[TRADUCTION]
Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 484
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | T. P. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (721611) datée du 20 mars 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | John Rattray |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 23 avril 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 28 avril 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-1120 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi à juste titre que la période de prestations de l’appelant s’étendait sur 104 semaines, du 15 janvier 2023 au 11 janvier 2025.
[3] Malgré une information erronée fournie par la Commission, il n’est pas possible de prolonger la période de prestations après le 11 janvier 2025.
Aperçu
[4] L’appelant a perdu son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[5] Il a reçu une indemnité de fin d’emploi de son ex-employeur. La Commission a décidé que cette indemnité était une rémunération et qu’elle serait appliquée à ses prestations dès le début de sa période de prestationsNote de bas de page 1.
[6] L’appelant a commencé à produire des déclarations et a reçu son premier versement de prestations la semaine du 1er juillet 2024Note de bas de page 2.
[7] L’appelant a informé la Commission qu’il devait aller à l’étranger pour des responsabilités familiales. Il affirme s’être fait dire qu’il ne perdrait pas ses prestations, mais qu’elles seraient seulement déduites, puis appliquées à une prolongation. Il s’est fié à cette information.
[8] La Commission a finalement décidé que la période de prestations de l’appelant avait déjà été prolongée jusqu’à sa durée maximale de 104 semaines. Elle ne pouvait pas lui verser plus de prestations.
[9] L’appelant affirme que la Commission lui a donné de l’information erronée qui l’a amené à croire qu’il avait droit à une prolongation de sa période de prestations pour recevoir les déductions liées aux périodes où il était à l’étranger. Il soutient qu’il a droit à une prolongation de 10 semaines s’il se fie aux observations de la CommissionNote de bas de page 3.
[10] Je dois décider si la période de prestations de l’appelant peut être prolongée après le 11 janvier 2025.
Question en litige
[11] La période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée après le 11 janvier 2025?
[12] L’information erronée de la Commission permet-elle à l’appelant d’avoir une nouvelle prolongation?
Analyse
[13] Après une demande de prestations, la Commission établit une période de prestations. Il s’agit de la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations. Les prestations peuvent seulement être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans cette périodeNote de bas de page 4.
[14] La période de prestations maximale dure habituellement 52 semaines, mais selon certains facteurs, elle peut être prolongée pour durer un maximum de 104 semainesNote de bas de page 5. Elle peut être prolongée, par exemple, lorsqu’une rémunération de fin d’emploi est verséeNote de bas de page 6.
[15] La période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations diffère de l’admissibilité réelle aux prestations. Celle-ci varie d’un cas à l’autre et dépend d’un certain nombre de facteursNote de bas de page 7.
[16] Une période de prestations commence toujours le dimanche, plus précisément, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou de la semaine au cours de laquelle est présentée la demande initiale de prestations, si cette semaine arrive après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 8. Une fois établie, la période de prestations s’étend sur des semaines consécutives.
La période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée après le 11 janvier 2025?
[17] Non, la période de prestations de l’appelant ne peut pas être prolongée après le 11 janvier 2025.
[18] L’appelant a demandé des prestations, et une période de prestations a été établie en son nom le 15 janvier 2023Note de bas de page 9.
[19] Son ex-employeur lui a versé une indemnité de fin d’emploiNote de bas de page 10.
[20] Le 27 février 2023, la Commission a rédigé une lettre indiquant que l’indemnité de fin d’emploi de l’appelant était considérée comme une rémunération et qu’elle serait répartie sur sa période de prestations. La Commission a ajouté que l’appelant pouvait renouveler sa demande de prestations pendant la semaine du 28 juillet 2024Note de bas de page 11.
[21] Par la suite, la Commission a reçu un relevé d’emploi mis à jour par l’employeur, qui indiquait une révision de l’indemnité de fin d’emploi versée à l’appelantNote de bas de page 12. Par conséquent, la période de répartition de l’indemnité a été modifiée pour s’étendre du 15 janvier 2023 au 29 juin 2024Note de bas de page 13.
[22] La Commission a calculé que, pendant sa période de prestations, l’appelant pouvait avoir un maximum de 36 semaines de prestationsNote de bas de page 14.
[23] L’appelant a déclaré ce qui suit :
- Il a parlé à la Commission avant de quitter le Canada pour aller aider sa famille.
- Il s’est fait assurer qu’il ne perdrait pas ses prestations, mais qu’elles seraient seulement déduites, puis appliquées à une prolongation.
