[TRADUCTION]
Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 884
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | D. L. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (712891) datée du 21 février 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Bret Edwards |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 15 juillet 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 24 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-2039 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[3] Je suis très sensible à la situation de l’appelant, mais je ne peux rien faire pour l’aider. Je dois suivre la loi, je ne peux pas faire d’exception.
Aperçu
[4] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 octobre 2024Note de bas de page 1.
[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 2. La Commission a maintenu sa décision après révision Note de bas de page 3.
[6] L’appelant a ensuite porté la décision de révision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a accueilli l’appel.
[7] Par la suite, la Commission a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel. Celle-ci a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit et une erreur de compétence; elle a donc renvoyé l’appel à la division générale pour qu’elle tienne une autre audienceNote de bas de page 4.
[8] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[9] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures. Elle dit qu’il avait besoin de 665 heures étant donné le moment où sa période de prestations doit commencer (le 27 octobre 2024) et l’endroit où il résidait habituellement cette semaine-là. Selon la Commission, il avait seulement 611 heures. Elle ajoute que sa période de prestations pourrait commencer plus tôt (le 13 octobre 2024), mais qu’il n’aurait pas assez d’heures à ce moment-là non plus.
[10] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que la Commission a utilisé la mauvaise adresse pour déterminer le nombre d’heures dont il avait besoin pour être admissible. Il affirme également que sa période de prestations pourrait commencer au cours d’une autre semaine (le 20 octobre 2024) et que si c’est le cas, il a accumulé assez d’heures vu l’endroit où il résidait habituellement à ce moment-là.
Question que je dois examiner en premier
J’ai donné à l’appelant l’occasion de répondre aux observations que la Commission a présentées après l’audience
[11] La Commission a envoyé d’autres observations après l’audienceNote de bas de page 5. J’ai donné à l’appelant l’occasion de répondre à ces observations. Il l’a faitNote de bas de page 6. J’ai examiné sa réponse ainsi que l’ensemble de la preuve disponible.
Question en litige
[12] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
Analyse
Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations
[13] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 7. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.
[14] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 8 ». Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 9.
[15] Dans la présente affaire, l’appelant et la Commission ne s’entendent clairement pas sur la région qui doit servir à déterminer le nombre d’heures que l’appelant devait accumuler pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 10.
[16] Mais avant de me pencher sur la région où vivait l’appelant, je dois d’abord décider quand sa période de prestations a commencé. La période de prestations est différente de la période de référence. C’est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[17] Je dois d’abord décider quand la période de prestations de l’appelant a commencé. Je saurai ensuite sur quelle semaine me concentrer pour décider dans quelle région il vivait. Grâce à cela, je pourrai déterminer le nombre d’heures dont il a besoin pour être admissible aux prestations. Selon la loi, je ne peux pas décider de la région si j’ignore toujours quand sa période de prestations a commencéNote de bas de page 11. La division d’appel a d’ailleurs indiqué que je devrais le faire lorsqu’elle a renvoyé l’appel à la division générale pour réexamenNote de bas de page 12.
Date de début de la période de prestations de l’appelant
[18] Je conclus que la période de prestations de l’appelant a commencé le 27 octobre 2024.
[19] Selon la loi, la période de prestations commence quand la dernière des deux situations suivantes se produit :
- a) le dimanche de la semaine où la rémunération arrête;
- b) le dimanche de la semaine où la demande initiale de prestations est présentéeNote de bas de page 13.
[20] La loi indique également qu’il y a arrêt de rémunération lorsqu’une personne est mise à pied ou cesse d’occuper son emploi et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur pendant au moins sept jours consécutifs et n’est pas rémunérée non plusNote de bas de page 14.
[21] Je conclus que l’arrêt de rémunération de l’appelant a eu lieu le 23 octobre 2024. Son employeur et lui ont tous deux dit à la Commission que son dernier jour de travail était le 16 octobre 2024Note de bas de page 15. Son employeur a également dit à la Commission que l’appelant a reçu plus tard des indemnités de départNote de bas de page 16. Toutefois, la loi précise qu’il ne faut pas tenir compte des indemnités de départ lorsque vient le temps d’établir le moment où est survenu un arrêt de rémunérationNote de bas de page 17.
