[TRADUCTION]
Citation :RT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 759
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | R. T. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (721965) datée du 18 mars 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Edward Houlihan |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 13 mai 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 24 juin 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-1319 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelante a reçu une rémunération et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.
Aperçu
[2] L’appelante a reçu une somme de 6 408,64 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé qu’il s’agissait d’une « rémunération » au sens de la loi parce que c’était une indemnité de congé annuel.
[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été reçueNote de bas de page 1.
[4] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 9 février 2025, à raison de 1 458 $ par semaine. C’est la semaine où la Commission a déclaré que l’emploi de l’appelante avait pris fin. La Commission a dit que l’appelante avait reçu cette rémunération en raison de sa cessation d’emploi.
[5] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle affirme que cette somme n’est pas une rémunération parce qu’elle ne pouvait pas prendre de vacances pendant qu’elle travaillait pour son employeur. De plus, elle a reçu cette somme avant de demander des prestations, alors elle dit qu’elle ne devrait pas être répartie et qu’elle ne devrait pas retarder le versement de ses prestations.
Question que je dois examiner en premier
La Commission a commis une erreur
[6] Dans l’avis de décision daté du 10 février 2025, la Commission a établi que l’appelante avait reçu une indemnité de congé annuel de 5 832 $Note de bas de page 2. C’était inexact.
[7] L’appelante avait reçu une indemnité de congé annuel de 6 408,64 $Note de bas de page 3.
[8] Selon la jurisprudence, une erreur administrative qui ne porte pas préjudice à l’autre partie n’annule pas nécessairement la décision en appelNote de bas de page 4.
[9] L’appelante connaissait le montant exact de l’indemnité de congé annuel qu’elle avait reçueNote de bas de page 5. Elle a été en mesure de présenter son appel concernant le bon montant de l’indemnité de congé annuelNote de bas de page 6.
[10] J’estime qu’il s’agit d’une erreur administrative de la part de la Commission. Toutefois cela n’a causé aucun préjudice à l’appelante. L’erreur ne compromet pas la décision de la Commission.
Questions en litige
[11] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
- b) Si oui, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?
Analyse
La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
[12] Oui, la somme de 6 408,64 $ que l’appelante a reçue est une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles je suis arrivé à cette conclusion.
[13] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral qu’une personne tire de tout emploiNote de bas de page 7. La loi définit à la fois les termes « revenu » et « emploi ».
[14] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 8.
[15] Un emploi est tout travail qu’une personne a fait ou qu’elle fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 9.
[16] L’ancien employeur de l’appelante lui a versé une somme de 6 408,64 $. La Commission a décidé qu’il s’agissait d’une indemnité de congé annuel. Elle a donc dit que c’était une rémunération au sens de la loi.
[17] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit qu’il ne s’agit pas d’une rémunération parce qu’elle a gagné l’indemnité de congé annuel pendant qu’elle travaillait. Elle n’a pas pu prendre de vacances alors elle a seulement reçu l’argent à la fin de son contrat.
[18] L’appelante doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.
[19] Je conclus que l’argent versé à l’appelante à la fin de son contrat avec l’employeur était une rémunération.
[20] L’employeur a précisé dans le relevé d’emploi que la somme de 6 408,64 $ était une indemnité de congé annuelNote de bas de page 10. L’appelante reconnaît que cette somme constituait une indemnité de congé annuel qu’elle a gagnée pendant qu’elle travaillait pour son employeurNote de bas de page 11.
[21] Je conclus que l’argent que l’appelante a reçu est une rémunération. Par conséquent, elle doit être répartie sur sa période de prestations.
[22] Je vais maintenant vérifier si la Commission a bien réparti la rémunération.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[23] Oui. Je juge que la Commission a réparti la rémunération correctement.
[24] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été reçueNote de bas de page 12.
[25] La rémunération de l’appelante est une indemnité de congé annuel. Elle l’a gagnée pendant qu’elle travaillait pour l’employeur.
[26] L’employeur a remis l’argent à l’appelante parce que son emploi a pris finNote de bas de page 13.
[27] L’appelante affirme qu’elle n’avait pas pu prendre des vacances pendant qu’elle travaillait pour son employeur.
[28] Dans son témoignage, elle a également dit que la seule façon dont elle pouvait obtenir son indemnité de congé annuel était si elle prenait des vacances ou si son contrat prenait fin.
[29] Elle a déclaré qu’elle n’avait pas pu prendre de vacances, car sa situation familiale et professionnelle ne lui permettait pas de le faire.
[30] Son principal objectif était d’épargner de l’argent afin de pouvoir utiliser son indemnité de congé annuel pour aider son fils à payer ses études une fois qu’elle aurait terminé son contrat.
[31] De plus, elle a dit qu’elle avait reçu l’argent avant de demander des prestations, et qu’il ne devrait donc pas être réparti et qu’il ne devrait pas retarder le versement des prestations.
[32] La loi prévoit que la rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à compter de la semaine où son emploi a pris fin. Le moment où la personne reçoit la rémunération n’a pas d’importance.
[33] La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si ce n’est pas à ce moment-là que la personne l’a reçueNote de bas de page 14.
[34] Je conclus que l’emploi de l’appelante a pris fin à compter de la semaine du 9 février 2025.
[35] Le relevé d’emploi de l’appelante montre que son dernier jour de travail était le 7 février 2025Note de bas de page 15.
[36] L’appelante a reçu la rémunération avec son dernier chèque de paie le jour de sa cessation d’emploiNote de bas de page 16. C’était deux jours avant qu’elle demande des prestationsNote de bas de page 17.
[37] La somme à répartir à compter de cette semaine-là est de 1 458 $. En effet, la somme de 1 4508 $ [sic] représente la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante. Les parties ne contestent pas cette somme, et je l’accepte comme un faitNote de bas de page 18.
[38] Par conséquent, à compter de la semaine du 9 février 2025, 1 4508 $ [sic] est réparti sur chaque semaine. S’il reste un montant de rémunération, il sera réparti sur la dernière semaine.
[39] Je compatis avec l’appelante qui avait prévu recevoir une somme forfaitaire pour aider son fils à payer ses études et recevoir des prestations immédiatement, à la fin de son contrat.
[40] Toutefois, l’indemnité de congé annuel qu’elle a reçue de son employeur est une rémunération et elle a été répartie adéquatement par la Commission.
Conclusion
[41] L’appel est rejeté.
[42] L’appelante a reçu une rémunération de 6 408,64 $. Cette rémunération est répartie à compter de la semaine du 9 février 2025, à raison de 1 4508 $ [sic] par semaine. Tout montant restant est réparti sur la dernière semaine.