Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle a demandé des prestations de maternité suivies de 35 semaines de prestations parentales standards.

La prestataire a reçu ces prestations. Son conjoint (au moment où les prestations ont été versées) a également reçu 35 semaines de prestations parentales standards. Malheureusement, deux parents ne peuvent se partager qu’un maximum de 40 semaines de prestations parentales standards. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que cela signifiait qu’un des parents avait reçu 30 semaines de prestations en trop.

La Commission a confirmé à la prestataire qu’elle réduirait ses prestations parentales de 35 à 5 semaines. La prestataire a dit qu’elle ne comprenait pas et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’a pas changé d’avis.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale. L’audience s’est déroulée par écrit. La division générale a conclu qu’une fois que la prestataire avait choisi le nombre de semaines de prestations standards qu’elle souhaitait recevoir, ce choix ne pouvait plus être modifié. Elle a accueilli l’appel et a décidé que la prestataire n’avait pas à rembourser de prestations. La Commission a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Cette dernière a jugé que la division générale avait commis une erreur de droit.

Lorsqu’une personne demande des prestations parentales, elle doit faire un « choix ». Plus précisément, elle doit décider si elle souhaite recevoir des prestations parentales standards ou prolongées. Toutes les affaires sur lesquelles la division générale s’est appuyée portent sur la question de savoir si le choix entre les prestations standards ou prolongées peut être modifié une fois que des prestations sont versées. Il est établi qu’une personne ne peut pas modifier son choix dès lors que des prestations parentales sont versées. La Loi sur l’assurance-emploi mentionne aussi expressément que ce choix est irrévocable.

Cependant, ce n’est pas ce qui s’est produit dans la présente affaire. Personne ne conteste le choix qui a été fait ni que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. La prestataire n’a jamais demandé de prestations prolongées. La division générale a extrapolé que le choix irrévocable inclut le nombre de semaines qu’un parent décide de recevoir. Malheureusement, cela n’a aucun fondement juridique.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne qui demande des prestations parentales peut choisir de modifier le nombre de semaines de prestations qu’elle souhaite recevoir pour le type de prestations qu’elle a choisi. La loi ne l’interdit pas. Elle dit seulement que le type de prestations choisi (standards ou prolongées) ne peut pas être modifié.

La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale en raison de lacunes dans la preuve.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c SP, 2025 TSS 460

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Adam Forsyth
Partie intimée : S. P.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 janvier 2025 (GE-24-4074)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 20 mars 2025
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 30 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-51

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a commis une erreur de droit. Il y a des lacunes dans la preuve qui exigent que l’affaire lui soit renvoyée.

Aperçu

[3] S. P. est la prestataire dans cet appel. Elle a demandé des prestations de maternité suivies de 35 semaines de prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

[4] La prestataire a reçu ces prestations. Son conjoint (au moment où les prestations ont été versées) a également reçu 35 semaines de prestations parentales standards. Malheureusement, 2 parents peuvent se partager jusqu’à 40 semaines de prestations parentales standards. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que cela signifiait qu’un des parents avait reçu 30 semaines de prestations en trop.

[5] La Commission a jugé qu’elle avait confirmé à la prestataire qu’elle réduirait son nombre de semaines de prestations parentales de 35 à 5. La prestataire affirme qu’elle avait mal compris et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision.

[6] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par écrit. Elle a conclu que le nombre de semaines de prestations standards choisi par la prestataire ne pouvait pas être modifié. La division générale a accueilli l’appel et a décidé que la prestataire n’avait pas à rembourser de prestations.

[7] La Commission a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[8] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle mal interprété la jurisprudence établie en décidant qu’une personne ne peut pas modifier le nombre de semaines de prestations parentales qu’elle souhaite recevoir?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[9] Je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur. La Commission soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

Une personne peut modifier le nombre de semaines de prestations parentales qu’elle souhaite recevoir, mais pas le type de prestations choisi

[10] Le choix d’une personne de recevoir des prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable. Il n’est pas contesté que la prestataire a reçu 35 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 2. La division générale a décidé qu’elle avait établi une période de prestations qui lui permettait de recevoir des prestations. La prestataire a choisi de demander 35 semaines de prestations standardsNote de bas de page 3. Rien n’indique qu’elle voulait modifier son choix pour recevoir des prestations prolongées.

[11] La division générale a reconnu que les parents qui choisissent les prestations parentales standards peuvent se partager jusqu’à 40 semaines de prestationsNote de bas de page 4. La division générale a établi qu’elle devait décider si la prestataire pouvait conserver les 35 semaines de prestations parentales standards qu’elle avait reçuesNote de bas de page 5, parce que l’autre parent en avait également reçu 35.

[12] La division générale a déclaré que selon la jurisprudence, les parties ne peuvent pas modifier le nombre de semaines de prestations parentales demandé. Par conséquent, elle a conclu que comme la prestataire avait initialement demandé 35 semaines de prestations, elle ne pouvait pas modifier son choixNote de bas de page 6.