- Il s’est fié à l’information qu’il a reçue pour décider de quitter le Canada pendant diverses périodes.
- Des déductions ont été faites sur ses prestations et reflètent le temps qu’il a passé à l’étrangerNote de bas de page 15.
- Lorsqu’il a transféré de l’argent à ses enfants pour leur scolarité, il s’est fié à l’information qu’il a reçue selon laquelle il recevrait plus tard des versements équivalant aux déductions faites sur ses prestationsNote de bas de page 16.
[24] L’appelant s’attendait à ce que ses prestations se poursuivent après le 11 janvier 2025, mais n’a pas été en mesure de produire d’autres déclarations. Il a donc communiqué avec la Commission. Celle-ci a précisé que ses prestations avaient été rétablies et qu’il avait maintenant 10 semaines de prestations supplémentaires à sa dispositionNote de bas de page 17.
[25] L’appelant dit que le lendemain, l’agente de la Commission à qui il avait parlé l’a contacté. Elle a dit que la prolongation lui était retirée et elle s’est excusée de son erreurNote de bas de page 18.
[26] Le 6 février 2025, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle a déclaré ce qui suitNote de bas de page 19 :
- La répartition de l’indemnité de fin d’emploi a permis de prolonger la période de prestations, du 15 janvier 2023 au 11 janvier 2025.
- L’appelant s’est vu accorder la prolongation maximale de sa période de prestations compte tenu de son indemnité de fin d’emploi.
[27] La Commission affirme que l’appelant a droit à une prolongation de sa période de prestations parce que des prestations n’étaient pas payables en raison de la répartition de son indemnité de fin d’emploi. Compte tenu de la durée de la répartition, l’appelant a droit à la prolongation maximale permise par la loi. Sa période de prestations a donc été prolongée de 52 semaines, ce qui l’a portée à 104 semaines au total.
[28] Pour les motifs ci-dessus, je conclus que la Commission a bien calculé la période de prestations de l’appelant, du 15 janvier 2023 au 11 janvier 2025. L’appelant a reçu la prolongation maximale permise. Par conséquent, sa période de prestations se termine le 11 janvier 2025 et aucune prestation ne peut lui être versée dans le cadre de sa demande après cette date.
L’information erronée permet-elle à l’appelant d’avoir une nouvelle prolongation?
[29] Non, une information erronée de la Commission ne permet pas de prolonger de nouveau une période de prestations.
[30] Je considère que la preuve de l’appelant est crédible. En effet, il a témoigné de façon claire et cohérente au sujet de ses interactions avec la Commission et a fourni une preuve des transferts qu’il a faitsNote de bas de page 20.
[31] L’appelant a déclaré ce qui suit :
- Il a parlé à la Commission pour comprendre ses droits et ses obligations.
- Il a compris qu’il recevrait des versements équivalant aux déductions faites sur ses prestations pour les périodes où il était à l’étranger.
- Il s’est fié aux conseils reçus.
- Il a pris des décisions financières en fonction de ces conseils.
[32] De plus, l’appelant a témoigné au sujet des répercussions négatives importantes d’une information erronée sur les prestataires vulnérables qui ont perdu leur emploi. Il explique qu’il est très difficile d’obtenir de l’information exacte et appropriée sur le site Web de Service Canada. Il dit avoir fait tout ce qu’il pouvait pour vérifier son admissibilité, mais avoir quand même reçu de l’information erronée.
[33] Malheureusement pour l’appelant, le fait que la Commission lui a fourni de l’information erronée ou incomplète au sujet de sa demande ne signifie pas qu’il peut recevoir des prestations après le 11 janvier 2025. La Commission doit appliquer la loi, même si elle a donné de l’information erronéeNote de bas de page 21. L’appelant peut recevoir des prestations seulement si la loi le permetNote de bas de page 22.
[34] Pour ma part, je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 23. La loi ne donne pas de marge de manœuvre, quelles que soient les circonstances de chaque personneNote de bas de page 24.
[35] Toutefois, rien dans la loi n’empêche la Commission d’évaluer la situation et d’améliorer la qualité de l’information mise à la disposition des prestataires.
[36] Bref, l’appelant peut seulement toucher des prestations pendant sa période de prestations. Et cette période se terminait le 11 janvier 2025. Elle ne peut pas être prolongée après cette date, car elle a déjà été prolongée jusqu’à 104 semaines. Il s’agit de la durée maximale permise par la loi.
Conclusion
[37] L’appel est rejeté.