Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 898

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 juillet 2025 (GE-25-2039)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 27 août 2025
Numéro de dossier : AD-25-546

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel de D. L. n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. L. est le prestataire dans la présente affaire. Il travaillait à Kenora, en Ontario, et a déménagé à X, au Manitoba. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 octobre 2024.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’une période de prestations ne pouvait pas être établie pour le prestataire parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant la période de référenceNote de bas de page 1.

[4] La division générale a tiré la même conclusion et a rejeté son appel. Elle a conclu qu’on ne pouvait pas établir une période de prestations à compter du 27 octobre 2024 parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 2. Ce dossier a certains antécédents procédurauxNote de bas de page 3.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale a commis des erreursNote de bas de page 4.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce que ses arguments ne montrent pas qu’il a une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur révisable. Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire ne pouvait pas être établie?

Analyse

[8] Selon la loi, je peux examiner quatre types d’erreurs : la division générale a fait une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante ou sa procédure était inéquitableNote de bas de page 6.

[9] Je peux seulement donner au prestataire la permission de faire appel s’il y a une « cause défendable ». Autrement dit, s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, qui correspond à un motif grâce auquel son appel pourrait obtenir gain de causeNote de bas de page 7. L’appel doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8.

[10] J’ai examiné les motifs d’appel du prestataireNote de bas de page 9, ainsi que la décision de la division générale et le dossier.

[11] Pour les raisons suivantes, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs révisables

[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis les erreurs suivantesNote de bas de page 10.

[13] Premièrement, il soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé le nombre d’heures qu’il avait accumulé. Il fait référence à la décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui a établi qu’il avait accumulé 611 heures d’emploi assurableNote de bas de page 11. Pour cette raison, le prestataire affirme qu’il était en principe admissible aux prestations parce qu’il résidait à Kenora, en Ontario, pendant la semaine du 20 octobre 2024 et qu’il avait accumulé assez d’heures pour satisfaire à l’exigence de cette région du Nord de l’Ontario (soit 595 heures)Note de bas de page 12.

[14] Deuxièmement, il conteste la région que la division générale a désignée comme son « lieu de résidence habituel ». En ce qui concerne son lieu de résidence habituel, il soutient que le fait de vivre dans un seul endroit pendant trois mois devrait éclipser les quatre jours d’une semaine qu’il a vécu à X, au Manitoba. Il affirme que le fait de déménager en plein milieu d’une semaine ne devrait pas correspondre à une modification immédiate de son lieu de résidence habituel. De plus, il a expliqué qu’il prévoyait faire la navette de X à Kenora (en Ontario), pendant les mois d’hiver. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il a signé une location au mois.

[15] Les arguments du prestataire laissent entendre qu’il estime que la division générale a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait. Alors, je vais me concentrer sur ces types d’erreur.

La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait pas établir une période de prestations parce qu’il n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence pour recevoir des prestationsNote de bas de page 13. Voici ses principales conclusions de fait :

  • Le dernier jour de travail du prestataire était le 16 octobre 2024, alors l’arrêt de rémunération a eu lieu le 23 octobre 2024Note de bas de page 14.
  • Il a demandé des prestations le 30 octobre 2024, alors sa période de prestations a commencé le 27 octobre 2024Note de bas de page 15.
  • La période de référence de 52 semaines s’étendait du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024Note de bas de page 16.
  • Le prestataire résidait habituellement à X (au Manitoba) pendant la semaine du 27 octobre 2024 (lorsque sa période de prestations a commencé)Note de bas de page 17.
  • À l’époque, le taux de chômage dans la région du Sud du Manitoba était de 6,6 %Note de bas de page 18.
  • Le prestataire avait besoin de 665 heures d’emploi assurable, mais il en avait accumulé seulement 611 pendant la période de référenceNote de bas de page 19.
  • Sa période de prestations ne pouvait pas commencer le 13 octobre 2024 ni le 20 octobre 2024Note de bas de page 20.
  • Le prestataire n’a donc pas démontré qu’il avait accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 21.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la période de prestations devait commencer le 27 octobre 2024

[17] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la période de prestations du prestataire commençait le 27 octobre 2024 (et non le 13 octobre ou le 20 octobre 2024). Voici mes raisons.

[18] Les prestations sont versées à la personne assurée qui remplit les conditions requisesNote de bas de page 22. Pour recevoir des prestations, la personne doit avoir subi un arrêt de rémunération de son emploi et, pendant sa période de référence, elle doit avoir accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable par rapport au taux régional de chômage qui lui est applicableNote de bas de page 23.

[19] La loi prévoit que la période de prestations commence le dimanche de la semaine où la rémunération s’est arrêtée, si cette date vient après le dimanche de la semaine où la demande initiale de prestations a été présentéeNote de bas de page 24.

[20] Il y a arrêt de rémunération lorsqu’une personne est mise à pied ou cesse d’occuper son emploi et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur pendant au moins sept jours consécutifs et n’est pas rémunérée non plusNote de bas de page 25.

[21] La division générale a expliqué pourquoi elle a conclu que sa période de prestations devait commencer le dimanche 27 octobre 2024Note de bas de page 26.

[22] La preuve montre que le dernier jour de travail du prestataire était le 16 octobre 2024, alors l’arrêt de rémunération a eu lieu sept jours plus tard, soit le 23 octobre 2024Note de bas de page 27.

