Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 750

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Michelle Mombourquette

Décision portée en appel : Décision de révision (702176) rendue le 7 janvier 2025 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juillet 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 22 juillet 2025
Numéro de dossier : GE-25-1517

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté, mais je modifie la décision initiale. L’appelante a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a eu raison de répartir la rémunération, mais elle a employé la mauvaise méthode.

Aperçu

[2] La loi exige la répartition de toute la rémunération sur certaines semaines. La raison pour laquelle la personne reçoit la rémunération permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 1.

[3] Une période de prestations de maladie de l’assurance-emploi a été établie au profit de l’appelante à compter de novembre 2023. Elle est retournée travailler, mais elle a perdu son emploi en septembre 2024.

[4] L’appelante a reçu de l’argent de son ancienne employeuse à la fin de son emploi.

[5] La Commission a décidé que cet argent était une « rémunération » au sens de la loi parce que c’était une indemnité de vacances et une indemnité de départ.

[6] La Commission a réparti 45 935 $, soit 188 $ pour l’indemnité de vacances et 45 747 $ pour l’indemnité de départNote de bas de page 2. Elle a commencé la répartition par la semaine du 22 septembre 2024, au taux de rémunération hebdomadaire normal de l’appelanteNote de bas de page 3, c’est-à-dire 1 154 $. Elle n’a cependant pas réparti une somme de 9 000 $ aussi versée quand l’emploi a pris fin.

[7] L’appelante a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal.

[8] La division générale a rejeté l’appel, mais elle a modifié la répartition.

[9] L’appelante a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel.

[10] La division d’appel a accueilli l’appel pour un motif d’équité procédurale.

[11] Voilà pourquoi c’est à mon tour d’examiner l’appel.

[12] Selon la Commission, une enquête plus approfondie a révélé que l’appelante a reçu une rémunération de 54 935,04 $. Elle affirme qu’il faut répartir cette somme à raison de 1 462,09 $ par semaine à compter du 22 septembre 2024Note de bas de page 4.

[13] L’appelante n’est pas d’accord avec le montant de la rémunération. Elle dit qu’elle n’a pas reçu autant d’argent en raison des retenues. Elle ajoute que l’argent qu’elle a reçu a servi à rembourser ses dettes.

[14] L’appelante ajoute que je dois tenir compte de sa situation financière personnelle. Par exemple, je devrais reconnaître que l’argent qu’on lui a versé s’est volatilisé avant de lui arriver entre les mains.

Question que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[15] J’ai organisé une conférence préparatoire, mais une erreur s’est glissée dans l’invitation, alors l’appelante et la représentante de la Commission s’y sont présentées à des heures différentes. J’ai donc demandé à la représentante de la Commission d’assister à l’audience, ce qu’elle a fait.

[16] À l’audience, j’ai posé des questions à la Commission au sujet de la répartition proposée, surtout pour la première semaine. La Commission a demandé un peu de temps pour répondre à ma question. J’ai donc accepté qu’elle envoie sa réponse après l’audience. J’ai expliqué à l’appelante que la réponse de la Commission lui serait transmise. Je lui ai dit qu’elle aurait une journée pour examiner le document. J’ai cependant précisé que, si elle avait besoin de plus de temps, elle avait juste à en aviser le Tribunal.

[17] J’ai reçu la réponse de la Commission (document RGD09) le 16 juillet 2025. Plus tard le même jour, le Tribunal en a fait parvenir une copie à l’appelante par courriel.

[18] J’ai attendu trois jours complets. L’appelante n’a pas demandé plus de temps pour examiner le document RGD09 et elle n’a envoyé aucune réponse par écrit. J’ai donc rendu ma décision.

Questions en litige

[19] Voici ce que je dois décider :

  • quel argent constitue une rémunération et quelle en est la somme;
  • comment répartir la rémunération sur chaque semaine;
  • quelle était la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante;
  • combien elle a gagné pendant sa dernière semaine de travail.

[20] Je vais aussi me pencher sur la date du début de la période de prestations et la prolongation de la période de prestations, car ces questions ont été soulevées dans les procédures précédentes. Les parties ont eu l’occasion d’expliquer leur position sur ces questions additionnelles.

Analyse

Quelle est la somme de la rémunération reçue par l’appelante?

[21] Je constate que l’appelante a reçu une rémunération de 54 935 $Note de bas de page 5.

