Assurance-emploi (AE)

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Citation : IB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 772

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (677043) datée du 24 juillet 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Yves Bastien
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 juillet 2025
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 29 juillet 2025
Numéro de dossier : GE-25-1732

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées au Québec. En 2023, elle s’est blessée à l’épaule, ce qui a aggravé une blessure qu’elle avait déjà. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 28 novembre 2023. Elle a reçu ces prestations jusqu’au 29 avril 2024.

[4] Lorsque ses prestations de maladie se sont terminées en avril 2024, l’appelante a d’abord fourni à la Commission de l’assurance-emploi du Canada un certificat médical qui l’exemptait du travail jusqu’au 12 mai 2024. Ensuite, elle a fourni un autre certificat médical qui la limitait à des tâches allégées du 12 mai 2024 au 12 juin 2025.

[5] Malheureusement, l’employeur a dit à l’appelante qu’il n’avait pas de poste qui lui permettrait de faire uniquement des tâches allégées. L’appelante a donc demandé à la Commission de convertir sa demande en prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 13 mai 2024 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, il faut être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, la personne doit être à la recherche d’un emploi.

[7] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler à partir du 13 mai 2024. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

[8] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible parce qu’elle n’a pas fait de « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenable et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 1.

[9] L’appelante n’est pas d’accord et fait valoir que son certificat médical ne l’empêchait pas de faire certaines tâches; il disait plutôt qu’elle devait éviter ces tâches. L’appelante soutient qu’elle n’a pas imposé de conditions qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop limiter) ses chances de retourner travailler. Elle explique qu’elle était très motivée à trouver un nouvel emploi et qu’elle a fait des efforts considérables, mais que les employeurs ne voulaient pas d’elle en raison de ses restrictions médicales temporaires.

Question en litige

[10] L’appelante était-elle disponible pour travailler?

Analyse

[11] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Elle doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[12] Premièrement, la Loi sur l’ assurance-emploi prévoit que la partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[13] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour montrer sa « disponibilité » en ce sensNote de bas de page 5. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[14] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[15] Je vais examiner moi-même ces deux articles pour décider si l’appelante était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[16] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 6. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[17] L’appelante affirme que ses démarches étaient suffisantes pour montrer qu’elle était disponible pour travailler.

[18] La Commission affirme que l’appelante n’en a pas fait assez pour essayer de trouver un emploi. Elle explique que les démarches de l’appelante n’étaient pas soutenues et ne visaient pas à trouver un emploi convenable. La Commission précise que l’appelante a mentionné une seule entrevue et n’a pas vraiment postulé à d’autres emplois. La Commission fait valoir que même si l’appelante a eu l’occasion de fournir des preuves tangibles de ses démarches visant à trouver un emploi convenable, elle ne l’a pas fait. Selon la Commission, même si l’appelante disait qu’elle voulait travailler, ses démarches n’étaient pas suffisantes pour répondre aux exigences de la loi. La Commission conclut donc que sa décision de refuser les prestations à l’appelante était fondée en fait et en droit.

[19] Je dois évaluer les démarches de l’appelante pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi énumère neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 7 :

  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • faire du réseautage;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • postuler à des emplois.

[20] Je reconnais que l’appelante a mis à jour son curriculum vitae, qu’elle a fait du réseautage auprès de ses connaissances, des employeurs potentiels et de son ex-employeur, et qu’elle a bel et bien communiqué avec des employeurs qui auraient pu être à la recherche de personnel, comme des dépanneurs.

[21] L’appelante a déclaré qu’elle est « travaillante » et qu’elle était prête à travailler n’importe où, d’autant plus qu’elle avait des factures à payer et de la nourriture à acheter. Elle a dit qu’elle participait à un programme gouvernemental d’orientation pour explorer d’autres choix de carrière. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de dire quel organisme offrait ce programme ni même s’il s’agissait d’un programme fédéral ou provincial.

[22] L’appelante reconnaît qu’elle s’était blessée à l’épaule et qu’elle ne voulait pas se blesser de nouveau pour se retrouver avec une blessure permanente. Elle a dit qu’elle avait parlé d’un retour au travail à son ex-employeur, mais que celui-ci ne voulait pas qu’elle revienne avant qu’elle ait une autorisation médicale pour travailler sans restriction.

[23] L’appelante a déclaré qu’elle ne voulait pas faire semblant d’être en parfaite santé juste pour pouvoir retourner travailler chez son ex-employeur.

[24] L’appelante a affirmé qu’elle a communiqué avec des employeurs qui auraient pu être à la recherche de personnel, comme des dépanneurs. Elle a dit avoir cherché « partout ». Elle a déclaré avoir participé à deux entrevues, l’une pour être aide familiale et l’autre pour être cuisinière dans un restaurant. Elle a aussi dit qu’elle avait distribué son curriculum vitae à d’autres employeurs potentiels.

