[TRADUCTION]
Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 697
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | I. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 20 mai 2025 (GE-25-1345) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 30 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-444 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] I. S. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La partie intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission).
[3] Le prestataire a perdu son emploi en septembre 2024, puis a demandé des prestations le 4 octobre 2024. Lorsqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi, la Commission a décidé qu’il était admissible à 15 semaines de prestations. Le prestataire croyait avoir droit à plus de semaines de prestations, alors il a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’a pas modifié sa décision, alors il a fait appel à la division générale. La division générale a rejeté son appel.
[4] Il demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.
[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou toute autre erreur dont je pourrais tenir compte.
Questions en litige
[6] Voici les questions en litige dans le présent appel :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a omis de tenir compte des mesures temporaires de l’assurance-emploi mises en œuvre en mars 2025?
- c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’interpréter les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi à la lumière des nouvelles mesures?
- d) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de respecter la jurisprudence applicable?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes juridiques généraux pour les demandes de permission de faire appel
[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les raisons pour lesquelles il fait appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[8] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[9] Pour accueillir cette demande et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
Erreur de compétence
[10] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.
[11] Le prestataire a choisi l’« erreur de compétence » comme moyen d’appel. Toutefois, il n’a pas expliqué pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de compétence.
[12] Ce type d’erreur survient lorsque la division générale rend une décision qu’elle n’était pas autorisée à rendre ou lorsqu’elle omet de rendre une décision qu’elle aurait dû rendre.
[13] Seules les décisions de révision peuvent faire l’objet d’un appel à la division généraleNote de bas de page 3. Par conséquent, la division générale pouvait examiner seulement les questions découlant de la décision de révision qui a été portée en appel.
[14] La décision de révision du 24 mars 2025 portait sur le nombre de semaines de prestations payables. La décision de la division générale a également examiné cette question. Elle n’a examiné aucune autre question.
Erreur de fait importante
[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[16] Ce type d’erreur survient lorsque la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir ignoré ou mal interprété les éléments de preuve pertinents, ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 4.
[17] Selon la division générale, le prestataire a soutenu que sa période de prestations devrait être plus longue, soit entre 36 et 48 semaines. Toutefois, le fait d’avoir une période de prestations plus longue ne l’aurait pas aidé, car cela n’aurait pas automatiquement augmenté son admissibilité à des semaines supplémentaires de prestations.
[18] Je vais supposer qu’il s’agissait seulement d’une petite erreur. La division générale s’est penchée sur le nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit, alors je pense que le membre de la division générale voulait dire que le prestataire estimait avoir droit à un plus grand nombre de semaines au cours de sa période de prestations.
[19] Le calcul du nombre de semaines d’admissibilité d’une partie prestataire est assez simple. Pour rendre sa décision, la division générale devait tenir compte des éléments suivants :
- la région économique dans laquelle le prestataire avait son lieu de résidence habituel au cours de la semaine précédant l’établissement de sa période de prestationsNote de bas de page 5;
- le taux de chômage de la région économique à ce moment-làNote de bas de page 6;
- la période de référence du prestataireNote de bas de page 7, et
- le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de cette période de référenceNote de bas de page 8.
[20] Disposant de ces faits, la division générale pouvait confirmer le nombre maximal de semaines de prestations disponibles à la lumière du tableau de l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi.
[21] Le prestataire a perdu son emploi le 26 septembre 2024. Il a d’abord reçu des prestations dans le cadre d’une demande existante, avant qu’une nouvelle période de prestations soit établie à compter du 20 octobre 2024. Par conséquent, le moment pertinent pour déterminer la région où il résidait habituellement, ainsi que pour déterminer le taux régional de chômage, est la semaine précédant le 20 octobre 2024.
[22] Le prestataire résidait à Kanata, en Ontario, lorsqu’il a perdu son emploi et demandé des prestations d’assurance-emploi. Kanata est située dans la région économique d’Ottawa. Rien dans le dossier ne montre que le prestataire a changé de résidence au cours de la période qui s’étend du 26 septembre 2024 au 20 octobre 2024.
[23] S’appuyant sur des renseignements fournis par Statistique Canada, la Commission a établi que le taux de chômage régional pour la région économique d’Ottawa au cours de la semaine précédant le 20 octobre 2024 était de 6, 1 %Note de bas de page 9.
[24] Dans son appel à la division générale, le prestataire n’a contesté ni le lieu de résidence habituel ni le taux régional de chômage utilisé par la CommissionNote de bas de page 10. Il était également d’accord avec la période de référence et a dit qu’il avait accumulé 698 heures au cours de cette périodeNote de bas de page 11. Selon l’annexe I, une personne qui a accumulé entre 655 et 699 heures de travail et qui vit dans une région économique où le taux de chômage se situe entre 6 et 7 % a droit à 15 semaines.
[25] Les faits qui étaient pertinents pour la décision de la division générale étaient fondés sur la preuve et n’ont pas été contestés par le prestataire. La division générale n’a pas commis d’erreur de fait, car elle n’a pas mal compris ou ignoré les éléments de preuve pertinents pour tirer une conclusion sur laquelle sa décision était fondée.
