Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a affirmé que la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations, car elle n’avait pas suffisamment d’heures. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci n’a pas changé d’avis. La prestataire a donc fait appel à la division générale.
La prestataire souhaitait que la procédure se déroule par écrit. La division générale était d’accord. Elle a donné aux parties le temps de déposer leurs observations. Le 4 mars 2025, la division générale a demandé à la Commission des observations supplémentaires sur la possibilité d’allonger la période de référence de la prestataire. Elle a demandé à la Commission de lui fournir ces renseignements au plus tard le 11 mars 2025. Cette dernière a remis ses observations à la division générale en respectant cette échéance. Cependant, le document a seulement été transmis à la prestataire le 13 mars 2025. Celle-ci a demandé d’avoir l’occasion de répondre aux observations de la Commission le 14 mars 2025, mais elle n’a reçu aucune réponse. La division générale a rendu sa décision le 17 mars 2025.
La division d’appel a déclaré qu’il n’était pas certain que la division générale avait vu la demande de la prestataire. Il n’a pas été précisé si la division générale avait conclu qu’elle rejetterait toute nouvelle observation ou tout nouveau document fourni par la prestataire.
La Commission était d’accord pour dire que la procédure n’avait peut-être pas été équitable. De plus, la division d’appel a convenu que la division générale n’avait pas respecté une procédure équitable. Après que la prestataire a demandé de fournir des renseignements supplémentaires, le Tribunal devait examiner la demande. Il est possible que la division générale n’ait pas vu le nouveau message de la prestataire. Cela dit, si la division générale avait jeté un coup d’œil au dossier avant de rendre sa décision, elle aurait pu prendre connaissance de ces renseignements.
La division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale; la prestataire a donc l’occasion de déposer une réponse aux documents écrits de la Commission.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : XW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 681
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | X. W. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Nikkia Janssen |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 mars 2025 (GE-25-323) |
Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 26 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-236 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] La division générale n’a pas assuré l’équité du processus. La prestataire a demandé à avoir la possibilité de répondre à des observations et on ne sait pas si cette demande a été prise en considération. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que la prestataire ait l’occasion de répondre aux documents écrits de la Commission.
Aperçu
[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable.
[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision. La prestataire a donc fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La prestataire voulait que l’audience se déroule par écrit. La division générale a accueilli sa demande. Elle a donné aux parties le temps de présenter leurs observationsNote de bas de page 1. Le 4 mars 2025, la division générale a demandé à la Commission des observations supplémentaires sur la possibilité de prolonger la période de référence de la prestataireNote de bas de page 2. La division générale a demandé à la Commission de fournir les renseignements au plus tard le 11 mars 2025.
[6] La Commission a présenté ses observations à la division générale le 11 mars 2025Note de bas de page 3, mais celles-ci n’ont été communiquées à la prestataire que le 13 mars 2025. Le 14 mars 2025, la prestataire a demandé à pouvoir répondre aux observations de la CommissionNote de bas de page 4.
[7] Aucune réponse n’a été fournie à la prestataire et la division générale a rendu sa décision le 17 mars 2025.
[8] Il n’est pas clair si la division générale a vu la demande de la prestataire et si elle a décidé qu’elle rejetterait toute nouvelle observation ou tout nouveau document de sa part.
[9] La prestataire devrait avoir la possibilité de présenter ses renseignements supplémentaires. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que la prestataire puisse présenter d’autres observations.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
J’accepte l’issue proposée
[10] La prestataire affirme que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus. Elle dit que la division a demandé des observations à la Commission et qu’après qu’elle les a reçues, elle a demandé la possibilité d’y répondre, mais que sa demande a été ignorée.
[11] Je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur. Je ne peux examiner que certaines erreursNote de bas de page 5. L’omission de la division générale d’assurer l’équité du processus est une erreur dont je peux tenir compte.
[12] La Commission reconnaît que le processus n’était peut-être pas équitable. Elle affirme que bien que la prestataire ait présenté son document après la date limite, la division générale aurait dû l’examiner. Ainsi, même si la division générale avait décidé de ne plus rien accepter, elle aurait quand même dû se pencher sur ce que la prestataire demandait.
[13] Je conviens que la division générale n’a pas assuré l’équité du processusNote de bas de page 6. Le Tribunal interprète ses règles de façon à ce que le processus soit simple, rapide et équitableNote de bas de page 7. Le Tribunal a également une règle concernant le dépôt d’éléments de preuve après la date limiteNote de bas de page 8. Cependant, il ressort de l’ensemble de ces règles que le Tribunal doit se pencher sur une demande.
[14] Ainsi, après que la prestataire a demandé de fournir des renseignements supplémentaires, le Tribunal devait examiner sa demande. Il est possible que la division générale n’ait pas vu la nouvelle correspondance de la prestataire. Mais avant de rendre sa décision, un examen du dossier lui aurait permis d’en prendre connaissance.
[15] La Commission soutient également que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a prolongé la période de référence de l’appelante d’une semaine supplémentaireNote de bas de page 9. La prestataire déclare que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la preuve ne démontrait pas qu’elle était incapable de travaillerNote de bas de page 10. Comme j’ai déjà conclu qu’une erreur a été commise, je ne me suis pas penché sur ses questions.
Réparation
[16] Je reconnais que le processus de la division générale est entaché d’une erreur. Il y a deux façons principales dont je peux corriger cette erreur. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou je peux lui renvoyer l’affaire s’il n’y a pas assez de renseignements pour rendre une décisionNote de bas de page 11.
[17] Les parties affirment qu’il manque des renseignements. Comme la division d’appel n’est pas autorisée à examiner de nouveaux éléments de preuve, l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que les renseignements supplémentaires puissent être présentés et qu’une décision soit rendue.
Conclusion
[18] L’appel est accueilli.
[19] La division générale n’a pas assuré l’équité du processus. La prestataire a demandé à avoir la possibilité de répondre à une observation et on ne sait pas si cela a été pris en considération. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que la prestataire ait l’occasion de répondre aux documents écrits de la Commission.