[TRADUCTION]
Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 492
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (664673) datée du 28 mai 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Barbara Hicks |
Date de la décision : | Le 27 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | GE-24-4127 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel de l’appelant ne sera pas accueilli. Je ne lui donne pas plus de temps pour faire appel. Cette décision explique pourquoi je n’accepte pas l’appel tardif.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le cas de l’appelant le 4 avril 2024Note de bas de page 1. L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision.
[3] Le 28 mai 2024, la Commission a révisé sa décision et lui a envoyé une lettre concernant sa décision de révisionNote de bas de page 2. L’appelant avait 30 jours à compter de la date où il a reçu cette décision pour déposer un appel au Tribunal de la sécurité sociale.
[4] Plutôt que de faire appel au Tribunal, l’appelant a demandé à la Commission de réviser de nouveau sa décision. La deuxième demande de révision de l’appelant est datée du 26 août 2024Note de bas de page 3.
[5] La Commission a refusé de réviser de nouveau sa décision : elle a déclaré qu’une décision de révision avait déjà été rendue et que les critères énoncés à l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi pour annuler ou modifier la décision n’étaient pas remplisNote de bas de page 4.
[6] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Une partie appelante qui fait appel en retard doit justifier son retardNote de bas de page 5. Le Tribunal accordera plus de temps pour faire appel si elle a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 6.
[7] L’appelant n’a pas déposé son appel au Tribunal avant le 24 décembre 2024Note de bas de page 7. Il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard de son appel.
Question en litige
[8] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) L’appel de l’appelant est-il en retard?
- b) Si c’est le cas, l’appelant a-t-il une explication raisonnable justifiant son retard?
Analyse
[9] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas de page 8. Elle doit le faire dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a fait part de la décisionNote de bas de page 9.
[10] Si l’appelant fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de tempsNote de bas de page 10. Cependant, l’appelant doit avoir une explication raisonnable qui justifie son retardNote de bas de page 11.
[11] La Commission a envoyé à l’appelant un avis de décision qui contient la déclaration suivante :
[traduction]
« Vous avez 30 jours après avoir reçu la présente lettre pour faire appel d’une décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du CanadaNote de bas de page 12 ».
[12] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Il a donc demandé à la Commission de réviser sa décision au lieu de faire appel au TribunalNote de bas de page 13.
[13] Le 7 novembre 2024, la Commission a écrit à l’appelant pour l’aviser que la Commission ne pouvait pas faire une autre révision parce qu’une décision de révision avait déjà été rendue sur la même question le 28 mai 2024. De plus, les critères énoncés à l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi pour annuler ou modifier la décision n’avaient pas été pas remplisNote de bas de page 14. La Commission affirme que l’appelant n’a pas fourni de nouveaux renseignements qui auraient contredit la conclusion d’inconduite ou qui laisseraient entendre que la raison de la cessation d’emploi découlait plutôt d’un départ volontaireNote de bas de page 15.
[14] Voici les critères énoncés à l’article 111 : la présentation de faits nouveaux; la Commission est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou était fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 16.
[15] L’appelant n’a pas fourni la date à laquelle il a reçu la décision de la Commission, mais il admet qu’elle a été communiquée verbalement le 4 août 2024Note de bas de page 17.
[16] Cette date (le 4 août 2024) ne correspond pas à la date de la décision de révision de la Commission, soit le 28 mai 2024. Elle ne correspond pas non plus à la dernière fois que les parties se sont parlé (également en mai). Néanmoins, je vais accorder à l’appelant le bénéfice du doute et accepter sa date. Ainsi, l’appelant devait déposer son appel au Tribunal au plus tard le 3 septembre 2024.
[17] L’appelant a déposé son appel le 24 décembre 2024Note de bas de page 18. Cela signifie qu’il l’a déposé plus de trois mois en retardNote de bas de page 19.
[18] Le 10 janvier 2025, le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant pour lui demander de fournir les raisons pour lesquelles son appel avait été déposé en retardNote de bas de page 20.
[19] L’appelant a répondu le 14 janvier 2025 en précisant qu’il faisait appel de la lettre datée du 7 novembre 2024, lettre qu’il n’a pas reçue promptement en raison de l’arrêt de travail de Postes CanadaNote de bas de page 21.
[20] L’appelant ne peut pas porter en appel au Tribunal la lettre qu’il a reçue le 7 novembre 2024. En fait, dans la lettre de la Commission, cette dernière répète que tout appel au Tribunal doit se faire selon les termes de l’avis de décision qui a été envoyé le 28 mai 2024Note de bas de page 22.
[21] Bien que le Tribunal reconnaisse qu’il y a eu une interruption de travail chez Postes Canada du 15 novembre 2024 au 17 décembre 2024, l’appelant aurait dû déposer son appel avant l’interruption de toute façon. De plus, l’appelant n’a fourni aucune explication au sujet des raisons pour lesquelles son appel n’a pas été déposé à temps, soit au plus tard le 3 septembre 2024.
[22] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appel de l’appelant est en retard et qu’il n’a fourni aucune explication raisonnable justifiant son retard.
Conclusion
[23] L’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Ainsi, je ne peux pas lui donner plus de temps pour faire appel.
[24] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.