[25] Cependant, il y a des éléments de preuve contradictoires. La Commission affirme que lorsqu’elle a parlé à l’appelante le 25 juin 2024, celle-ci a déclaré que depuis qu’elle avait eu l’autorisation médicale de retourner travailler (le 12 mai 2024), elle n’avait donné son curriculum vitae à personne et n’avait communiqué avec aucun employeur potentiel. L’appelante a expliqué que ce n’était pas parce qu’elle ne voulait pas le faire, mais c’était son épaule qui la restreignaitNote de bas de page 8.

[26] Selon la jurisprudence, je ne peux pas ignorer des éléments de preuve contradictoires. Dans une décision intitulée Bellefleur, la Cour d’appel fédérale dit que si je remarque des éléments de preuve contradictoires, je ne peux pas les ignorer. Je dois en tenir compte. Et si je décide d’écarter des éléments de preuve contradictoires ou de ne leur accorder que peu d’importance ou pas d’importance du tout, je dois expliquer mes raisonsNote de bas de page 9.

[27] La décision Bellefleur m’indique aussi que je dois généralement accorder plus d’importance aux déclarations initiales et spontanées d’une personne qu’à celles faites à la suite d’une décision défavorable de la Commission.

[28] La Commission a donné à l’appelante l’occasion de s’expliquer. Elle lui a donné sept jours pour prouver qu’elle faisait des démarches soutenues pour trouver du travail et qu’elle pouvait trouver un emploi convenable et adapté à ses restrictions médicalesNote de bas de page 10.

[29] Cependant, la première réponse de l’appelante a été de dire à la Commission qu’elle ne pouvait pas aller voir des employeurs potentiels parce qu’elle n’avait pas les moyens de mettre de l’essence dans son auto ni de remplir son frigo. Elle a dit qu’elle avait besoin d’argent avant d’aller postuler à des emplois auprès d’employeurs potentiels ou de participer à des entrevues. L’appelante a ajouté qu’elle avait droit aux prestations d’assurance-emploi pour la raison suivante : « j’ai tous mes timbres ».

[30] L’appelante a aussi dit qu’elle attendait depuis deux mois une réponse de son ex-employeur.

[31] La Commission fait valoir que l’appelante est incapable de décrire sa recherche d’emploi en détail. L’appelante a dit qu’elle avait tenté sa chance quatre fois en trois mois, dont une fois à un dépanneur, et qu’elle était incapable de travailler dans un salon de coiffure. Elle a aussi déclaré qu’elle avait postulé à un emploi de cuisinière dans un restaurant, et je le reconnais.

[32] Je préfère la preuve de la Commission. Même si je juge que l’appelante est crédible, je dois accorder plus d’importance à ses déclarations initiales. En premier, elle a dit qu’elle n’avait fait aucune démarche habituelle et raisonnable pour trouver un emploi entre l’autorisation médicale de retourner travailler pour faire des tâches allégées, le 11 mai 2024, et son entretien avec la Commission, le 25 juin 2024. La lettre de décision où la Commission refuse les prestations à l’appelante est datée du 26 juin 2024. Je dois accorder moins d’importance aux déclarations de l’appelante après cette date.

[33] L’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi décrit en quoi consistent des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. L’article 9.001(a) prévoit dès le départ que les démarches pour trouver un emploi doivent être soutenues.

[34] J’estime que les démarches de l’appelante pour trouver du travail n’étaient pas soutenues comme le Règlement l’exige. En effet, pendant les 44 premiers jours, elle a fait peu de démarches concrètes pour trouver un emploi. Elle a plutôt attendu que son ex-employeur lui offre un emploi adapté à ses restrictions médicales.

[35] Je considère alors que l’appelante n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[36] Par conséquent, je conclus qu’elle n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[37] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 11 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[38] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 12.

Vouloir retourner travailler

[39] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler le plus tôt possible.

[40] Elle a déclaré à la Commission qu’elle voulait retourner travailler à la résidence pour personnes âgées, car elle avait tissé des liens étroits avec beaucoup de bénéficiaires. Si ce n’était pas possible, elle voulait tout de même travailler dans ce domaine et devenir aide familiale pour aller aider des personnes âgées à leur domicile. Et finalement, durant son témoignage, elle a dit que si elle n’y arrivait vraiment pas, elle irait travailler dans un dépanneur ou un restaurant.

[41] Je n’ai aucun doute que l’appelante voulait retourner travailler. Elle avait des factures à payer et se trouvait dans une position financière précaire. Elle était motivée à gagner un revenu.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[42] L’appelante n’a pas fait de démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[43] Le Règlement sur l’assurance-emploi définit un emploi convenable comme « un emploi pour lequel l’état de santé et les capacités physiques des prestataires leur permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail. Avant de pouvoir considérer l’ancien emploi de la prestataire ou n’importe quel autre emploi comme étant “convenable”, [il faut] d’abord reconnaître que l’état de santé et les capacités physiques de la prestataire ne l’empêchent pas de faire ce travailNote de bas de page 13. »

[44] La Commission affirme que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a fait des démarches sérieuses dans sa recherche d’emploi. Elle soutient que l’appelante attendait que son ex-employeur à la résidence pour personnes âgées l’invite à revenir au travail. Toutefois, cet employeur avait déjà informé l’appelante qu’il ne pouvait pas s’adapter à ses besoins, car il n’avait pas de poste qui lui permettrait de faire uniquement des tâches allégées.

