[TRADUCTION]
Citation : NJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 529
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | N. J. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (673785) datée du 11 octobre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gary Conrad |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 9 janvier 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 17 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | GE-24-3975 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli avec modifications.
[2] L’appelante a reçu un salaire, qui est une rémunération.
[3] Cette rémunération doit être répartie sur les semaines où l’appelante a fait le travail pour lequel elle a été payée.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a mal réparti la rémunération de l’appelante, car elle a utilisé des sommes incorrectes pendant plusieurs semaines.
[5] Il faut répartir la rémunération comme je le montre plus loin, dans la colonne de la répartition corrigée du TABLEAU A.
Aperçu
[6] La Commission a reçu un relevé d’emploi de l’employeur de l’appelante. Elle a remarqué sur ce relevé que certains renseignements concernant la rémunération ne concordaient pas avec ce que l’appelante avait déclaré.
[7] À la suite d’une enquête, la Commission a conclu que l’appelante n’avait pas déclaré sa rémunération correctement. Elle a donc refait la répartition en utilisant les renseignements reçus de l’employeur, ce qui a entraîné un important trop-payé de prestations (c’est-à-dire des versements en trop).
[8] L’appelante affirme que la répartition que la Commission a refaite est incorrecte.
[9] Elle dit que des sommes ont été réparties sur des semaines où elle n’a jamais travaillé, et que certaines sommes utilisées pour d’autres semaines sont inexactes.
Question en litige
[10] Quelle est la rémunération exacte à répartir?
Analyse
[11] Certains éléments de preuve de l’appelante et de la Commission (ou de l’employeur) sont contradictoires. Dans les cas où la preuve est contestée, je vais expliquer pourquoi j’accepte certains éléments et en rejette d’autres.
[12] Cela dit, lorsque la preuve de l’appelante ne concorde pas avec celle de la Commission (ou de l’employeur), je préfère la preuve de l’appelante.
[13] Même si le temps a passé et que l’appelante a oublié certains détails, lorsque j’examine la preuve dans son ensemble, je juge que celle de l’appelante est plus crédible. La preuve de la Commission, y compris les renseignements fournis par l’employeur, semble incomplète et contient des erreurs évidentes. Par conséquent, le témoignage de l’appelante, que j’ai eu l’occasion de remettre en question, est plus fiable. Je lui accorde donc plus d’importance.
[14] L’évaluation de la crédibilité n’est pas une science exacte. Il n’est pas toujours possible de « décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faitsNote de bas de page 1 ».
[15] Évaluer la crédibilité est « un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et préciseNote de bas de page 2 ».
[16] Il y a néanmoins des principes, ou des moyens, qui peuvent m’aider à évaluer la crédibilité. Ceux-ci proviennent de la jurisprudence.
[17] Je peux vérifier les incohérences et les faiblesses de la preuve de la partie appelante.
[18] Je peux aussi examiner une preuve indépendante qui confirme ou contredit le témoignage de la partie appelante.
[19] Enfin, je peux évaluer si le témoignage de la partie appelante est plausibleNote de bas de page 3.
[20] De plus, dans une affaire comme celle-ci, où il y a des éléments de preuve contradictoires et où je rends une décision selon la prépondérance des probabilités, le fait de conclure que la preuve d’une partie (l’appelante) est crédible peut fort bien être décisif, car cette preuve est incompatible avec celle de l’autre partie (la Commission). Autrement dit, croire l’appelante suppose explicitement ou implicitement que je ne crois pas la Commission sur les points importants en litigeNote de bas de page 4.
Rémunération exacte à répartir
[21] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 5. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».
[22] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ce l’est souventNote de bas de page 6.
[23] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 7.
[24] La loi prévoit que toute rémunération versée à l’appelante à titre de salaire aux termes de son contrat de travail doit être répartie sur les semaines où elle a fait le travail pour lequel elle a été payéeNote de bas de page 8.
[25] L’appelante convient que l’argent qu’elle a reçu de son employeur est un salaire et que celui-ci est considéré comme une rémunération.
[26] Elle convient aussi que cette rémunération doit être répartie sur les semaines où elle a fait le travail pour lequel elle a été payée.
