales. Lorsqu’il a pris connaissance de la décision de la Commission, il était trop tard pour faire garder son enfant et retourner au travail. Cette situation lui a causé des difficultés financières. Pour couronner le tout, sans les prestations d’assurance-emploi, il devra rembourser le supplément qu’il a reçu de son employeur.

[7] La Commission reconnaît qu’il s’agit d’une situation regrettableNote de bas de page 4. Elle admet qu’elle n’a pas envoyé de lettre de décision à l’appelant; celui-ci a pris connaissance de sa décision défavorable en consultant son compte Mon dossier Service Canada. La Commission affirme que personne n’aurait dû dire à l’appelant qu’il recevrait des prestations parentales avant qu’elle ne reçoive son relevé d’emploi et qu’elle ne traite sa demande. La Commission n’a reçu son relevé d’emploi de l’appelant que le 24 janvier 2025, après le début de son congé, de sorte qu’une décision n’a pas pu être prise plus tôt. Elle soutient qu’indépendamment de tout renseignement erroné ou insuffisant qui a pu être fourni, elle ne peut pas verser à l’appelant des prestations contrairement à la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige

[8] La Commission peut-elle verser à l’appelant des prestations parentales de l’assurance-emploi à compter du 12 janvier 2025?

Analyse

La situation de l’appelant

[9] Le bébé de l’appelant est né le 10 janvier 2024.

[10] L’autre parent du bébé a demandé et reçu des prestations parentales standards avant que l’appelant ne demande des prestationsNote de bas de page 5, ce qui signifie que les règles relatives aux prestations parentales standards s’appliquent à l’appelantNote de bas de page 6.

[11] L’appelant a demandé des prestations parentales le 17 décembre 2024Note de bas de page 7. Son congé parental a commencé le 12 janvier 2025Note de bas de page 8.

Ce que dit la loi

[12] La loi prévoit ce qui suit :

  • Les prestations parentales ne sont payables que pendant une période précise appelée période de prestations parentales.
  • La période de prestations parentales standards correspond aux 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l’enfantNote de bas de page 9.
  • La période de prestations parentales peut être prolongée lorsque l’enfant est hospitalisé ou lorsque le congé parental de la partie prestataire est reporté ou interrompu parce qu’elle a été rappelée en service en application de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 10.

Ce que cela signifie pour l’appelant

[13] La période de prestations parentales standards se rapportant à l’enfant de l’appelant commence le dimanche 7 janvier 2024, soit le début de la semaine de sa naissance, et se termine 52 semaines plus tard, soit le samedi 11 janvier 2025. Les prestations parentales ne sont payables que pendant cette période.

[14] La Commission ne peut pas verser de prestations parentales à l’appelant à compter du 12 janvier 2025, car celles-ci ne pouvaient être versées que jusqu’au 11 janvier 2025.

[15] La période de prestations parentales de l’appelant ne peut pas être prolongée au-delà du 11 janvier 2025 parce qu’il ne remplit aucune des conditions requises pour une prolongation. Son enfant n’a pas été hospitalisé et son congé n’a pas été retardé ou interrompu parce que les Forces armées canadiennes l’ont rappelé en service.

La conduite de la Commission

[16] L’appelant affirme qu’il n’a pas été très bien traité. Il n’a pas reçu les bons renseignements et n’a pas été informé adéquatement de la décision de la Commission. Il soutient que c’est à celle-ci d’assumer le fardeau financier de ses erreurs, et non à lui. Il a fait preuve de diligence raisonnable en communiquant avec Service Canada avant le début de son congé. Il n’a pas eu la chance de prendre une décision éclairée parce que Service Canada lui a donné des renseignements erronés. Il veut que j’ordonne à la Commission de lui verser des prestations parentales pour les semaines de son congé.

[17] Je comprends les arguments de l’appelant et sa frustration. Service Canada ne lui a pas dit qu’il devait prendre son congé à l’intérieur d’une période précise. Il aurait peut-être fait des choix différents s’il avait compris cela.

[18] Malgré cela, je ne peux pas ordonner que des prestations standards soient versées à l’appelant en dehors de sa période de prestations parentales. La loi est claire sur le fait que les prestations standards ne peuvent être versées que pendant les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant. Je ne peux pas modifier la période de prestations parentales prévue par la Loi sur l’assurance-emploi ni prolonger une période de prestations parentales lorsque les conditions qui y sont énoncées ne sont pas remplies. Je suis tenue de suivre le droit établi par la Cour d’appel fédérale. Cette cour affirme qu’une personne n’est pas dégagée de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi même si la Commission lui a donné des renseignements erronésNote de bas de page 11.

Conclusion

[19] L’appelante ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance-emploi après le 11 janvier 2025.

[20] L’appel est rejeté.

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