Somme versée Raison du versement Commentaires
9 000 $ Cessation de l’emploi, à raison de 1 000 $ par année de service Appelée [traduction] « Prime n’ouvrant pas droit à pension » sur son talon de paieNote de bas de page 6
17 500 $ Indemnité de départ Versée en octobre 2024
10 000 $ Indemnité de départ Versée directement dans un REER
18 247 $ Indemnité de départ Versée en janvier 2025Note de bas de page 7
188 $ Indemnité de vacances versée à la cessation d’emploi Apparaît sur son relevé d’emploiNote de bas de page 8
Rémunération totale = 54 935 $

[22] Ces sommes sont toutes une forme de rémunération parce qu’elles représentent un revenu versé par son ancienne employeuse.

[23] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral (entier) qu’on reçoit pour tout emploiNote de bas de page 9. Cela comprend les indemnités de vacances. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 10.

[24] Il faut donc répartir la rémunération de l’appelante, c’est-à-dire la somme de 54 935 $, sur un certain nombre de semaines. Je vais expliquer comment fonctionne la répartition ci-dessous.

Prime d’encouragement

[25] L’appelante a aussi reçu une prime de rendement ou d’encouragement. C’est une rémunération, mais elle n’est pas répartie sur la période visée par l’appelNote de bas de page 11. Ces types de primes sont réparties sur la période où le travail a été effectué.

Je ne peux pas tenir compte de sa situation financière personnelle

[26] Il faut répartir la rémunération totale de 54 935 $, peu importe la façon dont l’appelante a dépensé cet argent. La loi ne m’autorise pas à regarder pourquoi elle avait besoin de cet argent.

Répartition de la rémunération

[27] La loi exige la répartition de la rémunération sur certaines semaines. La raison pour laquelle la personne reçoit la rémunération permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 12.

[28] L’appelante a reçu 54 935 $ parce que son emploi a pris fin. Personne ne dit le contraire.

[29] Selon la loi, la répartition de la rémunération versée en raison d’une cessation d’emploi commence par la semaine de la cessation d’emploi. La date où la personne reçoit la rémunération n’y change rienNote de bas de page 13. Ainsi, même la somme versée en janvier 2025 est répartie à compter de la semaine de la cessation d’emploi.

Semaine de la cessation d’emploi

[30] Le dernier jour de travail de l’appelante était le 27 septembre 2024. Par conséquent, la semaine de la cessation de son emploi est la semaine du 22 septembre 2024. Personne ne conteste ce fait.

Rémunération hebdomadaire normale

[31] Selon la Commission, la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante s’élève à 1 462,09 $Note de bas de page 14. Cette somme est plus élevée que la première somme calculée parce qu’elle comprend sa prime régulière de rendement.

[32] L’appelante n’a pas contesté le montant de 1 462,09 $, mais elle a souligné qu’elle recevait une prime différente chaque année.

[33] Comme l’appelante n’a pas dit qu’il faut changer le montant de sa rémunération hebdomadaire normale, j’accepte donc le fait que le montant calculé par la Commission est le bonNote de bas de page 15.

Rémunération pour la dernière semaine de travail

[34] Comme la somme à répartir sur une semaine ne peut pas dépasser la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante, je dois déterminer la somme qu’elle a gagnée pendant sa dernière semaine de travail, la semaine du 22 septembre 2024Note de bas de page 16.

[35] Récemment, l’employeuse a dit à la Commission que l’appelante avait reçu une rémunération de 1 004,09 $ pendant sa dernière semaine de travailNote de bas de page 17. L’appelante ne conteste pas ce chiffre. À l’audience, elle a convenu qu’elle a pris des vacances et des congés de maladie pendant sa dernière semaine de travail. Elle n’a pas dit que sa rémunération était différente de celle que l’employeuse a communiquée à la Commission.

[36] J’accepte le fait que, pour sa dernière semaine de travail, la rémunération de l’appelante était de 1 004 $ (arrondie au dollar près). L’appelante n’a pas dit que sa rémunération était différente et je ne vois rien au dossier qui me permette d’en douter.

Répartition

[37] Compte tenu de ces conclusions, la rémunération de l’appelante est répartie comme l’indique le tableau à la page suivante.