[26] Le prestataire laisse entendre que la division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré son affirmation au sujet de l’annonce du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail. En mars 2025, le ministre a annoncé que le gouvernement avait l’intention de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour soutenir les travailleuses et travailleurs du Canada. C’est ce que le prestataire appelle les [traduction] « nouvelles mesures de l’assurance-emploi de 2025Note de bas de page 12 ».
[27] La [traduction] « preuve » du prestataire comprenait son interprétation de l’annonce du ministre et deux paragraphes entre guillemets, ce qui sous-entendait qu’il s’agissait de citations directes de l’annonce. Il n’a pas fourni la référence de l’annonce ni une citation intégrale. Il n’a pas fourni non plus de renseignements sur l’annonce.
[28] Néanmoins, la division générale a tenu compte des arguments du prestataire au sujet de ce qu’il a appelé les [traduction] « mesures temporaires de l’assurance-emploi pour faire face aux changements majeurs des conditions économiques », du moins en ce qui a trait à leur portée juridiqueNote de bas de page 13. Il semble que la division générale ait accepté les renseignements du prestataire sur parole ou qu’elle les ait vérifiés auprès d’une source gouvernementaleNote de bas de page 14.
[29] Toutefois, la division générale a conclu que ces mesures ne s’appliquaient pas au prestataireNote de bas de page 15. Si la division générale a bel et bien raison de dire qu’elles n’étaient pas applicables, alors la [traduction] « preuve » du prestataire concernant les mesures n’était pertinente à aucune des conclusions de la division générale. La division générale ne peut pas commettre une erreur en tenant compte des éléments de preuve non pertinents.
[30] Je vais examiner à la section suivante si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’appliquer les nouvelles mesures pour interpréter la loi.
Erreur de droit
[31] Le prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de tenir compte des [traduction] « précédents juridiques pertinents et de la jurisprudence qui soulignent la nécessité d’être flexible dans le cadre de l’assurance-emploi pour offrir des mesures d’adaptation équitables aux prestatairesNote de bas de page 16 ». Je vais également examiner si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que les nouvelles mesures de 2025 liées à l’assurance-emploi étaient inapplicables.
L’interprétation de la loi à la lumière des nouvelles mesures de 2025 liées à l’assurance-emploi
[32] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’examiner l’admissibilité du prestataire à la lumière des nouvelles mesures de 2025.
[33] Selon la preuve du prestataire, l’« annonce » de ces mesures n’a pas eu lieu avant mars 2025Note de bas de page 17. Aucune preuve n’indiquait de quelle façon ni à quel moment l’annonce du ministre a eu un effet juridique.
[34] La division générale devait décider si cette annonce avait un effet rétroactif. Le membre a apparemment admis d’office les détails de la position du gouvernement sur les nouvelles mesures. Il a fait référence à l’information figurant sur le site Web du gouvernement du Canada, qui indiquait que le gouvernement avait suspendu, ou avait l’intention de suspendre, le délai de carence d’une semaine (en vue d’ajouter peut-être une semaine de prestations) pour les demandes entre le 30 mars 2025 et le 11 octobre 2025. Le gouvernement avait aussi ajusté, ou avait l’intention d’ajuster, le taux régional de chômage (ce qui donnerait au prestataire deux semaines supplémentaires de prestations, le cas échéant) pour les demandes débutant le 6 avril 2025.
[35] La division générale a conclu que les nouvelles mesures ne s’appliquaient pas au cas du prestataire. Elle a souligné qu’il avait demandé des prestations le 2 octobre 2024, qu’une période de prestations avait été établie à compter du 20 octobre 2024 et qu’il avait reçu 15 semaines de prestations, ce qui voulait dire qu’elles avaient pris fin en février 2025. Même si les nouvelles mesures ont bel et bien été mises en œuvre, elles n’ont pas eu pour autant d’effet rétroactif qui aurait pu modifier les dispositions législatives en vertu desquelles le prestataire a reçu des prestations.
[36] Le prestataire a soutenu que les nouvelles mesures ne devraient pas être examinées de façon isolée et qu’elles s’inscrivent dans un processus continu de changement de politique gouvernementaleNote de bas de page 18.
[37] Le prestataire pourrait avoir raison, mais la division générale est tenue d’appliquer la loi en vigueur au moment de la présentation de la demande du prestataire. Elle ne peut pas réimaginer la loi en fonction de l’intention déclarée du gouvernement qui souhaiterait adopter une nouvelle approche. L’annonce du gouvernement n’est pas une loi. Même si l’annonce a été officialisée par des mesures législatives, une loi qui entre en vigueur à une date donnée n’a aucune incidence sur la loi qui était en vigueur auparavant.
Non-respect d’un précédent juridique
[38] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de suivre un précédent juridique.
[39] À la division générale, le prestataire a fait référence à une décision de la Cour suprême du Canada, à deux décisions de la Cour d’appel fédérale et à quatre décisions du Tribunal de la sécurité sociale. Le prestataire est d’avis que ces décisions [traduction] « renforcent le principe selon lequel le régime de l’assurance-emploi doit s’adapter aux conditions économiques réelles pour soutenir de façon juste et équitable les travailleurs et travailleuses du Canada qui sont au chômage ». Selon le prestataire, la division générale aurait dû appliquer ces principes et convenir qu’il devrait recevoir plus de semaines de prestations.
