[TRADUCTION]
Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 461
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. P. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (692747) datée du 19 novembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gary Conrad |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 2 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | GE-24-4074 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelante est admissible à 35 semaines de prestations parentales standards, car, premièrement, elle ne peut pas modifier son choix après l’avoir fait et, deuxièmement, indépendamment de cela, la seule chose qui pourrait la rendre inadmissible est que son ex-conjoint ait reçu plus de 5 semaines de prestations.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelante et son ex-conjoint ont reçu ensemble plus que le maximum permis de 40 semaines de prestations parentales standards, de sorte que l’appelante n’a droit qu’à 5 semaines de prestations. Cependant, la Commission n’a pas réussi à prouver cela, elle s’est contentée de l’affirmer, ce qui est insuffisant.
[4] Par conséquent, la Commission n’a pas prouvé que l’appelante a reçu des semaines de prestations parentales standards de trop et elle n’a donc pas à rembourser les 35 semaines de prestations qu’elle a reçues.
Aperçu
[5] La Commission a versé à l’appelante un total de 35 semaines de prestations parentales standards.
[6] Elle affirme maintenant que l’appelante n’avait droit qu’à 5 semaines de prestations parentales standards parce que son ex-conjoint en avait demandé 35 et que 2 parents peuvent se partager jusqu’à 40 semaines de prestations. La Commission affirme également que l’appelante a demandé que son nombre de semaines de prestations soit réduit à 5.
[7] Selon la Commission, cela signifie que l’appelante doit rembourser 30 semaines de prestations qu’elle a reçues et auxquelles elle n’était pas admissible.
[8] Je dois décider du nombre de semaines de prestations parentales standards auxquelles l’appelante a droit.
Question que je dois examiner en premier
Mode d’audience
[9] L’appelante affirme qu’elle n’a pas de préférence pour le mode d’audience et qu’elle souhaite seulement que celui-ci soit le plus simple et le plus rapide possibleNote de bas de page 1.
[10] Compte tenu de la demande de l’appelante, j’ai opté pour une audience par écrit, car c’est de loin le mode d’audience le plus simple (il n’implique aucun travail pour l’appelante) et le plus rapide, puisqu’elle n’a pas à attendre que je fixe une date d’audience par téléconférence ou par vidéoconférence.
[11] Enfin, je voudrais noter que même si elle n’est pas contraignante, la déclaration de la division d’appel selon laquelle une audience par écrit est équitable sur le plan procédural pour une partie appelante me semble convaincanteNote de bas de page 2.
Question en litige
[12] Combien de semaines de prestations parentales standards l’appelante peut-elle recevoir?
Analyse
Semaines de prestations parentales
Ce que dit la Commission
[13] La Commission affirme que l’appelante a d’abord demandé 35 semaines de prestations parentales standards. Elle dit que cela s’est produit avant que son ex-conjoint ne demande également 35 semaines de prestationsNote de bas de page 3.
[14] La Commission dit avoir parlé à l’appelante du fait qu’elle et son ex-conjoint avaient reçu plus que le maximum permis de 40 semaines de prestations parentales standards. Elle affirme que l’appelante a demandé que son nombre de semaines de prestations soit réduit à 5.
[15] La Commission affirme avoir effectué ce changement pour l’appelante, ce qui a entraîné un trop-payé de 30 semaines de prestations parentales standards puisqu’elle n’a droit qu’à 5 semaines de prestationsNote de bas de page 4.
Ce que dit l’appelante
[16] Les arguments de l’appelante portent presque exclusivement sur le fait qu’elle n’a pas les moyens de rembourser l’énorme trop-payé auquel elle est confrontée.
Mes conclusions
[17] Lorsqu’une personne demande des prestations d’assurance-emploi, aucune période de prestations ne peut être établie à moins qu’elle ne prouve qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et ne fournisse tout autre renseignement dont la Commission estime avoir besoin pour établir une période de prestationsNote de bas de page 5.
[18] Une fois que cela est fait, la Commission doit décider si la personne remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 6.
[19] Les parents qui choisissent les prestations parentales standards peuvent se partager jusqu’à 40 semaines de prestationsNote de bas de page 7. Aucun des parents ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestationsNote de bas de page 8.
[20] Les prestations parentales sont payables à partir de la semaine de la naissance de l’enfant et jusqu’à 52 semaines plus tardNote de bas de page 9.
[21] J’admets que l’appelante a fourni tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’établir une période de prestations à son profit et démontrer qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations parentales standards.
