Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c DL, 2025 TSS 691

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Nikkia Janssen
Partie intimée : D. L.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 avril 2025
(GE-25-613)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 juin 2025
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelant
Intimé
Date de la décision : Le 26 juin 2025
Numéro de dossier : AD-25-360

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Décision

[1] J’accueille l’appel de la Commission de l’assurance-emploi. La division générale a commis une erreur de droit et a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[2] Pour corriger ces erreurs, je dois renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] D. L. est le prestataire. Il travaillait dans le nord de l’Ontario. Son emploi a pris fin, puis il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il a déménagé dans le sud du Manitoba à peu près au moment où son emploi a pris fin. Ensuite, il a demandé des prestations.

[4] La Commission a décidé qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Elle a fondé sa décision sur les heures de travail que son employeur avait déclarées et sur le taux régional de chômage dans le Sud du Manitoba.

[5] Le prestataire n’était pas d’accord avec le choix de la région de la Commission. Il a dit qu’il résidait dans le Nord de l’Ontario et qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il a donc fait appel à la division générale.

[6] La division générale a accueilli son appel. Elle a décidé qu’il résidait habituellement dans le Nord de l’Ontario et qu’il avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations. J’ai donné à la Commission la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[7] La Commission soutient que la division générale a commis quatre erreurs. Elle affirme que je devrais corriger ces erreurs en renvoyant l’appel du prestataire à la division générale. Le prestataire soutient que la décision de la division générale est correcte. Il n’a pas précisé de quelle façon je devrais corriger une erreur, le cas échéant.

[8] J’accueille l’appel de la Commission. Je vais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[9] Je vais trancher trois questions.

  • La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de suivre le critère juridique pour décider de la région où le prestataire résidait habituellement?
  • La division générale a-t-elle tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher lorsqu’elle a décidé du nombre d’heures de travail du prestataire?
  • Si la division générale a commis une erreur, comment devrais-je la corriger?

Analyse

[10] La loi donne à la division d’appel le pouvoir de corriger les erreurs de la division généraleNote de bas de page 1. Je peux examiner quatre types d’erreurs, y compris les erreurs juridiques et les erreurs de compétence.

[11] Il faut avoir travaillé le nombre d’heures d’emploi assurables requis par la loi, selon le taux régional de chômage approprié, pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

La division générale n’a pas respecté un critère juridique

[12] La division générale fait une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi, ou lorsqu’elle ne respecte pas une partie d’un critère juridique.

[13] L’article 17(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi indique que le nombre d’heures dont une personne a besoin pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi correspond au taux de chômage dans la région où elle réside habituellement. Cet article incorpore l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui fixe la semaine où la période de prestations commence.

[14] La division générale a décidé au paragraphe 23 de sa décision que le prestataire résidait habituellement dans le Nord de l’Ontario au moment où sa période de prestations a commencé.

[15] La Commission soutient que la division générale n’a pas bien compris et appliqué la loiNote de bas de page 3. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas clarifié la semaine où la période de prestations du prestataire a commencé.

[16] Je suis d’accord avec l’argument de la Commission.

[17] La division générale a invoqué l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, mais ne l’a pas respecté. La division générale n’a pas tiré de conclusion sur le moment où la période de prestations du prestataire a commencé aux termes de l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Autrement dit, la division générale n’a pas appliqué une partie du critère juridique comme elle devait le faire pour décider dans quelle région le prestataire résidait habituellement. Il s’agit donc d’une erreur de droit.

[18] La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle ne s’est pas concentrée sur la preuve la plus pertinente sur le plan juridique, à savoir l’endroit où le prestataire résidait habituellement au début de sa période de prestations.

La division générale a commis une erreur de compétence, car elle n’avait pas le pouvoir légal de décider des heures du prestataire

[19] Par « compétence », on entend le pouvoir légal d’un tribunal de trancher une question. La division générale commet une erreur de compétence si elle tranche une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[20] Le nombre d’heures travaillées par le prestataire était une question en litige dans son appel devant la division générale. Le prestataire a contesté la décision de la Commission au sujet de ses heures de travailNote de bas de page 4. De plus, le dossier de la Commission contenait des éléments de preuve contradictoires concernant ses heures.

[21] La division générale a accepté que le prestataire envoie un bordereau de paie après l’audienceNote de bas de page 5. Elle l’a ensuite fait suivre à la Commission. Puis, cette dernière a présenté des arguments supplémentaires au sujet des heures du prestataireNote de bas de page 6.

[22] La division générale a examiné la preuve et décidé que le prestataire avait travaillé [traduction] « au moins 648 heures » (paragraphe 36).

[23] La Commission soutient que la division générale a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait travaillé 648 heuresNote de bas de page 7. Elle affirme que le prestataire a remis en question les modifications que la Commission a apportées à son relevé d’emploi. De plus, la preuve laissait entendre que toutes ses heures ne s’inscrivaient pas dans sa période de référence. Comme cette preuve n’était pas claire, seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) pouvait décider de ses heures de travailNote de bas de page 8.

[24] J’accepte l’argument de la Commission.

[25] La Loi sur l’assurance-emploi donne à l’ARC le pouvoir exclusif de déterminer les heures d’emploi assurable d’une personne lorsqu’il existe un problème à ce niveau-là dans une demande de prestationsNote de bas de page 9. La loi qui a créé la division générale prévoit la même choseNote de bas de page 10. La Loi sur l’assurance-emploi donne également aux employeurs, aux employés et à la Commission le droit d’obtenir une décision de l’ARCNote de bas de page 11.

[26] Dans les circonstances de l’appel du prestataire, la division générale n’avait pas le pouvoir de déterminer son nombre d’heures de travail. Mais elle l’a fait malgré tout. Autrement dit, la division générale a commis une erreur de compétence.

Corriger l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen

[27] Je vais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen parce que les heures d’emploi assurable du prestataire sont contestées. Tout comme la division générale, la division d’appel n’a pas le pouvoir légal de trancher cette question. D’ailleurs, même si la Commission avait présenté une décision de l’ARC, je ne peux pas fonder ma décision sur de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale.

[28] La décision de l’ARC pourrait aider à trancher la question de l’admissibilité, tout dépend de la région où le prestataire résidait habituellement au début de sa période de prestations.

[29] J’encourage fortement la Commission à demander sans plus tarder à l’ARC une décision sur les heures assurables.

[30] Le prestataire peut demander à la division générale d’accélérer son appel. Une fois qu’un nouveau dossier est ouvert à la division générale, il peut envoyer un courriel ou appeler le Tribunal.

Conclusion

[31] J’accueille l’appel de la Commission. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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