Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 476

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Stephanie Tollefson

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 février 2025 (GE-25-118)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 7 mai 2025
Numéro de dossier : AD-25-174

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Décision

[1] J’accueille l’appel de C. E.

[2] Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada, la division générale a fait une erreur d’équité procédurale. Je suis d’accord.

[3] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Contexte

[4] C. E. est la prestataire. Lorsqu’elle a mis fin à son emploi, son employeuse lui a versé une indemnité de départ, une prime et une indemnité de vacances.

[5] La prestataire a renouvelé une demande de prestations régulières d’assurance-emploi précédente.

[6] La Commission a décidé qu’une partie de l’argent versé par son employeuse constituait une rémunération. Elle a donc réparti cette rémunération sur sa période de prestations et déduit les sommes des prestations que la prestataire aurait eu le droit de recevoir pendant les semaines qu’il restait à sa demande renouvelée. Par conséquent, la prestataire n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi pendant les semaines en question.

[7] Quelque temps plus tard, la prestataire a demandé à la Commission de mettre fin à sa demande de renouvellement et de commencer une nouvelle période de prestationsNote de bas de page 1. La Commission a établi sa nouvelle période de prestations à compter du 24 novembre 2024. Elle a réparti le reste de la rémunération de la prestataire sur les semaines de sa nouvelle période de prestations et ainsi déduit de ses prestations des sommes plus élevées. Par conséquent, la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations avant la semaine suivant le 12 avril 2025.

[8] La division générale n’a pas expliqué clairement comment la Commission avait traité la demande de prestations et quelles étaient ses décisions. Elle a demandé à la Commission de lui fournir plus d’informations à deux reprises. La Commission n’a pas répondu à la deuxième demande. La division générale a tout de même tenu l’audience, puis elle a tranché l’appel.

[9] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la Commission aurait dû prolonger la période de prestations liée à sa demande de renouvellement. Elle a donc utilisé la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de la demande de renouvellement pour répartir le reste de la rémunération de la prestataire. En conséquence, le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations était plus élevé : jusqu’à la fin de la semaine du 29 juin 2025.

[10] La Commission a admis que la procédure de la division générale était injuste envers la prestataire. J’accepte la concession faite par la Commission. Et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Analyse

Articles de loi dont j’ai tenu compte

[11] Je peux venir corriger une décision de la division générale si la Commission démontre que la division générale a fait une erreurNote de bas de page 2. Je peux examiner quatre types d’erreurs : l’erreur de compétence, l’erreur de droit, l’erreur de fait importante et le caractère injuste de la procédureNote de bas de page 3.

[12] Les dispositions légales sur la rémunération et la répartition sont complexes. Elles peuvent impliquer la prise de plusieurs décisions et la réalisation de nombreux calculs. Ces dispositions s’appliquent souvent quand une personne quitte son emploi et que son employeuse ou employeur lui verse une indemnité de départ et d’autres sommes.

[13] La loi oblige la Commission à déduire des prestations d’assurance-emploi qui seraient versées à une personne pour une semaine une partie de la rémunération que la personne reçoit pour cette semaine-làNote de bas de page 4. Pour ce faire, la Commission doit :

  • déterminer les sommes qui constituent une rémunération et en calculer le montant;
  • calculer la rémunération hebdomadaire moyenne de la personne;
  • déterminer la ou les semaines sur lesquelles il faut répartir la rémunération;
  • déterminer les sommes à répartir sur chaque semaineNote de bas de page 5.

La procédure de la division générale était injuste

[14] La Commission a admis que la division générale avait fait une erreur d’équité procédurale. Voici pourquoi j’accepte la concession faite par la Commission.

[15] La division générale avait l’obligation de mener une procédure (c’est-à-dire un processus) équitable pour instruire et trancher l’appel de la prestataire. Plus précisément, la division générale devait s’assurer :

  • que la prestataire connaissait les arguments de la Commission;
  • que la prestataire avait la possibilité pleine et équitable d’y répondre en présentant des éléments de preuve et des arguments;
  • qu’une personne impartiale examinerait et trancherait son appelNote de bas de page 6.

