Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
Le prestataire a pris un congé de maladie de son emploi et a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il a décidé de ne pas reprendre le travail après avoir été déclaré médicalement apte à le faire et il a demandé des prestations régulières. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de lui en verser. Elle a affirmé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification.
Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière a refusé de modifier sa décision. Il a fait appel à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Il a ensuite fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.
La division d’appel a établi que la division générale a agi de manière inéquitable, car elle n’a pas conservé d’enregistrement audio de l’audience orale.
Lorsqu’il a fait appel à la division générale, le prestataire a expliqué qu’il se sentait mal à l’aise sur son lieu de travail depuis qu’il avait été harcelé pour la première fois par un collègue en 2021. Il a déclaré avoir essayé d’éviter tout contact avec ce collègue pendant trois ans, mais qu’il « n’en pouvait plus », ce qui implique que le harcèlement s’est poursuivi. La décision de la division générale était axée sur l’affirmation du prestataire selon laquelle il subissait du harcèlement au travail. Elle a conclu que d’autres solutions raisonnables s’offraient au prestataire au moment où il a quitté son emploi, en partie parce qu’il aurait pu faire un suivi de l’état d’avancement de l’enquête sur le harcèlement. Selon la division générale, le prestataire a « compris » que l’employeur donnerait suite à sa plainte lorsqu’il reviendrait le lundi suivant, et il n’a pas donné suite lui-même à sa plainte auprès de sa gestion ou des ressources humaines. Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a répondu à la conclusion de la division générale, selon laquelle il aurait été raisonnable qu’il fasse un suivi de l’état d’avancement de l’enquête plutôt que de quitter son emploi. Il a déclaré avoir respecté les procédures de l’employeur en matière de harcèlement et ajouté que la Commission n’a pas examiné la politique de l’employeur sur le harcèlement.
La division d’appel a déclaré qu’il y avait peu de détails dans le dossier de preuve concernant la plainte pour harcèlement. La compréhension par la division générale de ce que le prestataire a fait après l’incident de harcèlement ne peut provenir que de son témoignage à l’audience orale.
Sans l’enregistrement audio, la division d’appel n’a pas pu établir si la division générale avait commis une erreur de fait dans la façon dont elle avait évalué l’allégation de harcèlement du prestataire, ou lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas effectué de suivi auprès de son employeur. Étant donné que la division d’appel ne peut pas recevoir de nouveaux éléments de preuve, elle a estimé que l’absence de l’enregistrement audio portait préjudice à la capacité du prestataire à poursuivre son appel.
La division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 647
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | N. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Amélie Lavoie |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 2 avril 2025 (GE-25-890) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 18 juin 2025 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentante de l’intimée |
Date de la décision : | Le 19 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-248 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel. La procédure de la division générale était injuste envers le prestataire. Je renvoie donc l’affaire à la division générale afin qu’elle fasse l’objet d’un réexamen.
Aperçu
[2] N. M. est l’appelant dans la présente affaire. Je l’appellerai le « prestataire » parce que l’appel porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
[3] Le prestataire a pris un congé de maladie de son emploi et a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il a décidé de ne pas retourner au travail même après en avoir reçu l’autorisation de son médecin, et il a demandé des prestations régulières. La Commission a refusé de lui verser des prestations régulières. Elle a dit qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.
[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle l’a maintenue. Il a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Il a ensuite fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel.
[5] J’accueille l’appel. La division générale n’a pas conservé l’enregistrement de l’audience, ce qui a nui à la capacité du prestataire de contester ses conclusions de fait. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle fasse l’objet d’un réexamen.
Questions en litige
[6] Est-ce que le fait que la division générale n’a pas conservé l’enregistrement audio de l’audience était injuste pour le prestataire?
[7] Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?
Analyse
[8] La division d’appel peut seulement examiner les erreurs qui correspondent à un des moyens d’appel suivants :
- a) La procédure d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
- d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.
[9] Le prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale.
Équité procédurale
[10] J’estime que la division générale a agi injustement en ne conservant pas l’enregistrement audio de l’audience.
[11] Lorsque le prestataire a fait appel à la division générale, il a expliqué qu’il se sentait mal à l’aise au travail depuis qu’il s’était fait harceler pour la première fois par un collègue en 2021. Il a dit qu’il avait essayé d’éviter tout contact avec ce collègue pendant trois ans, mais qu’il [traduction] « n’en pouvait plus », ce qui sous-entendait que le harcèlement se poursuivait.
[12] La décision de la division générale était axée sur l’affirmation du prestataire selon laquelle il se faisait harceler au travail. Elle a conclu qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, en partie parce qu’il aurait pu vérifier l’état d’avancement de l’enquête sur le harcèlement. Selon la division générale, le prestataire a « compris » que l’employeur allait donner suite à sa plainte à son retour le lundi suivant et il n’a pas fait de suivi lui-même auprès de son gestionnaire ou des ressources humaines.
[13] Il y a peu de détails dans le dossier de preuve au sujet de la plainte de harcèlement. La compréhension de la division générale de ce que le prestataire a fait en réponse au harcèlement aurait pu seulement provenir de son témoignage à l’audience.
[14] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a répondu à la conclusion de la division générale selon laquelle il aurait été raisonnable qu’il s’informe de l’état d’avancement de l’enquête plutôt que de quitter son emploi. Il a déclaré qu’il avait suivi les procédures de l’employeur en cas de harcèlement, et que la Commission (il voulait peut-être dire la division générale) n’avait pas examiné la politique de l’employeur sur le harcèlement.
[15] Sans l’enregistrement audio, je ne peux pas établir si la division générale a commis une erreur de fait dans la façon dont elle a évalué la plainte de harcèlement du prestataire ou dans la conclusion qu’il n’a pas fait de suivi auprès de son employeur. Comme la division d’appel ne peut pas recevoir de nouveaux éléments de preuve, l’absence de l’enregistrement audio nuit à la capacité du prestataire de poursuivre son appel.
[16] Je souligne que ma décision est conforme à la position de la Commission. Celle-ci laisse entendre que l’absence d’enregistrement audio est injuste pour le prestataire dans les circonstances et que je devrais conclure à une erreur d’équité procédurale.
Réparation
[17] J’ai conclu que la procédure de la division générale a entraîné une injustice envers le prestataire. Cela signifie que je dois décider de la façon de corriger la décision de la division générale.
[18] Je peux soit rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit renvoyer l’affaire à la division générale afin qu’elle fasse l’objet d’un réexamenNote de bas de page 2.
[19] Le prestataire aimerait que je rende la décision, car ce serait plus rapide et il se trouve dans une situation financière difficile. Cependant, il a également dit que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale si je ne peux pas me prononcer en sa faveur en me fondant sur la preuve existante.
[20] La Commission affirme que je ne peux pas confirmer la preuve et les arguments présentés à l’audience de la division générale sans l’enregistrement audio de l’audience. Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée à la division générale.
[21] Je suis d’accord avec la Commission. Le dossier n’est pas complet sans l’enregistrement audio. Il est évident qu’il me manque des preuves sur l’affirmation du prestataire selon laquelle il s’est fait harceler au travail, et la conclusion de la division générale selon laquelle le départ du prestataire n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Je renvoie l’affaire à la division générale afin qu’elle fasse l’objet d’un réexamen.
Conclusion
[22] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle fasse l’objet d’un réexamen.