[22] L’arrêt de rémunération de l’appelant a eu lieu le 23 octobre 2024. Le dimanche de la semaine où l’arrêt de rémunération a eu lieu est donc le 20 octobre 2024.
[23] Je constate que l’appelant a présenté sa demande initiale de prestations le 30 octobre 2024Note de bas de page 18.
[24] L’appelant a présenté sa demande initiale de prestations le 30 octobre 2024. Le dimanche de la semaine où il a présenté sa demande initiale est le 27 octobre 2024.
[25] Par conséquent, je juge que la période de prestations de l’appelant commence le 27 octobre 2024. La loi précise que la période de prestations commence le dimanche de la semaine où la demande initiale a été présentée, si cette date vient après le dimanche de la semaine où la rémunération s’est arrêtée.
[26] Je remarque que la Commission soulève également la possibilité que la période de prestations de l’appelant soit antidatée au 13 octobre 2024. Toutefois, elle affirme qu’il n’aurait pas assez d’heures pour être admissible à compter de cette dateNote de bas de page 19.
[27] De plus, je remarque que l’appelant demande maintenant si le début de sa période de prestations peut être antidaté au 20 octobre 2024 parce qu’il serait alors admissible aux prestationsNote de bas de page 20.
[28] J’ai déjà conclu que la période de prestations de l’appelant a commencé le 27 octobre 2024. Cependant, j’examinerai plus tard les propositions des parties afin de démontrer que même si la date de début de la période de prestations était le 13 octobre ou le 20 octobre 2024, l’appelant ne serait toujours pas admissible aux prestations.
[29] Ayant conclu que la période de prestations de l’appelant commence le 27 octobre 2024, je peux maintenant décider quelle région utiliser pour le calcul de ses heures.
La région et le taux régional de chômage de l’appelant
[30] La Commission affirme que la région de l’appelant était le Sud du Manitoba pendant la semaine où sa période de prestations a commencé et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6,6 %Note de bas de page 21.
[31] L’appelant devait avoir travaillé au moins 665 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 22.
[32] L’appelant ne conteste pas qu’il résidait à X, au Manitoba, pendant la semaine du 27 octobre 2024 ni que X se trouve dans le Sud du Manitoba. J’en conclus qu’il est d’accord avec la Commission sur ce point.
[33] Malgré cela, je vais quand même examiner de plus près quelle région s’applique à l’appelant pendant la semaine où sa période de prestations a commencé.
[34] La loi prévoit que les heures dont une personne a besoin pour être admissible aux prestations dépendent du taux de chômage dans la région où elle résidait habituellement durant la semaine où sa période de prestations a commencéNote de bas de page 23.
[35] Selon ce que prévoit la loi, je juge que l’expression « durant la semaine » correspond à la semaine au complet et non simplement au début de la semaine. Je pense qu’il s’agit d’une interprétation raisonnable du libellé de la loi. J’estime que si le législateur avait voulu que ce soit seulement « au début de la semaine », il l’aurait précisé.
[36] Cela signifie que je dois examiner où l’appelant vivait pendant toute la semaine lorsque sa période de prestations a commencé et décider où il résidait habituellement pendant la majeure partie de cette semaine.
[37] La loi ne définit pas davantage l’expression « résident habituel ». Je dois donc me fier aux cas où un tribunal a examiné cette expression et a décidé ce qu’elle signifie.
[38] La Cour canadienne de l’impôt a déclaré que « le fait d’être “résident habituel” d’un lieu s’inscrit dans le mode de vie habituel de la personne concernée et est différent du fait de résider exceptionnellement ou occasionnellement à un endroitNote de bas de page 24 ».
[39] De plus, une décision du juge-arbitre du Canada, le prédécesseur du Tribunal, a déclaré que le terme « lieu de résidence ordinaire » désigne le lieu de résidence habituel ou régulier d’une personne. Elle a ajouté que ce n’est pas nécessairement l’endroit où l’on vit de façon permanente ou exclusive, mais c’est celui où l’on a sa résidence habituelle pendant la période en questionNote de bas de page 25.
