Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 743

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (696287) rendue le 10 décembre 2024 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anita Nathan
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 27 mars 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 avril 2025
Numéro de dossier : GE-25-322

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante.

[2] Elle ne savait pas qu’elle faisait une fausse déclaration, alors aucune pénalité ne lui sera infligée.

Aperçu

[3] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, les prestataires remplissent des déclarations en ligne. Elles comportent une série de questions. La Commission décide de l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’après les réponses des prestataires. Pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi, l’appelante a dit dans une déclaration qu’elle se trouvait au Canada alors qu’elle était en fait à l’étranger.

[4] La Commission a réexaminé les réponses de l’appelante à la question sur sa présence au Canada. Elle a conclu que l’appelante avait fait une déclaration qu’elle savait fausse, car elle avait dit se trouver au Canada alors qu’elle ne l’était pas. Par conséquent, la Commission lui a infligé une pénalité.

[5] L’appelante explique qu’elle s’est trompée quand elle a déclaré qu’elle se trouvait au Canada parce qu’elle a rempli ses déclarations pour plusieurs semaines rapidement et sans porter assez attention aux questions et à ses réponses.

Question en litige

[6] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La Commission a-t-elle prouvé que l’appelante a fait une déclaration qu’elle savait fausse ou trompeuse dans sa déclaration de prestataire?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle agi comme il se doit (de façon judiciaire) en lui donnant une pénalité dont elle a fixé le montant?

Analyse

[7] Dans la déclaration visant la période du 17 juillet 2023 au 23 juillet 2023, l’appelante a dit qu’elle était au Canada alors qu’elle était plutôt en vacances à l’étranger.

[8] Pour prouver qu’il y a eu fausse déclaration, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que l’appelante a fait une déclaration qu’elle savait être fausseNote de bas de page 1. Le simple fait que l’information soit fausse ou trompeuse ne suffit pas. La Commission doit prouver que l’appelante savait qu’elle fournissait une information fausse ou trompeuse. Si la Commission s’acquitte de cette responsabilité, c’est ensuite au tour de l’appelante d’expliquer pourquoi elle a fourni des réponses incorrectes et de démontrer qu’elle ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 2.

[9] Pour savoir si les renseignements ont été fournis sciemment, je dois décider si l’appelante savait subjectivement que les déclarations étaient fausses ou trompeuses. Il faut tenir compte du bon sens et des facteurs objectifs pour décider si l’appelante avait une connaissance subjective de la fausseté des renseignements qu’elle a fournisNote de bas de page 3.

[10] S’il semble que l’appelante a fourni une mauvaise réponse à une question très simple, je peux déduire qu’elle savait que l’information était fausse et trompeuseNote de bas de page 4. Il appartient ensuite à l’appelante d’expliquer pourquoi elle a donné des réponses incorrectes.

[11] Les questions étaient simples. Le formulaire de déclaration cherchait à savoir si l’appelante était au pays ou à l’étranger. Je peux donc en déduire que l’appelante savait qu’elle faisait une fausse déclaration.

[12] L’appelante a expliqué que, comme elle travaille auprès des jeunes dans une école, elle demande des prestations d’assurance-emploi tous les étés depuis environ 2003. Lorsqu’elle remplit ses déclarations, elle passe rapidement et méthodiquement d’une question à l’autre, car ses réponses sont presque toujours les mêmes. Remplir ses déclarations est devenu une tâche routinière qu’elle fait chaque été depuis plus de 20 ans.

[13] Durant son témoignage, l’appelante a ajouté qu’il lui arrive souvent de déposer plusieurs déclarations en même temps. Pour ce qui est de la déclaration en cause, elle pense qu’elle avait pris du retard et qu’elle a rempli ses déclarations pour quatre semaines d’un coup. L’appelante a expliqué qu’elle a juste oublié d’indiquer dans l’une des déclarations qu’elle se trouvait à l’étranger. Elle remplit souvent ses déclarations assez vite et répond aux questions machinalement. Elle croit que c’est ce qu’elle a fait pour la déclaration en cause. Elle ne vérifie pas non plus le montant des prestations qui lui sont versées, alors elle n’a pas remarqué qu’elle en avait reçu pour la période où elle était à l’étranger.

[14] J’accepte l’explication de l’appelante sur l’origine de la fausse information. J’accepte aussi son témoignage voulant qu’elle ne l’a pas fournie en toute connaissance de cause. L’appelante était une témoin crédible. Je n’ai aucune raison de douter de ce qu’elle m’a dit. Elle a répondu de façon ouverte et directe. J’admets qu’elle a présenté de multiples déclarations rapidement et machinalement et qu’elle a juste donné ses réponses habituelles, sans lire les questions comme il faut. Comme j’admets que l’appelante n’a pas bien lu les questions, on ne peut pas dire qu’elle a fait une déclaration qu’elle savait être fausse. On ne se rend pas toujours compte des erreurs que l’on fait. J’accepte le fait que c’est ce qui s’est produit ici.

[15] Comme j’ai conclu que l’appelante a fait une déclaration sans savoir qu’elle était fausse, il n’y aura pas de pénalité.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appelante ne savait pas qu’elle faisait une fausse déclaration. Par conséquent, aucune pénalité ne lui sera infligée.

[17] L’appel est donc accueilli.

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