[27] L’appelante affirme que la seule chose qu’elle conteste, c’est que la Commission a utilisé les mauvaises sommes pendant plusieurs semaines lorsqu’elle a réparti sa rémunération.
[28] Comme l’appelante ne conteste pas le fait que son salaire est une rémunération ni la règle qui dicte le type de répartition applicable, j’accepte ces deux réalités comme telles. Je vais axer mon analyse sur la rémunération à répartir sur chaque semaine.
Semaines du 2 mai au 20 juin 2021
[29] L’appelante ne conteste pas les sommes de ces semaines. Elle dit avoir déclaré 600 $ par semaine, mais avoir oublié de tenir compte d’une petite augmentation qu’elle avait reçue à ce moment-là. Les 658 $ que la Commission a utilisés sont donc exacts.
[30] Comme l’appelante ne conteste pas les sommes de ces semaines et que j’accepte son témoignage selon lequel elle avait reçu une petite augmentation pendant cette période, mais qu’elle avait oublié d’en tenir compte, je conclus que 658 $ est la bonne rémunération à répartir sur chacune de ces semainesNote de bas de page 9.
Semaines du 20 et 27 décembre 2020
Ce que dit l’appelante
[31] L’appelante affirme qu’il est impossible qu’elle ait reçu la somme que son employeur a déclarée à la Commission pour ces semaines parce que les vacances de Noël de cette année-là (les dates varient un peu chaque année) ont commencé le 21 décembre et elle n’est pas revenue au travail avant le 4 ou le 5 janvier. Il est donc impossible qu’elle ait gagné 1 041 $ pendant chacune de ces semaines.
[32] L’appelante admet qu’elle a reçu de l’argent de son employeur pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020, mais il ne s’agissait pas d’un salaire. Elle dit avoir demandé à son employeur pourquoi elle avait reçu cet argent et avoir été informée qu’il s’agissait de sommes qui n’avaient pas été traitées ni versées à temps cette année-là en raison des nombreux imprévus causés par la COVID-19.
Ce que dit la Commission
[33] La Commission affirme que le tableau récapitulatif de la paie que l’appelante a fourni montre clairement qu’elle a été payée pendant ces deux semaines (celles du 20 et 27 décembre), contrairement à ses affirmationsNote de bas de page 10.
[34] La Commission soutient que les dossiers de l’employeur sont considérés comme fiables et que l’employeur a confirmé que l’appelante a été payée pendant ces deux semainesNote de bas de page 11.
Mes conclusions
[35] Je considère que l’appelante est crédible lorsqu’elle dit qu’une personne qui travaille dans une école a des vacances de Noël chaque année où il n’y a pas de travail. D’ailleurs, l’appelante m’a envoyé un courriel de son employeur au sujet des vacances de Noël de décembre 2022Note de bas de page 12. Si elle a eu des vacances de Noël en décembre 2022, je suis convaincu qu’elle en a eu aussi en décembre 2020.
[36] Je peux aussi reconnaître que les vacances ont commencé le 21 décembre 2020, puisque c’était un lundi et que l’appelante est retournée travailler le 4 janvier 2020, qui était aussi un lundi. Il est raisonnable et plausible que des vacances soient organisées de cette façon.
[37] Mais certains éléments de preuve portent à croire que l’appelante a travaillé et a été payée pour les deux semaines en question. Il s’agit du tableau récapitulatif que l’appelante a fourni, de son relevé d’emploi et des renseignements fournis par l’employeur. Je vais me pencher sur chacun de ces éléments.
[38] Le tableau fourni par l’appelante montre qu’elle a reçu une paie le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021Note de bas de page 13. Toutes ses périodes de paie s’étendaient sur 14 jours, du jeudi au jeudiNote de bas de page 14. On pourrait donc croire que l’appelante a été payée pour les semaines du 20 et 27 décembre 2020, puisqu’elle a eu deux chèques de paie qui visaient tous les jours de ces deux semaines.
[39] Toutefois, je considère que ce tableau ne montre pas que l’appelante a reçu un salaire pour du travail qu’elle a fait au cours des semaines du 20 et 27 décembre 2020.