[23] La preuve montre également qu’il a présenté sa demande de prestations le 30 octobre 2024, ce qui signifie que le 27 octobre 2024 est le dimanche de la semaine où il a présenté sa demande initiale (c’est-à-dire, il s’agit de la date la plus tardive)Note de bas de page 28.

[24] La division générale a également expliqué en détail pourquoi la période de prestations ne pouvait pas commencer le 13 octobre 2024 ou le 20 octobre 2024Note de bas de page 29.

[25] La division générale a souligné que si sa période de prestations commençait le 13 octobre 2024 (alors qu’il se trouvait à Kenora dans la région du Nord de l’Ontario), il n’aurait eu que 587 heures. En effet, ce n’est quand même pas assez d’heures accumulées au cours de la période de référence parce qu’une partie des heures assurables s’inscrit à l’extérieur de la périodeNote de bas de page 30.

[26] La division générale a également conclu qu’il résidait habituellement à X (région du Sud du Manitoba) pendant la semaine du 20 octobre 2024. Il avait donc besoin de 665 heures, mais il n’en avait pas assez. La division générale s’est appuyée sur la décision de l’ARC qui a établi le nombre d’heures de travail qu’il avait accumuléesNote de bas de page 31.

[27] La division générale s’est également appuyée sur la jurisprudence pour étayer sa positionNote de bas de page 32. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas ignorer ou contourner les exigences d’admissibilité du régime d’assurance-emploi et qu’elle devait respecter le libellé de la loiNote de bas de page 33. Elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas faire d’exceptions, même si la situation du prestataire était unique ou graveNote de bas de page 34.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait ni des erreurs de droitNote de bas de page 35. Ses principales conclusions sur la période de prestations commençant le 27 octobre 2024 concordent avec la preuve au dossier. De plus, elle a cité correctement la loi et a bien appliqué la jurisprudence.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur en décidant que la région du prestataire était le Sud du Manitoba

[29] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait ou des erreurs de droit lorsqu’elle a établi que la région du prestataire était le Sud du Manitoba.

[30] La loi prévoit que les heures qu’une personne a besoin pour être admissible aux prestations dépendent du taux de chômage dans la région où elle résidait habituellement au cours de la semaine où sa période de prestations a commencéNote de bas de page 36.

[31] La division générale a examiné l’expression [traduction] « résident habituel » et a reconnu qu’elle n’était pas définie dans la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a tenu compte du fait que la Cour canadienne de l’impôt a établi que « le fait d’être “résident habituel” d’un lieu s’inscrit dans le mode de vie habituel de la personne concernée et est différent du fait de résider exceptionnellement ou occasionnellement à un endroitNote de bas de page 37 ».

[32] Elle a également tenu compte d’une décision du juge-arbitre du Canada (CUB) qui indique que l’expression « lieu de résidence ordinaire » désigne le lieu de résidence habituel ou régulier d’une personneNote de bas de page 38.

[33] La division générale a décidé que l’expression « pendant la semaine » signifiait la semaine au complet, et pas seulement le début de la semaineNote de bas de page 39. Elle a expliqué que si le législateur avait voulu que ce soit seulement « au début de la semaine », il l’aurait précisé. Elle a conclu qu’elle devait examiner où le prestataire résidait habituellement pendant la majeure partie de cette semaineNote de bas de page 40.

[34] Le prestataire a déclaré à la division générale qu’il résidait habituellement à Kenora, en Ontario, durant la semaine du 13 octobre 2024, mais qu’il avait signé un bail pour un appartement à X, au Manitoba, le 15 octobre 2024. Il a dit à la division générale qu’il avait fini par y déménager [traduction] « aux alentours » du 21 octobre 2024Note de bas de page 41.

[35] La division générale a conclu que, selon les faits portés à sa connaissance et son interprétation, il résidait habituellement à X, au Manitoba, pendant la semaine du 27 octobre 2024. Elle a expliqué qu’il y vivait du début à la fin de la semaine où sa période de prestations a commencé. Elle a également souligné que rien ne prouvait qu’il cherchait du travail à Kenora, en Ontario, après avoir déménagé à X, au ManitobaNote de bas de page 42.

[36] Les arguments du prestataire se résument à un désaccord avec les conclusions de la division générale et le résultat de l’affaire, à savoir qu’une période de prestations ne pouvait pas être établie à compter du 27 octobre 2024 et qu’il résidait habituellement à X, au Manitoba.

[37] Le mandat de la division d’appel est limité; on ne peut pas faire appel à la division d’appel pour représenter les mêmes arguments dans l’espoir d’arriver à un autre résultat. Je ne peux pas réévaluer la preuve ou fournir plutôt mon opinion sur les faitsNote de bas de page 43.

[38] Je reconnais que le prestataire aurait préféré que sa période de prestations commence à une date antérieure afin qu’il puisse bénéficier du nombre d’heures moins élevé requis à Kenora (le Nord de l’Ontario est une région différente). Mais, la division générale devait respecter la loi et c’est précisément ce qu’elle a fait. La période de prestations du prestataire a commencé le 27 octobre 2024 et il résidait habituellement à X, au Manitoba. La division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les conditions d’admissibilité.

[39] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ni des erreurs de faitNote de bas de page 44. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a pris sa décision. Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel.

Conclusion

[40] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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