[16] La division générale n’en a pas fait assez pour s’assurer que la prestataire connaissait les arguments de la Commission.

[17] La division générale n’est pas la seule à blâmer. Quand elle a demandé plus de renseignements, la réponse de la Commission était peu détaillée et ne comportait aucun document justificatif. La division générale a donc fait une deuxième demande. La Commission n’a pas répondu. Et comme la Commission le reconnaît maintenant, elle n’a jamais transmis à la prestataire ou à la division générale sa décision initiale sur la nouvelle demande de prestationsNote de bas de page 7. Elle n’a pas non plus expliqué dans ses observations écrites comment elle avait réparti la rémunération de la prestataire sur sa nouvelle période de prestationsNote de bas de page 8.

[18] La division générale a souligné pourquoi l’absence de certains renseignements pertinents, que la Commission possédait, posait problème (paragraphes 58 et 59).

Il se peut très bien que le fait de faire commencer la deuxième période de prestations le 24 novembre 2024 ou plus tôt ou le fait de prolonger la période de prestations qui a commencé le 26 novembre 2023 ait été dans l’intérêt de l’appelante. Mais sans les renseignements demandés, le Tribunal ne peut pas trancher la question pour le moment.

La Commission n’a pas fourni ou a refusé de fournir au Tribunal les renseignements demandés. Elle n’a pas non plus avisé ou elle a refusé d’aviser l’appelante des décisions sur la prolongation de sa période de prestations. Ces oublis ou refus sont non seulement répréhensibles, mais ils constituent aussi un manquement à l’équité procédurale et ils empêchent le Tribunal de régler toutes les questions en litige d’une façon simple, rapide et conforme aux principes d’équité.

[19] Avec respect, c’est la division générale, et non la Commission, qui avait une obligation d’équité procédurale envers la prestataire. Et quand la division générale tranche des appels, veiller à ce que la procédure soit équitable est plus important que d’arriver à un résultat simple et rapide.

[20] La division générale doit prendre ses décisions de façon activeNote de bas de page 9. En conséquence, elle peut décider quelles questions il faut examiner et fournir des renseignements concernant les lois qu’elle doit appliquer. La décision de la division générale me montre qu’elle ne comprenait pas tout à fait les décisions rendues par la Commission. Alors, comment pouvait-elle s’attendre à ce que la prestataire connaisse les arguments de la Commission? Et comment pouvait-elle les expliquer à la prestataire?

[21] La division générale ne pouvait pas le faire. Par conséquent, la prestataire ne pouvait pas participer pleinement à son appel. La division générale n’aurait donc pas dû tenir l’audience.

[22] En résumé, la procédure de la division générale était injuste.

[23] Comme la division générale a fait une erreur, je peux venir la corriger.

Je corrige l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale

[24] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine. En général, c’est la réparation la plus appropriée quand la procédure de la division générale était injuste. La prestataire aura maintenant la chance de vraiment participer à son appelNote de bas de page 10.

[25] La division générale donnera à la prestataire et à la Commission la possibilité de déposer de nouveaux éléments de preuve et de présenter de nouveaux arguments. J’encourage fortement la Commission à envoyer à la division générale un dossier de révision complet, avec toutes les lettres de décision pertinentes, les notes au dossier et le détail de la répartition de la rémunération et des sommes déduites pour les deux périodes de prestations.

[26] Enfin, je tiens à informer la division générale que la prestataire a envoyé de nouveaux éléments de preuve à la division d’appelNote de bas de page 11. Étant donné ces nouvelles informations, la Commission affirme qu’elle doit clarifier certains faits auprès de l’employeuseNote de bas de page 12.

Conclusion

[27] J’accueille l’appel de la prestataire parce que la procédure de la division générale était injuste envers elle.

[28] Pour corriger cette erreur, je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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