[40] J’ai adopté ces approches pour conclure que la définition de « résident habituel » dans le contexte de la Loi sur l’assurance-emploi m’oblige à examiner où, pendant la semaine où sa période de prestations a commencé, l’appelant résidait régulièrement ou habituellement. Le lieu de résidence ne représente pas une simple résidence occasionnelle ou temporaire.
[41] Dans la présente affaire, je conclus que l’appelant résidait habituellement à X, au Manitoba, pendant la semaine du 27 octobre 2024. Il a confirmé dans son témoignage qu’il a déménagé de Z à X [traduction] « aux alentours du » 21 octobre 2024. Donc, il vivait à X du début à la fin de la semaine où sa période de prestations a commencé. De plus, rien ne prouve qu’il a continué à chercher du travail à Z après son déménagement à X. Selon moi, tout cela démontre que X était son lieu de résidence habituel durant la semaine du 27 octobre 2024.
[42] Par conséquent, je considère comme un fait établi que la région de l’appelant était le Sud du Manitoba durant la semaine où sa période de prestations a commencé.
La période de référence de l’appelant
[43] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. D’habitude, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 26.
[44] La Commission affirme que la période de référence de l’appelant était les 52 semaines habituelles, donc qu’elle s’étend du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024Note de bas de page 27.
[45] L’appelant ne conteste pas le calcul de sa période de référence effectué par la Commission. Sa réponse, envoyée après l’audienceNote de bas de page 28, ne dit rien au sujet du calcul. Je suis donc convaincu qu’il l’accepte.
[46] Il n’y a pas non plus d’éléments de preuve qui me font douter du calcul de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’étend du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024.
Les heures de travail de l’appelant
[47] À la suite de la décision de la division d’appel, la Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision sur le nombre d’heures de travail que l’appelant a effectuées pendant qu’il travaillait à ZNote de bas de page 29.
[48] L’ARC a décidé que l’appelant avait travaillé 611 heures pendant qu’il travaillait à ZNote de bas de page 30.
[49] Je reconnais que la décision de l’ARC ne couvre pas toute la période de référence de l’appelant.
[50] De toute façon, l’appelant n’avait pas d’autre emploi pendant sa période de référence. Il l’a dit à plusieurs reprises à la CommissionNote de bas de page 31 et l’a confirmé à l’audience. Ainsi, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre décision de l’ARC qui couvrirait toute la période de référence. Il est raisonnable de croire que le résultat serait le même.
[51] Je suis lié par la décision de l’ARC sur le nombre d’heures de travailNote de bas de page 32. Autrement dit, je ne peux pas décider que le nombre d’heures est différent. Par conséquent, le nombre 611 est le nombre que je vais utiliser pour trancher le présent appel.
Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
[52] Je conclus que l’appelant n’a malheureusement pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi en fonction du début de sa période de prestations (27 octobre 2024). Il a besoin de 665 heures, mais il n’en a que 611.
L’appelant serait-il admissible à recevoir des prestations à compter du 20 octobre 2024?
[53] Non, malheureusement.
[54] L’appelant demande maintenant si le début de sa période de prestations peut être antidaté au 20 octobre 2024. Il croit être admissible à compter de cette date parce qu’il était dans une autre région (le Nord de l’Ontario) [traduction] « pendant cette période » et qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible à compter de cette date-làNote de bas de page 33.
[55] L’appelant a également déclaré ce qui suit :
- Il a travaillé pour un employeur à Z, en Ontario, du 8 juillet au 16 octobre 2024.
- Il avait une grave pénurie de logements à Z. Il n’a pas été en mesure de trouver un logement et a dû vivre dans une tente dehors.
- Lorsque la température a baissé, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus vivre dehors et a dit à son employeur qu’il devait démissionner pour cette raison.
- Le 15 octobre 2024, il a signé un bail pour un appartement à X, au Manitoba.
- [traduction] « Aux alentours » du 21 octobre 2024, il a déménagé de Z à X.
[56] J’ai déjà conclu que la période de prestations de l’appelant a commencé le 27 octobre 2024, et non le 20 octobre 2024. De plus, j’ai décidé qu’il n’avait pas assez d’heures pour être admissible en fonction de cette date. J’ai fourni mes explications dans la section précédente.