[22] J’accepte ce fait parce que la Commission ne le conteste pasNote de bas de page 10, que je ne vois rien qui suggère le contraire et que l’appelante a effectivement reçu des prestations parentales standards.
[23] J’admets que l’appelante a reçu 35 semaines de prestations parentales standards puisqu’aucune partie ne le conteste et que les renseignements sur les versements de prestations fournis par la Commission le montrentNote de bas de page 11.
[24] La vraie question est donc de savoir à combien de ces 35 semaines l’appelante a droit. La réponse est toutes.
[25] La première chose que je dois aborder est l’argument de la Commission selon lequel l’appelante a demandé que son nombre de semaines de prestations parentales standards soit réduit de 35 à 5, ce qui a entraîné un trop-payé de 30 semaines de prestations.
[26] J’estime que ce changement ne peut être effectué. L’appelante a initialement demandé et reçu 35 semaines de prestations. Elle ne peut pas modifier son choix après avoir reçu ses prestations.
[27] La Cour d’appel fédérale a déclaré que le type de prestations parentales choisies ne peut pas être modifié après le début de leur versementNote de bas de page 12. La Commission semble même être d’accord sur ce point, puisque dans ses propres observations, elle déclare que selon la loi, les parents peuvent modifier le nombre total de semaines qu’ils souhaitent chacun recevoir en tout temps avant que les prestations ne soient versées [c’est moi qui souligne]Note de bas de page 13.
[28] Étant donné que l’appelante a reçu 35 semaines de prestations parentales du 24 septembre 2023 au 25 mai 2024Note de bas de page 14 et qu’elle a demandé de réduire son nombre de semaines de prestations en juillet 2024Note de bas de page 15, cette demande a été faite après qu’elle a reçu ses prestations. Par conséquent, conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale, et même aux observations de la Commission, ce changement ne peut pas être effectué.
[29] Ainsi, comme l’appelante remplit les conditions requises pour recevoir des prestations parentales standards, je conclus que le seul facteur qui l’empêcherait d’avoir droit aux 35 semaines de prestations qu’elle a reçues serait qu’elles dépassent le montant qu’elle est autorisée à toucher selon la loi.
[30] En d’autres termes, si son ex-conjoint a reçu plus de 5 semaines de prestations parentales standards, l’appelante n’a pas droit à 35 semaines de prestations puisque 2 parents peuvent se partager jusqu’à 40 semaines de prestations.
[31] Je conclus que l’appelante a droit aux 35 semaines de ses prestations parentales standards qu’elle a reçues parce qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer le contraire.
[32] J’estime que le simple fait que la Commission affirme que l’ex-conjoint de l’appelante a demandé 35 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 16 ne suffit pas à prouver qu’il a effectivement demandé ou reçu ces prestations.
[33] Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré, la Commission ne peut pas se contenter d’affirmer que l’ex-conjoint de l’appelante a reçu 35 semaines de prestations parentales standards, elle est tenue de soumettre des éléments de preuve qui le démontrentNote de bas de page 17. Elle ne l’a pas fait.
[34] La Commission administre le régime d’assurance-emploi. Elle aurait pu m’envoyer une copie de la demande de l’ex-conjoint de l’appelante indiquant le nombre de semaines de prestations parentales demandées, comme elle m’a envoyé une copie de la demande de l’appelante, mais elle ne l’a pas fait.
[35] La Commission aurait aussi pu m’envoyer une copie des renseignements indiquant toutes les prestations parentales versées à l’ex-conjoint, comme pour l’appelante, mais elle ne l’a pas fait.
[36] Bien que je ne tire aucune conclusion défavorable du fait que la Commission n’a pas présenté ces éléments de preuve, je me demande bien pourquoi elle ne l’a pas fait, alors que l’essentiel de son argumentation repose sur le nombre de semaines de prestations que l’ex-conjoint de l’appelante a reçues.
[37] La Commission a plutôt décidé de se contenter de déclarer que l’ex-conjoint de l’appelante avait demandé et reçu 35 semaines de prestations parentales, ce qui, comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale, n’est pas suffisant.
Conclusion
[38] L’appel est accueilli.
[39] Le choix de l’appelante de recevoir 35 semaines de prestations parentales standards ne peut pas être modifié une fois que celles-ci ont été versées et est donc maintenu.
[40] Quoi qu’il en soit, la Commission n’a pas démontré que l’appelante a reçu un trop-payé de prestations parentales standards et qu’elle ne devrait pas être admissible aux 35 semaines de prestations qu’elle a reçues.
[41] Par conséquent, l’appelante n’a pas à rembourser ces 35 semaines de prestations parentales standards.