Assurance-emploi (AE)

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Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 879

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (739844) datée du 9 juin 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Yves Bastien
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 7 août 2025
Personnes présentes à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 12 août 2025
Numéro de dossier : GE-25-2073

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire travaillait comme barman et vendait des services de télécommunication dans la région métropolitaine de Montréal. Il disait que d’anciens problèmes au genou l’empêchaient maintenant de faire des mouvements répétitifs et de rester debout longtemps.

[4] Le 8 novembre 2024, le prestataire a quitté son emploi de vente au porte à porte. Le 29 décembre 2024, il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a toutefois décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[5] Je dois décider si le prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[6] La Commission dit que le prestataire n’a pas assez d’heures, car il en a travaillé 627 alors que le minimum requis est de 665.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord et souligne qu’il ne lui manque que 38 heures. Il demande au Tribunal de tenir compte de ses circonstances exceptionnelles, à savoir ses limitations au genou et le fait qu’il étudiait à temps plein pour élargir ses perspectives d’emploi.

[8] Le prestataire soutient qu’il a travaillé autant que son état physique le lui permettait et qu’il a fait tout son possible pour reprendre le travailNote de bas de page 2.

Compétence du Tribunal

[9] Le Tribunal peut seulement se prononcer sur les questions qui relèvent de la Loi sur l’assurance-emploi.

[10] Conformément à l’article 112 de cette loi, une personne peut demander à la Commission de réviser sa décision. Si elle est toujours mécontente de la décision après révision, elle peut en faire appel devant le Tribunal, en vertu de l’article 113.

[11] Ainsi, je peux seulement examiner la question qui faisait l’objet de la demande de révision présentée à la Commission.

[12] Ici, cette question concerne le nombre d’heures assurables requisNote de bas de page 3. Par conséquent, la seule question que je peux examiner est de savoir si le prestataire a travaillé assez d’heures assurables pour être admissible aux prestations.

[13] La Loi sur l’assurance-emploi est très stricte. À l’article 7(2)(b), elle explique que la personne assurée remplit les conditions requises notamment si elle a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures prévu par la loi en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[14] Comme la Cour d’appel fédérale l’a expliqué, l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion sur le nombre d’heures exigéNote de bas de page 4.

[15] La division d’appel du Tribunal a déjà traité des propos de la Cour. Elle a expliqué que le Tribunal ne peut pas modifier ni ignorer le minimum d’heures assurables exigé ni en exempter quiconqueNote de bas de page 5. Les décisions du Tribunal, sans me contraindre, sont utiles pour me guider.

[16] La jurisprudence nous enseigne également que [traduction] « l’exigence relative aux heures travaillées sera aussi applicable aux prestataires qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’ont pu accumuler le minimum exigéNote de bas de page 6. »

[17] Malgré toute l’empathie que j’ai pour le prestataire, la loi me permet seulement de décider s’il a travaillé ou non le nombre d’heures assurables requis. Autrement dit, je ne peux aucunement tenir compte de circonstances exceptionnelles pouvant expliquer pourquoi il n’aurait pas atteint le minimum d’heures exigé.

Question en litige

[18] Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[19] Toute personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 7. Le prestataire doit démontrer son admissibilité selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[20] Pour y être admissible, il faut avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période précise. Cette période est la « période de référenceNote de bas de page 8 ».

[21] Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans sa régionNote de bas de page 9.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[22] La Commission a constaté que la région du prestataire était Montréal et que son taux régional de chômage, au moment en cause, était de 6, 8 %Note de bas de page 10.

[23] Ainsi, le prestataire devait avoir travaillé au moins 665 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 11.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[24] Le prestataire est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[25] Rien ne me permet de douter des conclusions de la Commission à ce sujet. Par conséquent, j’accepte le fait que le prestataire doit avoir travaillé 665 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence du prestataire

[26] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence du prestataire. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines qui viennent juste avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 12.

[27] La période de prestations est différente de la période de référence. Ce sont deux concepts distincts. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[28] Ici, la Commission a constaté que la période de référence du prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Le prestataire est d’accord avec la Commission sur ce point.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[29] Le prestataire est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[30] Rien ne me permet de douter de cette conclusion de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence du prestataire va du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024.

Nombre d’heures travaillées par le prestataire

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[31] La Commission a établi que le prestataire avait travaillé 627 heures durant sa période de référence.

[32] Le prestataire ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

Alors, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[33] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 665 heures, mais n’en a accumulé que 627.

[34] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout régime d’assurance, il faut satisfaire à certaines conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[35] J’ai trouvé le prestataire très franc et crédible. Cependant, ici, il ne répond tout simplement pas à l’exigence de la loi. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 13.

Conclusion

[36] Malheureusement, le prestataire n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[37] Par conséquent, je dois rejeter l’appel.

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