[TRADUCTION]
Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 483
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. P. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 28 avril 2025 (GE-25-1120) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 8 mai 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-328 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] T. P. est le prestataire dans cette affaire. Il veut la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux la lui accorder si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] La division générale a conclu que la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait bien calculé la période de prestations du prestataire. Celle-ci s’étendait sur 104 semaines et se terminait le 11 janvier 2025. Il s’agit du nombre maximal de semaines permis par la loiNote de bas de page 1. La division générale a donc rejeté l’appel.
[4] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il soutient qu’il n’y avait aucune information sur le site Web de la Commission à propos du fait d’être non disponible et du risque de perdre des prestations. Il ajoute que le personnel de Service Canada lui a donné de mauvais renseignements. Il s’est fié à ces renseignements et a perdu des prestations.
[5] Malheureusement, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai aussi lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3. Et j’ai écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 4. J’ai rendu ma décision en conséquence.
[8] Je compatis avec le prestataire. Le régime d’assurance-emploi est complexe et technique. Il peut être extrêmement difficile d’en comprendre les détails et même les principes de base. Et l’information sur le site Web de la Commission ne semblait pas répondre à la question de base du prestataire.
[9] Il se peut aussi que le prestataire ait mal compris l’information générale – qui ne constituait pas un conseil juridique – que le personnel de Service Canada lui a donnée sur les voyages à l’étranger. Le prestataire n’a pas perdu de prestations pour les semaines où il était à l’étranger. Il pouvait quand même recevoir ses prestations à son retour au Canada, tant que sa période de prestations était encore en vigueur. Malheureusement, celle-ci s’est terminée après 104 semaines, conformément à la loi, avant qu’il puisse recevoir toutes les prestations qu’il aurait pu avoir.
[10] Les faits, les éléments de preuve et les arguments que le prestataire croit importants ne sont pas pertinents sur le plan juridique. La division générale ne pouvait pas accueillir son appel même si les règles sur la répartition des indemnités de départ et sur la prolongation des périodes de prestations n’ont pas de sens pour lui et semblent injustes.
[11] La division générale devait appliquer la loi à la preuve non contestée sur la période de prestations. C’est ce qu’elle a fait. On ne peut pas soutenir qu’elle a commis une erreur.
[12] Pour ces motifs et ceux que je vais présenter ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.
Le critère lié à la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5
[13] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Autrement dit, il doit présenter un moyen d’appel défendable selon lequel son appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 7.
[14] Je peux tenir compte des quatre moyens d’appel suivants, qui sont les erreurs possiblesNote de bas de page 8 : la division générale a eu recours à une procédure inéquitable ou elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante.
[15] Les motifs d’appel du prestataire m’indiquent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 9. Dans son formulaire de demande, le prestataire a coché la case sur les erreurs de fait importantes. Il a ensuite écrit ceci :
[traduction]
Pendant mon entretien avec M. John Rattray, j’ai expliqué que le site Web de Service Canada ne disait rien à propos du fait d’être non disponible pour quelque raison que ce soit et du risque de perdre des prestations. J’ai aussi expliqué qu’en l’absence d’information sur le site Web à ce sujet, j’ai dû me fier au personnel de Service Canada pour prendre une décision éclairée. John ne m’a pas dit où j’aurais pu trouver les bons renseignements pour prendre une décision éclairéeNote de bas de page 10.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[16] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinentNote de bas de page 11. Un élément de preuve est « pertinent » si le critère juridique l’exige. Lorsque la division générale commet une erreur de fait importante, sa décision n’est pas appuyée par les éléments de preuve pertinents.
[17] La division générale devait décider à quel moment la période de prestations du prestataire se terminait (voir le paragraphe 11 de sa décision). Elle devait donc examiner les éléments de preuve concernant :
- la date de début de la période de prestations;
- la possibilité de prolongation et le temps pouvant être accordé;
- la date de fin de la période de prestations.
[18] C’est ce que la division générale a fait, sans ignorer ni mal interpréter aucun élément de preuve pertinent (voir les paragraphes 18 à 28 de sa décision).
[19] La preuve du prestataire concernant les éléments suivants n’était pas pertinente au regard de la loi que la division générale devait utiliser pour décider de la période de prestations et de sa date de fin : le manque d’information sur le site Web de la Commission, l’information erronée que la Commission lui a donnée, le fait qu’il s’est fié à cette information erronée, sa disponibilité pendant qu’il était à l’étranger, ses problèmes de recherche d’emploi et ses dépenses de frais de scolarité.
[20] La division générale ne pouvait pas fonder sa décision sur ces éléments de preuve, même si elle a accepté le témoignage du prestataire (voir le paragraphe 30 de sa décision). Elle a expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’étaient pas pertinents selon la loi et les décisions judiciaires qu’elle devait suivre (voir les paragraphes 28, 33 et 34 de sa décision).
[21] J’ai examiné les documents au dossier de la division générale et écouté l’enregistrement audio de son audience. Les éléments de preuve pertinents confirment la décision de la division générale.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur
[22] Comme le prestataire se représente lui-même, j’ai vérifié si l’on pouvait soutenir que la division générale avait commis un autre type d’erreurNote de bas de page 12.
[23] Je ne peux pas conclure que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a bien cerné la question qu’elle devait trancher (voir le paragraphe 11 de sa décision). Elle a aussi cerné la question à trancher pour répondre aux arguments du prestataire (voir le paragraphe 12 de sa décision). Et elle a tranché seulement ces questions.
[24] Je ne peux pas conclure que la division générale a commis une erreur de droit. Elle s’est fondée sur les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qu’elle devait utiliser pour décider de la période de prestations et de la prolongation (voir les paragraphes 13 à 18 de sa décision). La décision de la division générale est adéquate et cohérente. La division générale n’avait pas à dire au prestataire où il aurait pu trouver la réponse à sa question sur le site Web de Service Canada.
[25] Finalement, rien de ce que j’ai lu ou entendu dans le dossier de la division générale ne laisse croire que la procédure de la division générale a été inéquitable pour le prestataire.
[26] Le prestataire n’a pas mentionné s’il avait un compte Mon dossier Service Canada. Il aurait pu y trouver de l’information sur sa demande d’assurance-emploi, notamment les dates de début et de fin de sa période de prestations, pour mieux comprendre les prestations qu’il pouvait obtenir.
Conclusion
[27] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur qui pourrait modifier l’issue de l’appel. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable en ce sens.
[28] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.