[57] Cela dit, je vais quand même examiner l’argument de l’appelant selon lequel sa période de prestations devrait plutôt commencer le 20 octobre 2024 et qu’il serait admissible à compter de cette date.
[58] Ayant examiné la preuve disponible, je suis obligé de conclure que l’appelant ne serait pas admissible si sa période de prestations commençait plutôt le 20 octobre 2024. En effet, j’estime qu’il résidait habituellement à X, et non à Z, contrairement à ce qu’il dit. Voici mes raisons.
[59] J’ai déjà mentionné que la loi prévoit que les heures dont une personne a besoin pour être admissible dépendent du taux de chômage dans la région où elle résidait habituellement pendant la semaine où sa période de prestations a commencé.
[60] J’ai également déjà mentionné que j’estime que l’expression [traduction] « durant la semaine » correspond à la semaine au complet et non simplement au début de la semaine. Je dois donc tenir compte du lieu où l’appelant résidait habituellement pendant la majeure partie de la semaine lorsque sa période de prestations a commencé.
[61] De plus, j’ai déjà mentionné le fait que la loi ne définit pas le terme « résident habituel » et que j’ai adopté des approches des autres cours. Je dois donc examiner dans quelle région l’appelant résidait régulièrement ou habituellement pendant la semaine où sa période de prestations a commencé.
[62] S’il fallait examiner un scénario où la période de prestations de l’appelant commençait le 20 octobre 2024, je serais obligé de constater qu’il résidait habituellement à X pendant cette semaine. Son témoignage montre qu’il a vécu à X pendant la majeure partie de cette semaine. Il a confirmé qu’il avait déménagé de Z à X le 21 octobre 2024 après avoir signé un bail pour un appartement à X. Donc, il a vécu six des sept jours de cette semaine à X. Le fait qu’il a signé un bail démontre qu’il s’engageait à faire de X son lieu de résidence habituel. Rien ne prouve non plus qu’il a continué à chercher du travail à Z après son départ.
[63] Autrement dit, même si l’appelant vivait à Z au début de la semaine du 20 octobre 2024, sa conduite démontre néanmoins qu’il résidait habituellement à X pendant cette semaine.
[64] Je reconnais que l’appelant a déclaré expressément qu’il avait déménagé à X le 21 octobre 2024 ou [traduction] « aux alentours de cette date ».
[65] Je conclus tout de même qu’il est plus probable qu’improbable qu’il résidait habituellement à X pendant la semaine du 20 octobre 2024. Même si je suis prêt à accepter le témoignage de l’appelant selon lequel il ne se souvient pas de la date exacte de son déménagement à X, je ne suis pas convaincu qu’il a déménagé après le 22 octobre 2024 (ou un jour plus tard que ce qu’il a dit). Je pense qu’il est raisonnable de croire que si l’appelant avait déménagé après le 22 octobre 2024, il m’aurait donné une date de déménagement plus tardive. Même si j’admets qu’il a déménagé le 22 octobre au lieu du 21 octobre, cela signifie tout de même qu’il a passé la majeure partie de la semaine (4 jours, soit du 23 au 26 octobre) à X après avoir signé un bail pour un appartement dans cette région. De plus, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucune preuve qu’il a cherché du travail à Z après son départ.
[66] Je reconnais également que l’appelant vivait dans une tente à Z en raison d’une grave pénurie de logements et qu’il a dû partir parce qu’il faisait de plus en plus froid dehors.
[67] Malheureusement, cela n’a aucune incidence sur mes conclusions précédentes. Peu importe les raisons pour lesquelles l’appelant a déménagé, son propre témoignage montre que Z n’était pas son lieu de résidence habituel pendant la semaine du 20 octobre 2024. Qu’il ait déménagé de Z à X le 21 octobre 2024 (comme il l’a dit) ou le 22 octobre 2024 (puisqu’il a aussi ajouté [traduction] « aux alentours de cette date »), il a quand même passé la majeure partie de la semaine à X. De plus, le fait qu’il a signé un bail pour un appartement à X démontre son engagement à faire de cette région son lieu de résidence habituel à l’avenir.
[68] Pour les raisons ci-dessus, je conclus que l’appelant résidait habituellement à X durant la semaine du 20 octobre 2024.