[13] La division générale s’est appuyée sur des décisions de la Cour d’appel fédérale qui affirment qu’une fois que des prestations parentales ont été versées, un choix de prestations parentales ne peut pas être modifiéNote de bas de page 7. Cependant, la division générale a mal interprété la jurisprudence.

[14] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales, elle doit faire un « choix ». Plus précisément, elle doit décider si elle souhaite recevoir des prestations standards ou prolongées. Toutes les décisions sur lesquelles la division générale s’est fondée portent sur la question de savoir si le type de prestations choisi (standards ou prolongées) peut être modifié une fois que des prestations ont été verséesNote de bas de page 8. Il est de jurisprudence constante que le type de prestations choisi ne peut pas être modifié une fois que des prestations parentales ont été versées. La Loi sur l’assurance-emploi précise aussi expressément que ce choix est irrévocableNote de bas de page 9.

[15] Cependant, ce n’est pas ce qui s’est passé dans la présente affaire. Il n’est pas question du type de prestations choisi. Il n’est pas contesté que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. La prestataire n’a jamais demandé de prestations prolongéesNote de bas de page 10. La division générale a extrapolé que le choix irrévocable comprend le nombre de semaines qu’un parent décide de recevoir. Malheureusement, cela n’a aucun fondement juridique.

[16] Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut vouloir modifier le nombre de semaines de prestations qu’elle souhaite recevoir pour le type de prestations qu’elle a choisi. La loi ne l’interdit pas. Elle dit seulement que le type de prestations choisi (standards ou prolongées) ne peut pas être modifié.

Réparation

[17] J’ai conclu qu’une erreur a été commise. Il y a deux principales façons dont je peux la corriger. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou je peux lui renvoyer l’affaire pour réexamenNote de bas de page 11.

[18] Dans cette affaire, les parties ont convenu que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale si je concluais qu’une erreur a été commise. Les parties ont convenu qu’il y avait des lacunes dans la preuve. Je suis d’accord.

[19] Il n’est pas contesté que la prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations parentales parce qu’elle a reçu 35 semaines de prestations. Le problème, c’est que la Commission dit qu’elle a également versé 35 semaines de prestations parentales à l’autre parent. Il n’existe que des preuves par ouï-dire que cela s’est produitNote de bas de page 12. Si c’est le cas, étant donné que la loi limite à 40 le nombre de semaines de prestations parentales standards que 2 parents peuvent se partager, 30 semaines auraient été versées en trop en trop aux parents.

[20] Je ne peux pas examiner de nouveaux éléments de preuve, mais il était clair à l’audience de la division d’appel que la prestataire avait peut-être d’autres éléments de preuve à présenter. Elle n’a pas eu l’occasion de présenter tous les éléments de preuve pertinents. La Commission a également dit qu’elle avait peut-être d’autres éléments de preuve à présenter concernant ce que l’autre parent a reçu.

[21] La division générale a tenu l’audience par écrit. La prestataire avait demandé que l’audience se déroule le plus rapidement possibleNote de bas de page 13. Cependant, la prestataire n’a pas non plus eu l’occasion d’expliquer ce qu’elle avait compris de son appel téléphonique avec la Commission. Cet appel téléphonique semble être la seule raison pour laquelle la Commission a dit qu’elle avait vérifié que la prestataire voulait être responsable de la totalité de la dette et du trop-payéNote de bas de page 14.

[22] La prestataire a écrit dans sa demande de prestations d’assurance-emploi qu’elle voulait demander 35 semaines de prestations parentales. La Commission n’a fourni aucune information sur ce que l’autre parent a demandé. Comme celui-ci a perdu son emploi, on ne sait pas non plus s’il a demandé des prestations parentales plutôt que des prestations régulières.

[23] La Loi sur l’assurance-emploi précise comment les semaines de prestations parentales doivent être partagées s’il n’y a pas d’entente entre les parents. On ne sait pas si les parents ont conclu une entente sur le partage des 40 semaines de prestations. En l’absence d’une entente entre les parents, la Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que les semaines de prestations non versées doivent l’être en alternance jusqu’à leur épuisementNote de bas de page 15.

[24] On ne sait pas quand l’autre parent a demandé des prestations d’assurance-emploi ni quel type de prestations il a demandé. On ne sait pas pourquoi les semaines de prestations excédentaires n’ont pas été partagées entre les parents. On ignore aussi pourquoi la totalité de la dette a été imposée à la prestataire.

[25] Ces éléments inconnus donnent à penser qu’il y a des lacunes dans la preuve. Le renvoi de l’affaire à la division générale permettrait d’y remédier.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli.

[27] La division générale a commis une erreur de droit. Il y a des lacunes dans la preuve qui exige que l’affaire lui soit renvoyée pour réexamen.

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