[40] Le prestataire a cité Jove, une affaire de la Cour suprême du Canada, et T-Giorgis (il a aussi cité une autre décision de la Cour d’appel fédérale [Puig] dans les observations qu’il a présentées à la division générale). Le Tribunal est tenu de suivre les décisions de ces cours.
[41] Toutefois, aucune de ces décisions ne laisse entendre qu’une partie prestataire peut recevoir des prestations au-delà du maximum prévu par la loi. Elles ne prévoient pas non plus de principe d’application générale selon lequel la Commission ou le Tribunal doit tenir compte des principes d’équité, des ralentissements économiques ou des difficultés financières.
[42] Ces décisions ne portent même pas sur la même question. L’affaire intitulée Jove porte sur un prestataire qui demandait une prolongation de sa période de prestations pour pouvoir recevoir un plus grand nombre de semaines auxquelles il avait droit. Le prestataire en l’espèce demande des semaines de prestations supplémentaires, ce qui n’équivaut pas à la même chose. De plus, dans l’affaire Jove, la Cour n’a pas conclu que le prestataire avait droit à la prolongation pour des motifs d’équité. Elle a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel fédérale en lui ordonnant d’accorder la prolongation parce qu’elle a conclu qu’une disposition particulière de la Loi sur l’assurance-chômage permettait cette prolongation. Il n’y a aucun principe à retenir de l’affaire Jove que l’on pourrait appliquer à la question ou aux faits de la présente affaire.
[43] L’affaire T-Giorgis a évalué l’admissibilité d’une appelante à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, laquelle a été adoptée par le gouvernement en réponse à la COVID-19. L’affaire Puig a examiné la question de savoir si la Commission pouvait réviser sa décision d’admissibilité après avoir versé des prestations. Encore une fois, ces questions n’ont rien à voir avec la façon dont la Commission détermine les semaines de prestations d’une partie prestataire.
[44] Je remarque que T-Giorgis et Puig ont toutes deux expliqué que la Commission a le pouvoir d’annuler une dette. Ces décisions mentionnaient également que la Commission pouvait tenir compte des difficultés financières si la partie prestataire demandait une annulation ou une réduction de la dette (c’est-à-dire, une défalcation). Cependant, ce que la Cour a dit à ce propos dans chacune de ces décisions n’était pas nécessaire pour tirer sa conclusion, alors elle n’a pas établi un principe juridique. Les décisions où il est question de défalcation sont particulières. D’ailleurs, le prestataire sait que le Règlement sur l’assurance-emploi remarque que les difficultés financières peuvent avoir une incidence sur l’examen des défalcations effectué par la CommissionNote de bas de page 19. Toutefois, rien dans la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi ne permet de conclure que les difficultés financières influencent la façon dont la Commission calcule les semaines de prestations.
[45] Je ne suis pas obligé de suivre les autres décisions de la division d’appel ou de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais elles peuvent être convaincantes (pourvu qu’elles soient pertinentes). Cependant, comme les décisions des cours, les décisions du Tribunal que le prestataire a citées ne s’appliquent pas aux faits et aux questions de son appel.
[46] Je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi les décisions du Tribunal n’aident pas le prestataire à démontrer que la division générale a commis une erreur de droit. La division générale a bien décrit les décisions RL, SA et LC, et a abordé la description que le prestataire a faite de TBNote de bas de page 20. Elle a expliqué que ces décisions ne s’appliquaient pas à son casNote de bas de page 21. J’estime que le raisonnement de la division générale n’était pas erroné.
[47] En somme, aucune des décisions citées par le prestataire ne laisse entendre que la Commission ou le Tribunal peut interpréter les dispositions relatives aux prestations de façon [traduction] « flexible », les ignorer ou modifier leur effet pour tenir compte des difficultés financières d’une personne (à moins que ce soit expressément autorisé par la Loi sur l’assurance-emploi ou son règlement).
[48] La Loi sur l’assurance-emploi et son règlement sont des lois; leurs dispositions, qui décrivent le maximum de prestations auxquelles les prestataires ont droit, sont claires. Ils n’accordent pas à la Commission ou au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer le maximum de prestations auxquelles a droit une partie prestataire.
[49] Malgré l’opinion du prestataire sur la flexibilité et l’équité qu’il incomberait à la division générale d’exprimer, celle-ci ne pouvait pas tirer une conclusion contraire aux dispositions de la loi. Le prestataire laisse entendre que les dispositions sur les prestations devraient être interprétées [traduction] « équitablement ». Mais le Tribunal est une création de la loiNote de bas de page 22. Cela signifie qu’elle n’a pas le pouvoir d’appliquer les principes d’équité.
[50] Je ne connais aucune décision juridique qui permettrait à la Commission ou au Tribunal d’ignorer la loi. La Cour suprême du Canada a déclaré qu’un « juge est lié par la loi. Il ne peut pas refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équitéNote de bas de page 23 ».
[51] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[52] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.