Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 848

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (728954) datée du 11 juin 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Susan Stapleton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de d’audience : Le 9 juillet 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 juillet 2025
Numéro de dossier : GE-25-1936

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à partir du 6 mars 2025 parce qu’elle se trouve à l’étranger.

Aperçu

[2] L’appelante a quitté le Canada le 5 mars 2025 pour se rendre aux États-Unis afin de vivre avec son époux, qui y travaille.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’avait plus droit aux prestations d’assurance-emploi à compter du 6 mars 2025 pour une durée indéterminée puisqu’elle se trouve à l’étranger depuis cette dateNote de bas de page 1.

[4] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a expliqué que son médecin l’avait retirée du travail en raison de sa grossesse compliquée, et que son époux est son principal aidant. De plus, elle n’a pas d’autre famille proche au Canada. Son époux est aux États-Unis pour le travail, et elle a besoin de soins, alors elle a voyagé pour être avec lui. Elle croit avoir droit aux prestations de maladie de l’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[5] Après révision, la Commission a maintenu sa décisionNote de bas de page 3. L’appelante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] L’appelante était-elle inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 6 mars 2025 parce qu’elle se trouve à l’étranger?

Analyse

[7] En général, les prestations d’assurance-emploi ne sont pas payables aux parties prestataires pendant qu’elles sont à l’étrangerNote de bas de page 4. Cette règle comporte certaines exceptions, qui sont énumérées dans le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[8] Il appartient à l’appelante de prouver que sa situation relève d’une ou de plusieurs des exceptions prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 6.

[9] La loi prévoit qu’une partie prestataire peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle se trouve à l’étranger si son voyage vise l’une des fins suivantes :

  • subir un traitement médical qui n’est pas promptement disponible au Canada;
  • assister aux funérailles d’un proche parent;
  • accompagner un proche parent à l’hôpital pour un traitement médical qui n’est pas disponible au Canada;
  • visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  • faire une recherche d’emploi sérieuse;
  • assister à une véritable entrevue d’emploiNote de bas de page 7.

[10] La Commission affirme que l’appelante ne peut pas recevoir de prestations à partir du 6 mars 2025 parce qu’elle est à l’étranger depuis cette date pour une raison autre que les exceptions prévues par la loi.

[11] L’appelante soutient qu’elle doit rester auprès de son époux aux États-Unis pour qu’il s’occupe d’elle pendant sa grossesseNote de bas de page 8.

[12] L’appelante a témoigné de ce qui suit :

  • Elle a lu les exceptions énumérées dans le Règlement sur l’assurance-emploi et reconnaît qu’aucune d’entre elles ne s’applique à elle. Sa situation n’y figure pas. Cependant, elle ne comprend pas pourquoi sa situation n’a pas été prise en considération.
  • Elle se trouve à l’étranger, car son époux travaille temporairement aux États-Unis. Son médecin l’a mise en arrêt de travail afin qu’elle se repose. Elle ne pouvait pas rester seule au Canada, car elle n’a pas de famille là-bas et elle vit une grossesse compliquée.
  • Elle a déménagé aux États-Unis pour habiter avec son époux alors qu’elle était enceinte de quatre mois. Ils resteront aux États-Unis jusqu’à la naissance de l’enfant, puis retourneront au Canada.
  • Les soins médicaux qu’elle reçoit aux États-Unis sont aussi disponibles au Canada.
  • Son époux lui apporte un soutien moral, mais il ne lui fournit pas de soins médicaux ni de traitements. Elle n’a pas de problème de santé particulier et n’a pas besoin d’aide pour accomplir ses tâches de tous les jours. Elle n’est pas alitée.
  • Elle ne conduit pas et ne sort pas seule. Son époux fait l’épicerie et prépare les repas.

[13] Je conclus que la raison pour laquelle l’appelante se trouve à l’étranger, c’est-à-dire rester avec son époux aux États-Unis pendant le reste de sa grossesse, ne fait pas partie des exceptions énumérées dans le Règlement sur l’assurance-emploi.

[14] Je comprends les circonstances qui ont mené l’appelante à rejoindre son époux à l’étranger, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 9. La raison pour laquelle l’appelante se trouve à l’étranger ne figure pas parmi les exceptions prévues par la loi. Elle n’a donc pas droit aux prestations d’assurance-emploi à partir du 6 mars 2025.

Conclusion

[15] L’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à partir du 6 mars 2025, car elle se trouve à l’étranger et sa situation ne relève pas d’une ou de plusieurs des exceptions prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploi.

[16] Son appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.