Semaine du Rémunération répartie Commentaires Semaine sans prestation à payer en raison de l’indemnité de départ
22 sept. 2024 458 $ 1 462 $ - 1 004 $ = 458 $ s.o.
29 sept. 2024 1 462 $   1
6 oct. 2024 1 462 $   2
13 oct. 2024 1 462 $   3
20 oct. 2024 1 462 $   4
27 oct. 2024 1 462 $   5
3 nov. 2024 1 462 $   6
10 nov. 2024 1 462 $   7
17 nov. 2024 1 462 $   8
24 nov. 2024 1 462 $   9
1er déc. 2024 1 462 $   10
8 déc. 2024 1 462 $   11
15 déc. 2024 1 462 $   12
22 déc. 2024 1 462 $   13
29 déc. 2024 1 462 $   14
5 janv. 2025 1 462 $   15
12 janv. 2025 1 462 $   16
19 janv. 2025 1 462 $   17
26 janv. 2025 1 462 $   18
2 fév. 2025 1 462 $   19
9 fév. 2025 1 462 $   20
16 fév. 2025 1 462 $   21
23 fév. 2025 1 462 $   22
2 mars 2025 1 462 $   23
9 mars 2025 1 462 $   24
16 mars 2025 1 462 $   25
23 mars 2025 1 462 $   26
30 mars 2025 1 462 $   27
6 avril 2025 1 462 $   28
13 avril 2025 1 462 $   29
20 avril 2025 1 462 $   30
27 avril 2025 1 462 $   31
4 mai 2025 1 462 $   32
11 mai 2025 1 462 $   33
18 mai 2025 1 462 $   34
25 mai 2025 1 462 $   35
1er juin 2025 1 462 $   36
8 juin 2025 1 462 $   37
15 juin 2025 383 $   s.o.
Total 54 935 $    

[38] La somme répartie sur la semaine de la cessation d’emploi s’élève seulement à 458 $. La somme maximale à répartir sur une semaine est le montant de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. J’ai donc déduit la somme qu’elle a gagnée pendant sa dernière semaine (1 004 $) de sa rémunération hebdomadaire normale (1 462 $) pour déterminer la somme qu’il restait à répartir sur cette semaine-là.

[39] La somme de 383 $ est répartie sur la dernière semaine, soit celle du 15 juin 2025, car c’est ce qu’il restait de sa rémunération après l’avoir répartie sur les semaines précédentes sur la base de sa rémunération hebdomadaire normale.

[40] J’ai réparti uniquement des chiffres ronds parce que le Règlement sur l’assurance-emploi précise que la rémunération est arrondie au dollar prèsNote de bas de page 18.

Début de la période de prestations

[41] La Commission a fixé le début de la période de prestations au 29 septembre 2024. Elle affirme que c’est la meilleure date pour l’appelante parce qu’elle peut alors bénéficier de toutes ses heures assurables. Faire commencer la période de prestations une semaine plus tôt réduirait le nombre total de semaines d’admissibilitéNote de bas de page 19.

[42] La Commission a expliqué sa position dans le document RGD9. Il a été transmis à l’appelante.

[43] L’appelante n’a présenté aucun argument concernant la date du début de sa période de prestations. Elle n’a pas non plus contesté les explications fournies par la Commission dans le document RGD9.

[44] J’accepte donc le fait que la nouvelle période de prestations de l’appelante commence le 29 septembre 2024.

Prolongation de la période de prestations

[45] Je suis d’accord avec la Commission : la période de prestations de l’appelante est prolongée de 37 semaines.

[46] Si l’on reçoit une rémunération trop élevée, on n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 20. Mais si cette rémunération est versée en raison d’une cessation d’emploi, la période de prestations peut être prolongée.

[47] La période de prestations est prolongée du nombre total de semaines pour lesquelles on n’a pas droit aux prestations parce qu’on touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancienne employeuse ou son ancien employeurNote de bas de page 21.

[48] L’appelante n’a pas droit aux prestations pendant 37 semaines en raison de l’argent qu’elle a reçu après la rupture de la relation avec son ancienne employeuse. Les sommes réparties sur les 37 semaines figurant dans le tableau de répartition ci-dessus empêchent le versement de prestations.

[49] L’appelante n’a pas droit aux prestations pour la semaine du 22 septembre 2024, mais cette semaine-là ne compte pas. En effet, l’indemnité de départ n’était pas la seule raison pour laquelle elle n’a pas reçu de prestations cette semaine-là. De plus, la semaine était comprise dans une autre période de prestations.

[50] Par conséquent, la période de prestations débutant le 29 septembre 2024 est prolongée de 37 semaines.

Conclusion

[51] L’appelante a une rémunération de 54 935 $. Cette somme est répartie à raison de 1 462 $ par semaine (sa rémunération hebdomadaire normale) à compter de la semaine du 22 septembre 2024 (la semaine de la cessation d’emploi).

[52] L’appelante a touché une rémunération de 1 004 $ pendant sa dernière semaine de travail. La rémunération répartie sur la semaine du 22 septembre 2024 s’élève donc à 458 $.

[53] Une rémunération de 383 $ est répartie sur la dernière semaine, celle du 15 juin 2025.

[54] La répartition est présentée sous forme de tableau au paragraphe 37.

[55] La nouvelle période de prestations de l’appelante débute le 29 septembre 2024.

[56] Cette période est prolongée de 37 semaines.

[57] Par conséquent, l’appel est rejeté avec des modifications.

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