[45] La Commission ajoute que l’appelante est incapable de décrire sa recherche d’emploi. L’appelante a dit avoir tenté sa chance quatre fois en trois mois, dont une fois à un dépanneur, où elle a été informée qu’elle ne pouvait pas être embauchée en raison de son état de santé.

[46] L’appelante fait valoir que les contraintes énumérées sur son certificat médical ne sont que des recommandations pour éviter certaines tâches, comme soulever des charges de plus de cinq kilos, faire des mouvements répétitifs ou faire du nettoyage. Elle précise que le certificat médical ne l’empêche pas explicitement de faire ces tâches.

[47] Cependant, je ne peux pas lire le certificat médical sans tenir compte du contexte. Il faut examiner les restrictions médicales de l’appelante dans le contexte de ses antécédents médicaux et de la nature des emplois qu’elle a essayé de trouver. Un médecin a coché la case « Retour au travail avec tâches allégées ». Il faut considérer ces mots en tenant compte du fait que les contraintes de l’appelante font partie de son rétablissement à la suite de sa blessure à l’épaule.

[48] L’appelante était en arrêt de travail et a reçu des prestations de maladie de novembre 2023 au 29 avril 2024. Une médecin a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2024Note de bas de page 14. Par la suite, un médecin a levé certaines restrictions et lui a prescrit un retour au travail avec tâches allégées du 12 mai 2024 au 12 juin 2025Note de bas de page 15.

[49] L’appelante a déclaré à la Commission que le deuxième médecin lui avait recommandé de chercher un autre type d’emploi. Elle a dit que ce médecin ne voulait pas vraiment qu’elle retourne travailler, mais c’est elle qui avait insisté pour dire qu’elle en était capable parce qu’elle pourrait faire d’autres tâches que celles qui avaient aggravé l’état de son épaule gaucheNote de bas de page 16.

[50] Selon moi, il est plus probable que les médecins de l’appelante lui aient prescrit un retour progressif au travail, en lui précisant qu’elle ne devait pas faire les tâches mentionnées sur le certificat médical, même si ces consignes étaient peut-être rédigées de façon passive ou polie.

[51] L’appelante dit avoir essayé de reprendre son emploi de préposée aux bénéficiaires, de devenir aide familiale et de travailler dans un dépanneur ou comme cuisinière. Ce sont tous des emplois qui exigent plus d’efforts physiques que l’appelante n’en était capable. Le fait que son ex-employeur lui avait dit qu’elle pourrait revenir travailler seulement quand elle n’aurait plus de restrictions médicales en est la preuve. L’appelante a elle-même admis que les employeurs, comme les dépanneurs et les restaurants, étaient réticents à l’embaucher en raison de ses limitations physiques.

[52] Le 27 mai 2024, l’appelante a déclaré à la Commission qu’elle était incapable de faire le travail qu’elle faisait avant, dans les mêmes conditions. Elle a précisé qu’elle était limitée sur le plan médical à faire des travaux légersNote de bas de page 17.

[53] Par conséquent, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que les emplois que l’appelante cherchait, comme celui chez son ex-employeur ou celui d’aide familiale, ne lui convenaient pas. En effet, ces emplois n’étaient simplement pas adaptés à son état de santé et à ses capacités physiques. L’appelante elle-même a déclaré qu’elle n’était pas prête à se « scraper » l’épaule juste pour travaillerNote de bas de page 18.

[54] Pour toutes les raisons que j’ai mentionnées, je conclus que les démarches de l’appelante n’étaient pas suffisantes pour répondre aux exigences du deuxième élément à examiner.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[55] L’appelante n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[56] La Commission affirme que les conditions personnelles de l’appelante sont telles qu’elle a éliminé pratiquement toutes ses chances de trouver un emploi.

[57] Cependant, le Tribunal a déjà décidé qu’une personne n’établit pas de « conditions personnelles » lorsqu’elle ne veut pas faire un travail que son état de santé et ses capacités physiques l’empêchent de faire. Il ne faut pas confondre limitations physiques et conditions personnellesNote de bas de page 19.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour le faire?

[58] Selon mes conclusions sur les trois éléments que j’ai examinés, je suis d’avis que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[59] Je compatis avec l’appelante et je suis sensible à sa situation difficile. Toutefois, le prédécesseur du Tribunal a déjà reconnu que les règles entourant la disponibilité sont strictes et intransigeantes. Ces règles ne peuvent pas être modifiées pour accorder des prestations sociales, même si une personne pourrait autrement les mériterNote de bas de page 20.

[60] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[61] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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