Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : II c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 783

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai et à une
demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : I. I.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 octobre 2019
(GE-19-2157)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 29 juillet 2025
Numéro de dossier : AD-25-463

Sur cette page

Décision

[1] Je n’accorde pas à I. I. la permission de faire appel de la décision rendue en 2019 par la division générale.

[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. De plus, la décision rendue par la division générale en 2019 demeure inchangée.

Aperçu

[3] I. I. est le prestataire. Il demande la permission de faire appel d’une décision rendue par la division générale en 2019.

[4] Avant de pouvoir décider s’il y a lieu de lui accorder la permission, je dois examiner s’il a présenté sa demande d’appel de la décision de la division générale en retard. Dans l’affirmative, je dois décider si je peux prolonger le délai lui permettant de faire appel.

[5] Le prestataire affirme avoir pris connaissance de la décision de 2019 lors d’une audience de la division générale concernant un autre appel, en 2025Note de bas de page 1. Il a obtenu une copie de la décision rendue en 2019 par la division générale seulement lorsque le Tribunal la lui a envoyée par courriel en avril 2025.

[6] En 2019, la division générale a décidé que le prestataire avait travaillé pendant une journée, puis qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 2. La loi l’a donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3. Il devait également rembourser des prestations (un trop-payé).

[7] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il affirme que cette dernière a commis les quatre erreurs dont je peux tenir compte. Il était fondé à quitter son emploi, car son lieu de travail n’était pas sécuritaire. De plus, il avait le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux.

[8] J’ai conclu que le prestataire avait déposé son appel à temps. Malheureusement, il n’a pas démontré que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’appel ne peut donc pas aller de l’avant.

Questions en litige

[9] Je vais trancher deux questions :

  • Le prestataire a-t-il déposé son appel en retard?
  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui donne à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande d’appel du prestataire a été déposée à temps

[10] Toute personne doit déposer sa demande d’appel d’une décision de la division générale dans les 30 jours suivant la date où le Tribunal lui a communiqué la décisionNote de bas de page 4. Si la demande arrive après 30 jours, elle est en retard.

[11] Je crois la déclaration du prestataire selon laquelle il a reçu la décision de la division générale en avril 2025. Selon le dossier du Tribunal, il a déposé sa demande d’appel peu après. Pour ces motifs et ceux qui suivent, je considère qu’il a déposé son appel à temps.

[12] Le prestataire n’était pas présent à l’audience de la division générale qui a eu lieu le 30 septembre 2019. Celle-ci a rendu sa décision le 4 octobre 2019.

[13] Selon les dossiers du Tribunal, celui-ci a envoyé la décision par la poste à son domicile le 4 octobre 2019. Au cours du processus d’appel, le Tribunal a envoyé des documents par messager à son domicile à deux reprises. Une fois, le messager a renvoyé les documents au Tribunal en raison d’un problème concernant l’adresse du prestataire.

[14] Le prestataire dit avoir pris connaissance de la décision rendue en 2019 par la division générale le 4 avril 2025, lors de l’audience d’un autre appel. La membre de la division générale chargée de cet appel a expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir de traiter de la décision rendue en 2019 par la Commission concernant le départ volontaire, et du trop-payéNote de bas de page 5. La membre a expliqué que la division générale avait tranché la question du départ volontaire et du trop-payé dans une décision datée du 4 octobre 2019. Par conséquent, s’il n’était pas d’accord, il avait le droit de présenter une demande à la division d’appel.

[15] Le prestataire a déclaré qu’il n’était pas au courant de la décision rendue par la division générale en 2019Note de bas de page 6. La membre a dit qu’elle demanderait au Tribunal d’envoyer une copie de la décision au prestataire. Le Tribunal l’a envoyée par courriel le 14 avril 2025.

[16] Le 18 avril 2025, le prestataire a envoyé une demande d’appel de la [traduction] « décision que j’avais reçue le 14 avril 2025 concernant la décision de 2019Note de bas de page 7 ». Malheureusement, le bureau du greffe du Tribunal a traité sa demande comme si elle faisait partie de son appel en cours, daté de 2025, devant la division générale. Le Tribunal aurait dû ouvrir un nouveau dossier à la division d’appel.

[17] Je considère qu’il est plus probable qu’improbable que le Tribunal a communiqué au prestataire la décision rendue en 2019 par la division générale le 14 avril 2025. En raison du problème rencontré lors de l’envoi de documents en 2019, j’accepte son témoignage selon lequel il n’a pas reçu la décision à ce moment-là.

