Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 646

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (722719) datée du 11 mars 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 avril 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 avril 2025
Numéro de dossier : GE-25-890

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi) à quitter son emploi quand il l’a fait. Il n’était pas fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi le 8 novembre 2024. À ce moment-là, il recevait des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Le 1er février 2025, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons du départ de l’appelant. Elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi (ou choisi de démissionner) sans justification, et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] La Commission affirme que l’appelant aurait pu postuler pour d’autres emplois à Terre-Neuve-et-Labrador, faire un suivi auprès de son employeur au sujet du harcèlement ou demeurer à Terre-Neuve afin de pouvoir retourner travailler chez son ancien employeur.

[6] L’appelant affirme qu’il n’a pas régulièrement recours à l’assurance-emploi et qu’il s’approchait de l’âge de la retraite, alors il a jugé qu’il devait mettre fin à sa relation d’emploi. Il ajoute aussi qu’il lui semblait logique de déménager en Ontario, car il pourrait vivre avec son fils.

Question en litige

[7] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[8] Pour répondre à cette question, je dois d’abord me pencher sur la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[9] Je reconnais que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Il convient qu’il a démissionné le 7 novembre 2024. Je ne vois aucune preuve qui le contredit.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter son emploi

[10] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

[11] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que l’on était fondé à le faire.

[12] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. La loi précise qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 2.

[13] C’est à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploiNote de bas de page 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances entourant son départ.

[14] L’appelant affirme avoir quitté son emploi parce qu’il se faisait harceler et que cela lui causait du stress. Il dit qu’à ce moment-là, quitter son emploi était la seule solution raisonnable parce que son milieu de travail était trop stressant et qu’il approchait de l’âge de la retraite.

[15] La Commission affirme que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Plus précisément, elle affirme que l’appelant aurait pu :

  • faire un suivi auprès de son employeur pour s’informer de l’état d’avancement de l’enquête sur le harcèlement;
  • chercher un autre emploi avant de démissionner;
  • rester où il vivait et retourner chez son employeur au lieu de démissionner de son poste.

[16] Je conclus que d’autres solutions raisonnables s’offraient à l’appelant.

[17] Lorsque l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre l’agent de contrôle de la qualité, son directeur général était en congé. Il a compris que celui-ci ferait un suivi dès son retour le lundi suivant. Cependant, cela n’a rien donné. Aussi, l’appelant n’a pas fait de suivi auprès de son gestionnaire pour connaître l’état d’avancement de l’enquête. Il n’a pas non plus fait de suivi auprès des ressources humaines pour connaître le résultat de l’enquête. Il s’agissait de solutions raisonnables qui s’offraient à l’appelant.

[18] L’appelant aurait aussi pu postuler pour d’autres postes au lieu de démissionner quand il l’a fait. L’appelant a dit qu’il ne l’avait pas fait parce que lorsqu’il s’est fait harceler en 2021, il a essayé de trouver un autre emploi, mais sans succès. Toutefois, il n’était pas raisonnable qu’il n’ait pas postulé pour d’autres postes en 2024.

[19] Enfin, l’appelant a fait le choix de déménager en Ontario. Il aurait pu demander de l’aide financière à sa famille plutôt que de simplement déménager. Ce choix a limité sa capacité de retourner à son ancien emploi. Encore une fois, ce n’était pas un choix raisonnable dans les circonstances.

Conclusion

[20] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.

[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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