[40] Comme je juge crédible le témoignage de l’appelante selon lequel elle ne travaillait pas pendant ces semaines puisque c’était ses vacances de Noël, je considère qu’elle n’a pas reçu de salaire pour ces semaines. Alors, que montre le tableau récapitulatif? Selon moi, il montre des sommes que l’appelante a reçues, qui ne sont pas nécessairement un salaire pour les semaines du 20 et 27 décembre 2020.
[41] L’appelante a très bien pu recevoir de l’argent de son employeur les 24 décembre 2020 et 7 janvier 2021, mais ce qui importe pour la répartition, c’est de savoir pourquoi elle l’a reçu. Même si elle a reçu de l’argent les 24 décembre 2020 et 7 janvier 2021, s’il s’agit d’un salaire concernant une période antérieure, qui n’avait pas encore été versé (comme elle l’a dit), cet argent ne doit pas être réparti sur les semaines du 20 et 27 décembre 2020. En effet, la loi prévoit que le salaire est réparti sur la période où la personne a fait le travail pour lequel elle a été payée.
[42] Je considère comme crédible le témoignage de l’appelante selon lequel elle ne travaillait pas pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020. Et je ne pense pas que son employeur ait décidé de la rémunérer pour des semaines où elle ne travaillait pas.
[43] Par conséquent, je crois l’appelante lorsqu’elle dit que l’argent qu’elle a reçu les 24 décembre 2020 et 7 janvier 2021 venait en fait d’un paiement rétroactif pour du travail qu’elle avait fait plus tôt dans l’année et qui n’avait pas encore été payé en raison des imprévus causés par la COVID-19.
[44] C’est crédible parce que toute personne raisonnable ne contesterait pas le fait que la COVID-19 a perturbé le milieu scolaire. Et ce fait peut être prouvé simplement par des sources facilement accessibles et d’une exactitude incontestable. Je peux donc facilement croire que l’appelante a travaillé plus tôt en 2020, mais qu’elle n’a pas été payée à temps en raison de la COVID-19, et qu’elle a fini par recevoir cette rémunération plus tard dans l’année, par coïncidence, à peu près au début de ses vacances de Noël.
[45] De plus, selon le témoignage de l’appelante, lorsqu’elle a interrogé son employeur sur l’argent reçu pour ces semaines, elle a été informée qu’il s’agissait d’un paiement rétroactif qui n’avait pas été traité à temps en raison des imprévus causés par la COVID-19.
[46] Quant au relevé d’emploi, il montre que l’appelante a été payée chaque semaine où elle a travaillé pour son employeurNote de bas de page 15, ce qui donne à penser qu’elle a été payée pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020. Cependant, je n’accorde aucune importance à ce document, car il est truffé d’erreurs.
[47] Premièrement, ce document indique que l’appelante était payée chaque semaineNote de bas de page 16. Cependant, le tableau récapitulatif qu’elle m’a envoyé, qui était une copie de l’état des paiements de son employeur, montre que chaque chèque de paie lui était remis toutes les deux semaines et qu’il y avait 14 jours entre chaque chèqueNote de bas de page 17. On peut alors remettre en question l’exactitude du relevé d’emploi.
[48] Deuxièmement, le relevé d’emploi indique que la dernière période de paie se terminait le 29 juin 2021Note de bas de page 18, mais il s’agissait d’un mardi et, comme le montrent tous les chèques de paie de l’appelante, ses périodes de paie se terminaient le jeudi. Ce constat remet aussi en question l’exactitude du relevé d’emploi.
[49] Enfin, en réponse à une demande de renseignements de la Commission sur la paie de l’appelante, l’employeur a déclaré lui avoir versé 1 041,08 $ pour la semaine du 20 décembre et la même somme pour la semaine du 27 décembreNote de bas de page 19.
[50] Comme je juge crédible le témoignage de l’appelante selon lequel elle ne travaillait pas pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020, le fait que l’employeur déclare qu’elle a été payée pour ces semaines me montre que cette information ne représente pas vraiment le salaire de l’appelante pour ces semaines.
[51] L’employeur ne dit pas sur quoi il fonde cette information. S’il a simplement recopié ce qui figurait sur les chèques de paie de ces semaines, comme je l’ai déjà établi, ce serait donc une rémunération provenant d’une période antérieure, qui ne devrait pas être répartie sur les semaines du 20 et 27 décembre 2020.