[18] Je considère également que le prestataire a envoyé sa demande d’appel dans les 30 jours, soit le 18 avril 2025. Je n’ai aucune raison de douter des dossiers du Tribunal.

[19] Ainsi, la demande d’appel du prestataire concernant la décision rendue en 2019 par la division générale n’était pas en retard.

Je ne donne cependant pas au prestataire la permission de faire appel

[20] J’ai lu les deux demandes d’appel du prestataireNote de bas de page 8 et la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 9. J’ai ensuite rendu ma décision.

[21] Pour les motifs que je vais présenter ci-dessous, je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel.

Le critère relatif à la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10

[22] Pour obtenir la permission de faire appel, le prestataire doit présenter un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur qui pourrait donner à son appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 11.

[23] La loi me permet de tenir compte de quatre types d’erreursNote de bas de page 12 : la division générale a eu recours à une procédure inéquitable, ou encore elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante.

[24] Les motifs d’appel du prestataire exposent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 13. Comme il n’est pas représenté, je ne m’arrêterai pas à ses arguments quand j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 14.

Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[25] Le prestataire a coché les quatre cases d’erreur entre ses deux demandesNote de bas de page 15. Puis, il affirme :

  • il a quitté son emploi parce qu’il le considérait comme dangereux, et il a le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux au titre de l’article 125;
  • il n’est pas satisfait de l’issue, car sa situation financière est précaire;
  • il fait appel pour qu’on lui rembourse le trop-payé découlant de la décision de 2019;
  • la Commission a mal géré ses demandes et ne l’a pas traité correctement.

[26] Aucun des arguments du prestataire ne porte sur une erreur que la loi me permet de prendre en considération.

[27] Le processus d’appel n’est pas l’occasion pour le prestataire de contester la décision de la Commission, la manière dont elle a géré sa demande ou la façon dont elle l’a traité. Ce n’est pas l’occasion pour lui de plaider à nouveau son appel devant la division générale. Et je ne peux pas lui donner la permission de faire appel en raison de difficultés financières.

[28] Lorsqu’une personne n’explique pas ou ne précise pas une erreur alléguée, son moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 16. De plus, le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ou l’issue de l’appel ne suffit pas à démontrer que la division générale a commis une erreurNote de bas de page 17.

[29] Le prestataire n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur.

Je n’ai trouvé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur

[30] Je n’ai pas trouvé d’argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur d’équité procédurale. Elle n’a pas eu recours à une procédure inéquitable lorsqu’elle a tenu l’audience en l’absence du prestataire. La loi prévoit qu’elle peut le faire lorsqu’elle estime que la partie prestataire a reçu l’avis d’audience. La division générale a examiné le droit et les faits, et a conclu que le prestataire avait reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 18.

[31] Par ailleurs, rien de ce que j’ai lu ne donne à penser que la division générale a eu recours à une procédure inéquitable ou qu’elle ne pouvait pas trancher l’appel du prestataire de manière impartiale.

[32] Je n’ai pas trouvé d’argument défendable selon lequel la division générale avait commis une erreur de compétence. La compétence désigne le pouvoir de trancher une question. La division générale a correctement cerné la question de droit qu’elle avait à trancher, en fonction des deux questions qu’elle devait examinerNote de bas de page 19. Elle a ensuite répondu seulement à ces questions et a tranché cette seule question.

[33] Je n’ai pas trouvé d’argument défendable selon lequel la division générale avait commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé le droit sur le départ volontaire et la justification, provenant de la Loi sur l’assurance-emploi et de la jurisprudence contraignanteNote de bas de page 20. Elle a ensuite appliqué le droit.

[34] Les motifs de la division générale sont plus qu’adéquats. Elle a examiné et abordé l’argument du prestataire selon lequel il était fondé à quitter son emploi parce que le travail n’était pas sécuritaireNote de bas de page 21. Elle a également tenu compte d’autres circonstances soulevées par le prestataire ou les faits de l’affaireNote de bas de page 22.

[35] Finalement, je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale avait commis une erreur de fait importante. J’ai examiné le dossier de la division générale et comparé ces éléments de preuve à ceux sur lesquels la division générale s’est fondée pour rendre sa décision. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent sur le plan juridique que la division générale aurait mal compris ou ignoré. Cela me porte à croire que la décision de la division générale est étayée par des éléments de preuve pertinents.

Conclusion

[36] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur défendable qui pourrait modifier l’issue de son appel. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.

[37] Cela m’indique que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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