[69] Donc, la région de l’appelant serait quand même le Sud du Manitoba si sa période de prestations commençait le 20 octobre 2024. X se trouve dans la région du Sud du Manitoba – les parties ne le contestent pas.
[70] L’appelant aurait encore besoin d’au moins 665 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 34.
[71] Dans ce scénario, la Commission affirme que la période de référence de l’appelant s’étendrait du 22 octobre 2023 au 19 octobre 2024Note de bas de page 35.
[72] L’appelant ne conteste pas le calcul de cette période de référence effectué par la Commission. Il a déclaré qu’il ne le comprend pas tout à fait, mais qu’il s’en remettra ici à la Commission.
[73] J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant dans ce scénario s’étendrait du 22 octobre 2023 au 19 octobre 2024.
[74] J’ai déjà mentionné le fait que l’ARC a conclu que l’appelant avait accumulé 611 heures de travail dans le cadre de son emploi à Z. De plus, l’appelant a confirmé qu’il n’avait pas d’autre emploi qui s’inscrirait dans cette période de référence.
[75] Cela signifie que l’appelant aurait également accumulé 611 heures au cours de cette période de référence.
[76] Par conséquent, l’appelant ne serait malheureusement pas plus admissible aux prestations si sa période de prestations commençait le 20 octobre 2024. Il aurait besoin de 665 heures pour être admissible, alors qu’il en aurait accumulé seulement 611 au cours de sa période de référence.
L’appelant serait-il admissible à recevoir des prestations à compter du 13 octobre 2024?
[77] Non, malheureusement.
[78] La Commission affirme qu’elle a une politique administrative qui lui permettrait d’envisager d’antidater le début de la période de prestations de l’appelant au 13 octobre 2024, mais qu’il ne serait pas non plus admissible à compter de cette dateNote de bas de page 36.
[79] Compte tenu de la position de la Commission, je vais aussi voir si l’appelant serait admissible aux prestations à compter du 13 octobre 2024.
[80] La Commission affirme que la région de l’appelant au cours de la semaine du 13 octobre 2024 était le Sud du Manitoba parce que cette semaine-là, [traduction] « il n’avait plus l’intention de rester » dans le Nord de l’Ontario et « avait déménagé » à X après y avoir « obtenu un logementNote de bas de page 37 ».
[81] Je ne suis pas d’accord avec la Commission.
[82] Je conclus que l’appelant résidait habituellement à Z au cours de la semaine du 13 octobre 2024. Il a déclaré que, même s’il avait signé un bail pour un appartement à X le 15 octobre 2024, il n’y a pas déménagé avant le 21 octobre 2024 ou [traduction] « aux alentours de cette date ». Il a travaillé à Z pendant une partie de cette semaine, soit jusqu’au 16 octobre 2024. Je juge que cela montre que son lieu de résidence habituel pendant la semaine du 13 octobre 2024 était à Z.
[83] Comme l’appelant résidait habituellement à Z pendant la semaine du 13 octobre 2024, cela signifie que sa région était le Nord de l’Ontario. Les parties ne contestent pas que Z se trouve dans le nord de l’Ontario.
[84] L’appelant devait donc avoir travaillé au moins 595 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 38.
[85] Dans ce scénario, la Commission affirme que la période de référence de l’appelant s’étendrait du 15 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Par conséquent, toutes les heures travaillées après le 13 octobre 2024 seraient en dehors de sa période de référenceNote de bas de page 39.
[86] L’appelant ne conteste pas le calcul de cette période de référence effectué par la Commission. Dans sa réponse, il reconnaît que [traduction] « l’antidatation de la demande au 13 octobre [lui] laisse peu d’heures », ce qui me porte à croire qu’il accepte le calcul de la CommissionNote de bas de page 40.
[87] J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant dans ce scénario s’étendrait du 15 octobre 2023 au 12 octobre 2024.
[88] J’ai déjà discuté du fait que l’ARC a décidé que l’appelant avait accumulé 611 heures dans le cadre de son emploi à Z. De plus, l’appelant a confirmé qu’il n’a pas d’autre emploi qui s’inscrirait dans cette période de référence.
