[TRADUCTION]
Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 692
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | D. L. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (712891) datée du 21 février 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Ranjit Dhaliwal |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 25 mars 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 22 avril 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-613 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant a démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y avoir droitNote de bas de page 1.
[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il vivait dans le Sud du Manitoba et avait besoin de 665 heures. Or, il en avait seulement accumulé 648.
[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il soutient qu’il vivait dans le Nord de l’Ontario au moment de perdre son emploi, de sorte qu’il avait seulement besoin de 595 heures. Il estime avoir accumulé assez d’heures.
Question en litige
[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
Analyse
Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations
[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.
[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».
[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.
La région et le taux régional de chômage de l’appelant
[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était le Sud du Manitoba et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,6 %.
[12] Cela signifie que l’appelant doit avoir travaillé au moins 665 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.
[13] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à son cas. Il affirme que la Commission a tort parce qu’il vivait et travaillait dans le Nord de l’Ontario, et non au Manitoba, lorsqu’il a perdu son emploi.
[14] Je suis d’accord avec l’appelant.
[15] L’appelant a commencé à travailler pour la Ville de Kenora aux alentours du 8 juillet 2024. Il a déménagé du Manitoba à Kenora pour accepter cet emploi et avait l’intention de le garder.
[16] À son arrivée, il ne pouvait pas se trouver de logement parce que la plupart étaient déjà loués par les vacanciers pour l’été. L’appelant a dit qu’il a l’habitude de vivre au grand air, il s’agit d’un de ses passe-temps favoris. Alors, il a vécu sur des terres de la Couronne jusqu’à ce qu’il puisse trouver mieux.
[17] À l’approche de l’hiver, il a fait d’autres recherches de logements à louer. Il a cherché des locations d’hiver de courte durée à Kenora. Il a envisagé de faire la navette à partir d’un endroit tout juste de l’autre côté de la frontière du Manitoba.
[18] L’appelant a dit qu’il était prêt à faire jusqu’à deux heures de trajet chaque jour pour garder son emploi. Il s’attendait également à ce qu’il y ait plus de logements vacants à louer en hiver après le départ des vacanciers.
[19] L’appelant n’a pas décidé de quitter Kenora parce qu’il ne voulait plus y être. Il est resté aussi longtemps que possible et, qui plus est, dans des circonstances difficiles.
[20] Au moment de perdre son emploi, il vivait toujours dans le Nord de l’Ontario.
[21] Rien ne laisse croire qu’il avait l’intention de rester temporairement à Kenora.
[22] La Commission s’est appuyée sur le code postal et l’adresse postale de l’appelant, mais cela ne change pas l’endroit où il vivait au moment pertinent.
[23] Je conclus que l’appelant résidait dans le Nord de l’Ontario la grande majorité du temps au moment où sa période de prestations a commencé.
[24] Dans des décisions antérieures, le Tribunal a adopté une approche pratique pour décider de la région où vivait une partie appelante. En effet, la personne qui décide doit examiner les faits et les circonstances en question et ne pas s’appuyer sur des termes juridiques comme le « domicile », c’est-à-dire l’adresse légale fixe d’une personneNote de bas de page 6. La jurisprudence a établi qu’il fallait tenir compte des éléments suivants :
- a) L’endroit où vivait la personne à l’époque des faitsNote de bas de page 7.
- b) Le fait que la personne a manifesté l’intention de rester dans une région plutôt que dans une autreNote de bas de page 8.
- c) L’endroit où la personne vivait la semaine de l’arrêt de la rémunération ou l’endroit où elle a présenté sa demande de prestationsNote de bas de page 9.
[25] Il est important de souligner que les décisions antérieures ne se concentraient pas sur la question de savoir si la personne avait quitté la région où elle travaillait après avoir été congédiée ou mise à pied. Ces décisions n’ont pas établi qu’une personne qui déménage après un arrêt de travail démontre, ce faisant, qu’elle avait l’intention de vivre temporaire dans la régionNote de bas de page 10.
[26] Par conséquent, le taux de chômage applicable est celui du Nord de l’Ontario, et l’appelant n’avait besoin que de 595 heures pour remplir les conditions requises aux termes de l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
La période de référence de l’appelant
[27] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. D’habitude, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 11.
[28] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[29] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 22 octobre 2023 au 19 octobre 2024.
[30] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.
[31] Aucun élément de preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 22 octobre 2023 au 19 octobre 2024.
Le nombre d’heures que l’appelant a travaillées
L’appelant est d’accord avec la Commission
[32] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 648 heures au cours de sa période de référence.
[33] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.
[34] L’appelant croyait d’abord avoir travaillé 664 heures, mais il a fini par accepter le nombre moins élevé de la Commission parce qu’il n’avait pas de preuve à l’appui de son nombre d’heures.
[35] La Commission d’ailleurs a admis que les documents de l’employeur n’étaient pas clairs. De toute façon, son propre calcul confirme que l’appelant avait accumulé 648 heures.
[36] Comme l’appelant avait seulement besoin de 595 heures pour être admissible dans la région du Nord de l’Ontario et qu’il en avait accumulé au moins 648 heures, cette exigence est clairement remplie.
Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?
[37] Je conclus que l’appelant a prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il avait besoin de 595 heures et qu’il en a travaillé 648 heures.
Conclusion
[38] L’appelant a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[39] Par conséquent, l’appel est accueilli.