[TRADUCTION]
Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 633
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | M. C. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 28 février 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Brianne Shalland-Bennett |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 21 mai 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Appelant |
| Date de la décision : | Le 21 mai 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-405 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, M. C., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant a 45 ans. Il a été poignardé au cou en 1999. En 2000, il a reçu une balle dans l’estomac alors qu’il était un spectateur innocent. Depuis, il a des limitations liées au trouble de stress post-traumatique, à l’anxiété, à la dépression et à la douleur chronique. Il n’a pas été en mesure de travailler depuis qu’il a subi ses blessures.
[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime le 25 novembre 2024. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Il a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] Le ministre affirme que l’appelant n’a pas versé assez de cotisations valides pour établir une période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1. Comme il n’a pas de période minimale d’admissibilité, il ne peut pas obtenir de pension d’invalidité.
[6] L’appelant affirme qu’avant ses blessures, il exerçait un emploi rémunérateur. Il ne peut pas verser de cotisations maintenant en raison de sa santé.
Ce que l’appelant doit prouver
[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit démontrer qu’il est admissible à une pension d’invalidité. Une des exigences consiste à verser le montant minimal de cotisations valides au Régime pour établir une période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 2. Si une personne ne satisfait pas à cette exigence, elle n’est donc pas admissible.
Motifs de ma décision
[8] L’appelant n’a pas assez d’années de cotisations valides au Régime pour établir une période minimale d’admissibilité. Il n’est donc pas admissible à la pension d’invalidité.
[9] Selon la loi, l’appelant doit avoir versé des cotisations valides au Régime au cours d’au moins quatre des six dernières années civiles au moment de sa demande Note de bas de page 3.
[10] Si l’appelant ne remplit pas les exigences en matière de cotisations au moment de demander une pension d’invalidité, il peut tout de même y être admissible s’il peut démontrer qu’il était invalide au sens du Régime à un moment antérieur où il remplissait effectivement les exigences Note de bas de page 4.
[11] L’appelant n’a pas versé de cotisations valides pendant au moins quatre ans au cours de toute période de six ans. Il a cotisé au Régime pendant trois ans : en 1999, en 2001 et en 2002Note de bas de page 5. C’est inférieur aux quatre ans requis sur une période de six ans.
[12] Comme l’appelant n’a pas versé assez de cotisations valides pour établir une période minimale d’admissibilité, il ne satisfait pas au critère juridique pour obtenir une pension d’invalidité du Régime. Par conséquent, il n’est pas admissible à la pension.
[13] L’appelant m’a demandé de tenir compte du fait qu’il reçoit des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Le Programme a différents critères pour établir l’existence d’une invalidité. Le Régime de pensions du Canada ne dit pas les mêmes choses. Je peux seulement suivre ce que dit le RégimeNote de bas de page 6.
[14] L’appelant m’a demandé de tenir compte de sa situation. Il n’a pas demandé à recevoir une balle. Il fait de son mieux pour lui-même et sa fille. Son invalidité l’empêche de travailler. Il ne voulait pas se retrouver dans cette situation. Elle s’est simplement produite.
[15] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Je reconnais qu’il a des limitations qui nuisent à sa capacité de travailler. Il a présenté une preuve médicale pour appuyer sa version des faitsNote de bas de page 7. Cela dit, je ne peux pas rendre ma décision pour des motifs d’ordre humanitaire ou parce que je veux aider l’appelant en raison de sa situation. En effet, je n’ai pas de compétence en équité. Je peux seulement suivre ce que dit la loi. Selon la loi, il n’a pas versé assez de cotisations valides pour établir une période minimale d’admissibilité.
Conclusion
[16] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime parce qu’il ne satisfait pas à l’une des exigences pour la recevoir. En effet, il n’a pas assez de cotisations valides pour établir une période minimale d’admissibilité.
[17] Par conséquent, l’appel est rejeté.