[89] Cependant, la Commission affirme que les 611 heures ne seraient pas toutes comprises dans cette période de référence. Selon les dossiers de l’employeur, seulement 584 de ces heures se situent dans cette période de référenceNote de bas de page 41.
[90] Même si je suis d’accord avec la Commission pour dire que les 611 heures ne seraient pas toutes comprises dans cette période de référence, je juge que la Commission a commis une petite erreur dans son calcul. Les dossiers de l’employeur montrent que l’appelant a travaillé 24 heures du 14 octobre 2024 au 16 octobre 2024Note de bas de page 42 (son dernier jour de travail). Par conséquent, ces 24 heures ne font pas partie de la période de référence. Il aurait donc accumulé 587 heures au cours de cette période de référenceNote de bas de page 43.
[91] L’appelant ne conteste pas le calcul des heures dans cette période de référence. Comme je l’ai mentionné plus haut, sa réponse après l’audience indique que [traduction] « l’antidatation de la demande au 13 octobre [lui] laisse peu d’heuresNote de bas de page 44 », ce qui me porte à croire qu’il accepte de ne pas avoir accumulé les heures dont il aurait besoin pour être admissible à compter de cette date.
[92] Par conséquent, je conclus que l’appelant ne serait pas non plus admissible aux prestations si sa période de prestations commençait le 13 octobre 2024. Il aurait besoin de 595 heures pour remplir les conditions requises, mais il en aurait accumulé seulement 587 au cours de sa période de référence.
Qu’est-ce que cela veut dire pour l’appelant?
[93] Malheureusement, je dois conclure que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations. C’est le cas que le début de sa période de prestations soit le 27 octobre 2024 (comme je l’ai établi), le 20 octobre 2024 ou bien le 13 octobre 2024.
[94] L’appelant a déclaré que la Commission l’a mal traité. Le fait de dire qu’il passait la nuit à Z, et qu’il n’y résidait pas (comme Service Canada l’a dit), était méchant et offensant. Il n’a pas choisi de vivre dans une tente pendant trois mois. Il était obligé de le faire pour conserver un emploi qui lui plaisait vraiment. Il voulait y rester plus longtemps, mais il n’avait tout simplement pas accès à un logement pour le faire. L’appelant se demande comment composer avec le stress et le choc financier qui découle de cette situation, alors qu’il n’a rien fait de mal. Il a perdu le respect pour la Commission.
[95] Je reconnais que l’appelant est très frustré par la Commission. Il est clair pour moi que la Commission a prolongé inutilement ce processus, notamment en négligeant de demander plus tôt une décision de l’ARC alors qu’une telle décision était manifestement requise puisque les heures de l’appelant étaient contestées. Étant donné ce qui s’est passé ici, j’encourage fortement la Commission à revoir la façon dont elle tranche les demandes d’assurance-emploi et communique avec les prestataires pour s’assurer que d’autres prestataires ne subissent pas le même sort.
[96] Si l’appelant ne l’a pas déjà fait, il devrait envisager de communiquer avec le Bureau de la satisfaction des clients, un organisme impartial qui traite les plaintes concernant la prestation de services de Service CanadaNote de bas de page 45.
[97] L’appelant a également déclaré qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi et qu’il ne peut pas obtenir de prestations lorsqu’il en a besoin. En effet, il éprouve de graves difficultés financières.
[98] Je reconnais le témoignage de l’appelant et suis très sensible à sa situation financière. Mais le régime d’assurance-emploi n’est pas une prestation automatique. Comme tout régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour y être admissible. Dans le cas présent, pour les raisons mentionnées ci-dessus, je conclus que l’appelant ne remplit pas les conditions d’admissibilité parce qu’il n’a pas accumulé assez d’heures.
[99] Je sais que l’appelant sera déçu.
[100] Malheureusement, je ne peux rien faire pour l’aider ici. Je ne peux pas ignorer ou annuler les exigences d’admissibilité de l’assurance-emploiNote de bas de page 46. Je dois respecter le libellé de la loiNote de bas de page 47 et je ne peux pas faire d’exception pour l’appelant, même si sa situation est unique ou graveNote de bas de page 48.
Conclusion
[101] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[102] Par conséquent, l’appel est rejeté.