[TRADUCTION]
Citation : RT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 758
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | R. T. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 24 juin 2025 (GE-25-1319) |
Membre du Tribunal : | Elsa Kelly-Rhéaume |
Date de la décision : | Le 24 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-456 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale
- Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisable
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] R. T. est la prestataire. Elle veut la permission de faire appel de la décision de la division générale de rejeter son appel. La division générale a décidé que le revenu que la prestataire a reçu (indemnité de congé annuel) était une rémunération et qu’elle avait été répartie adéquatement par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
[3] La Commission a décidé que le revenu est considéré comme une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. La Commission avait d’abord décidé que l’indemnité de congé annuel que la prestataire avait reçue de son employeur à la fin de son contrat devait être répartie à compter du 9 février 2025. Elle a appliqué un total de 5 832 $ du 9 février 2025 au 8 mars 2025 et un solde de 577 $ à ses prestations pour la semaine du 9 mars 2025. La Commission a révisé sa décision et a décidé de la maintenirNote de bas de page 2.
[4] La prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appelNote de bas de page 3.
[5] La prestataire a ensuite demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel.
[6] Je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Questions en litige
- a) L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a enfreint les principes d’équité procédurale?
- b) L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur révisable?
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[7] La prestataire n’a pas démontré que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un des moyens d’appel qui me permettraient d’intervenir.
[8] La division d’appel peut seulement intervenir si la division générale a :
- agi de façon injuste;
- outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
- commis une erreur de droit;
- fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.
[9] La loi prévoit que je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire a une cause défendableNote de bas de page 6.
Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale
[10] La prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Toutefois, les arguments de la prestataire ne font aucune mention d’une erreur précise de la division générale qui constituerait un manquement à l’équité procédurale.
[11] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case disant que la division générale n’avait pas respecté les règles d’équité procéduraleNote de bas de page 7. Dans son explication plus détaillée, elle a dit que c’était la première fois qu’elle recevait une indemnité pour congé annuel au Canada et qu’elle ne savait pas comment le système fonctionnait. Elle a essayé de recevoir son indemnité de congé annuel pendant qu’elle travaillait encore. Elle a déclaré que son époux reçoit des prestations de maladie, alors elle a travaillé fort pour gagner de l’argent pour les études de ses enfants et d’autres dépenses. Elle souligne son manque de connaissances et dit que si elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi, elle aura plus d’argent pour nourrir sa famille. Elle souhaite obtenir des prestations d’assurance-emploi à compter du 9 février 2025.
[12] Les explications de la prestataire ne font référence à aucune erreur précise dans la décision de la division générale. Lorsqu’une partie prestataire ne cerne aucune erreur précise qui aurait pu être commise, sa demande de permission de faire appel doit être rejetéeNote de bas de page 8.
[13] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision. Elle mentionne qu’elle est celle qui gagne le revenu principal de la famille et qu’elle a travaillé fort pour cette indemnité de congé annuel. Elle dit qu’elle n’a pas pris de jours de vacances pour pouvoir accumuler plus d’argent.
[14] Essentiellement, la prestataire aimerait que la loi soit différente et que son indemnité de congé annuel ne soit pas obligée d’être répartie sur les premières semaines suivant la perte de son emploi. C’est très différent du fait de soulever un argument défendable au sujet d’une erreur potentielle d’équité procédurale.
[15] Je suis sensible aux préoccupations de la prestataire au sujet du fait qu’elle est celle qui gagne le revenu principal de la famille. Toutefois, le Tribunal ne peut pas ignorer la loi, même pour des raisons de compassionNote de bas de page 9. La loi est claire : l’indemnité de congé annuel que la prestataire a reçue dans la présente affaire est considérée comme une rémunération et elle doit être répartie à compter de la première semaine de la cessation d’emploi, comme la division générale l’a expliqué dans sa décisionNote de bas de page 10.
[16] La prestataire n’a présenté aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’aurait pas respecté les principes d’équité procédurale. Elle a eu l’occasion de comprendre les arguments avancés contre elle et d’y répondre, ce qui est l’exigence centrale pour évaluer l’équité procéduraleNote de bas de page 11.
[17] La prestataire a eu le temps de fournir des documents et des arguments à la division générale. Elle n’a pas démontré qu’elle n’avait pas pu expliquer son point de vue ni que la division générale s’était montrée injuste ou partiale dans l’évaluation de sa cause. La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale ne lui avait pas offert une audience complète et équitable.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisable
[18] J’ai passé en revue la décision de la division générale et les documents qu’elle a examinés. J’ai également écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale pour voir s’il est possible de soutenir qu’elle a commis une autre erreur révisable que la prestataire n’a pas mentionnéeNote de bas de page 12.
[19] Même si je conclus que la division générale a commis des erreurs d’écriture dans sa décision lorsqu’elle a examiné ce que la Commission a décidé, il ne s’agit pas d’erreurs de fait importantes et elles ne changent pas l’issue de la décision.
[20] Premièrement, la division générale affirme que la Commission a commis une erreur dans le montant de l’indemnité de congé annuel que la prestataire a reçueNote de bas de page 13. Toutefois, cette affirmation est erronée. Dans sa décision, la division générale a déclaré que la Commission avait seulement tenu compte du fait que la prestataire avait reçu une indemnité de congé annuel de 5 832 $Note de bas de page 14. La division générale semble avoir mal interprété la décision initiale de la Commission, car elle avait divisé le montant de l’indemnité de congé annuel reçue en deux montants : 5 832 $ à appliquer du 9 février 2025 au 8 mars 2025, puis 577 $ à appliquer à la semaine du 9 mars 2025Note de bas de page 15. Le total s’élève à 6 409 $, ce qui correspond au montant arrondi vers le haut par la division générale dans sa décision (6 408,64 $Note de bas de page 16).
[21] La Commission et la division générale ont réparti le même montant total, et la prestataire n’a pas contesté les montants pris en considération par la division générale dans sa décision. L’erreur de la division générale n’est pas une erreur qui pourrait être considérée comme [traduction] « une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 17 ».
[22] J’estime que la division générale a commis une autre erreur d’écriture en expliquant les montants de rémunération que la Commission a répartis sur chaque semaine. Premièrement, la division générale a dit à juste titre que le montant à répartir par semaine était de 1 458 $Note de bas de page 18. Dans la phrase suivante, la division générale a mal saisi le montant et a écrit « 1 4508 $ ». Elle a tapé ce montant par erreur à plusieurs reprises dans sa décision en ajoutant un « 0 ». Il est toutefois évident que ces erreurs n’ont aucune incidence sur l’issue de la décision de la division générale. Le rejet de l’appel de la prestataire par la division générale a simplement confirmé la décision de la Commission, dans laquelle il n’y avait pas d’erreurs typographiques de cette nature. Ces erreurs typographiques n’ont eu aucune incidence sur la cause de la prestataire.
[23] Je juge qu’il est impossible de soutenir que ces erreurs d’écriture sont des erreurs de fait importantes. La prestataire n’a jamais contesté les montants dont la Commission ou la division générale ont discuté. Elle aurait simplement voulu recevoir des prestations d’assurance-emploi à compter du 9 février 2025.
Conclusion
[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.