[52] De plus, l’employeur a fait une erreur en fournissant les renseignements sur la paie à la Commission et a inclus la paie d’une période qui ne faisait pas partie de celle que la Commission examinaitNote de bas de page 20.
[53] Pour toutes ces raisons, je préfère la preuve de l’appelante.
[54] Par conséquent, comme je reconnais que l’appelante n’a pas travaillé pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020, elle n’a reçu aucun salaire pour ces semaines. Aucune rémunération pour ces semaines ne doit être répartie parce que sa rémunération payée en salaire est répartie sur la période où elle a fait le travail pour lequel elle a été payée. Comme elle n’a pas travaillé pendant cette période, elle n’a pas été rémunérée pour cette période. Il n’y a donc aucune répartition sur cette période.
Semaines du 18 et 25 avril 2021
[55] J’estime que la Commission n’a pas utilisé la bonne rémunération dans sa répartition pour ces deux semaines.
[56] L’appelante affirme qu’elle n’a pas travaillé assez d’heures pour avoir reçu 1 215 $ pour chacune de ces semaines comme le prétend la Commission.
[57] L’appelante explique qu’une semaine complète de travail représentait une somme de 600 $, telle qu’elle l’avait déclarée pour les semaines du 2 mai au mois de juin 2021, et non le double comme son employeur l’avait déclaré pour les semaines du 18 et 25 avril 2021.
[58] Elle ajoute que son chèque de paie pour cette période (semaines du 18 et 25 avril 2021) était effectivement plus élevé qu’il ne l’aurait dû être. Quand elle l’a remarqué, elle a appelé son employeur parce qu’elle savait que son chèque de paie était trop élevé pour le nombre d’heures qu’elle avait fait. Elle affirme que son employeur lui a dit que son chèque de paie était aussi élevé parce qu’elle devait recevoir de l’argent qui remontait à des périodes antérieures et qui n’avait pas encore été versé.
[59] J’estime que le témoignage de l’appelante sur ce point est crédible.
[60] Je crois l’appelante parce qu’elle avait déjà reçu de l’argent qu’elle n’avait pas gagné au cours de la période visée par un chèque de paie. Comme je l’ai déjà établi, l’appelante n’a pas travaillé pendant les semaines du 20 et 27 décembre 2020. Pourtant, elle a reçu de l’argent pour cette période. J’ai déjà conclu que cette paie lui avait été versée pour une période antérieure. Il est donc tout à fait possible que cette situation se soit produite à nouveau.
[61] Les sommes que son employeur dit lui avoir versées pendant les semaines du 18 et 25 avril 2021 montrent que c’est ce qui s’est passé.
[62] L’appelante a toujours déclaré des sommes de 600 $ pour des semaines complètes de travail. Ses déclarations le montrent pour toute la période du 2 mai au 20 juin 2021. Les sommes de 1 215 $ que l’employeur a déclarées pour les semaines du 18 et 25 avril 2021 sont anormales.
[63] Il aurait fallu que l’appelante ait soudainement travaillé deux fois plus d’heures pendant ces semaines. Elle a toutefois affirmé qu’elle avait travaillé moins qu’une semaine complète pendant cette période, ce qui explique pourquoi elle n’avait pas déclaré 600 $. La situation porte vraiment à croire que les chèques de paie pour cette période comprenaient un paiement qui remontait à une autre période.
[64] Pour toutes ces raisons, je préfère la preuve de l’appelante à propos de ces deux semaines.
[65] Toutefois, comme l’appelante dit avoir oublié de tenir compte, dans ses déclarations, d’une petite augmentation qu’elle a reçue, j’estime que la rémunération qu’elle a déclarée pour ces deux semaines n’est pas tout à fait exacte.
[66] L’appelante a déclaré avoir reçu 480 $ pour la semaine du 18 avril et 460 $ pour la semaine du 25 avril 2021. Si elle affirme que 600 $ représentaient une semaine complète de travail, elle gagnait alors 120 $ par jour. La somme de 480 $ qu’elle a déclarée représenterait donc 4 jours de travail. Pour ce qui est de sa déclaration de 460 $, j’estime qu’il s’agit aussi de 4 jours de travail.
[67] Comme l’appelante convient que 658 $ par semaine est la bonne rémunération pour une semaine complète de travail et qu’il s’agit d’ailleurs de la somme que la Commission a utilisée pour la période du 2 mai au 20 juin 2021, il semble que la Commission et l’appelante s’entendent sur la rémunération à utiliser pour une semaine complète de travail. Par conséquent, pour calculer précisément la paie de l’appelante pour 4 jours, je dois faire 658 $/5 x 4. J’obtiens un total de 526,40 $ que j’arrondis à 526 $Note de bas de page 21. Il s’agit donc de la rémunération exacte à répartir sur les semaines du 18 et 25 avril 2021.
Semaine du 27 juin 2021
[68] L’appelante affirme que la somme que le Commission a utilisée (658 $) est erronée, car elle avait travaillé seulement 2 jours cette semaine-là (les 28 et 29 juin). Elle explique qu’elle aurait bien travaillé jusqu’à la fin de juin 2021, mais qu’elle est partie plus tôt parce qu’elle était enceinte.
[69] L’appelante affirme qu’elle ne peut pas avoir gagné 658 $, car c’est ce qu’elle avait gagné pour chacune de ses semaines complètes précédentes. À moins que son employeur ait décidé de lui payer les 3 autres jours où elle n’avait pas travaillé, 658 $ est inexact.
[70] Encore une fois, je préfère le témoignage de l’appelante, car je le trouve plus crédible.
[71] Rien ne me fait douter que le dernier jour de travail de l’appelante était le 29 juin 2021, parce qu’elle est partie plus tôt en raison de sa grossesse. Personne ne le conteste.
[72] Comme elle a travaillé seulement deux jours pendant sa dernière semaine, je ne crois pas que son employeur ait voulu la payer pour toute la semaine.
[73] L’appelante a déclaré avoir reçu 240 $ pour deux jours de travail. C’est logique puisqu’il s’agit de 120 $ par jour, pour un total de 600 $ par semaine. Et 600 $ par semaine, c’est la rémunération qu’elle a déclarée pour les semaines du 2 mai au 20 juin 2021.
[74] Toutefois, comme l’appelante l’a expliqué, ce nombre n’est pas exact, car elle a oublié de tenir compte d’une petite augmentation qu’elle a reçue. Elle affirme que 658 $ par semaine est la bonne rémunération, ce qui est également la somme que la Commission a utilisée pour la période du 2 mai au 20 juin 2021. Il semble donc que la Commission et l’appelante s’entendent sur la rémunération à utiliser pour une semaine complète de travail.
[75] Je conclus donc que pour calculer précisément la paie de l’appelante pour deux jours, je dois faire 658 $/5 x 2. J’obtiens un total de 263,20 $ que j’arrondis à 263 $Note de bas de page 22. C’est ce qu’elle a reçu pour le travail qu’elle a fait pendant 2 jours les 28 et 29 juin. Il s’agit donc de la rémunération exacte à répartir sur la semaine débutant le 27 juin 2021.
Résumé
[76] Lorsqu’elle a effectué la répartition, la Commission a utilisé des sommes incorrectes pendant plusieurs semaines. Voici la bonne répartition de la rémunération :
TABLEAU A :
Premier jour de la semaine : | Répartition incorrecte de la Commission | Répartition corrigée |
---|---|---|
Le 20 décembre 2020 | 1 041 $ | 0 $ |
Le 27 décembre 2020 | 1 041 $ | 0 $ |
Le 18 avril 2021 | 1 215 $ | 526 $ |
Le 25 avril 2021 | 1 215 $ | 526 $ |
Le 2 mai 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 9 mai 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 16 mai 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 23 mai 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 30 mai 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 6 juin 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 13 juin 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 20 juin 2021 | 658 $ | 658 $ |
Le 27 juin 2021 | 658 $ | 268 $ |
Conclusion
[77] L’appel est accueilli avec modifications.
[78] L’appelante a reçu un salaire, qui est une rémunération.
[79] Cette rémunération doit être répartie sur les semaines où l’appelante a fait le travail pour lequel elle a été payée.
[80] La Commission a mal réparti la rémunération de l’appelante, car elle a utilisé des sommes incorrectes pendant plusieurs semaines. La répartition doit être corrigée comme je l’ai montré dans le TABLEAU A.