[TRADUCTION]
Citation : AJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 780
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation de délai
Partie demanderesse : | A. J. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 avril 2024 (GE-24-979) |
Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
Date de la décision : | Le 29 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-452 |
Sur cette page
Décision
[1] La prolongation de délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur, A. J. (prestataire) a demandé 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi. Cependant, l’autre parent a également demandé 35 semaines de prestations parentales.
[3] Les parents peuvent partager jusqu’à 40 semaines de prestations parentales standards. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé aux deux parents le nombre total de semaines, puis s’est finalement rendu compte qu’aucun d’entre eux ne pouvait recevoir 35 semaines de prestations.
[4] La Commission a déclaré que le prestataire avait reçu 29 semaines de prestations d’assurance-emploi qu’il n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 1. Cependant, elle lui a seulement demandé de rembourser 14 semaines de prestations. Elle a déclaré être responsable d’une partie du retardNote de bas de page 2.
[5] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 9 mars 2024, il a envoyé à la division générale sa demande d’appel par courrielNote de bas de page 3. L’audience du prestataire devant la division générale a eu lieu le 25 avril 2024. Celle-ci a rendu sa décision le 26 avril 2024.
[6] Les dossiers du Tribunal montrent que la décision de la division générale a été envoyée par courriel au prestataire le 29 avril 2024. Le 23 juin 2025, plus d’un an plus tard, le prestataire a envoyé un courriel à la division d’appel du Tribunal pour demander la permission de faire appel.
[7] L’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. Je ne peux pas lui accorder une prolongation de délai pour faire appel parce qu’il a présenté sa demande plus d’un an après que la décision de la division générale lui a été communiquée.
Questions en litige
[8] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :
- a) La demande du prestataire à la division d’appel était-elle en retard?
- b) Puis-je prolonger le délai pour présenter la demande?
Analyse
La demande du prestataire à la division d’appel était en retard
[9] La division générale a rendu sa décision le 26 avril 2024Note de bas de page 4. Les dossiers du Tribunal montrent que la décision a été envoyée par courriel au prestataire le 29 avril 2024.
[10] Le prestataire a déposé son appel à la division d’appel le 23 juin 2024Note de bas de page 5.
[11] Selon la loi, une personne doit présenter une demande à la division d’appel dans les 30 jours suivant la réception de la décision écrite de la division généraleNote de bas de page 6. La loi prévoit également qu’aucune prolongation de délai ne peut être accordée si la demande est déposée plus d’un an après la communication de la décision écriteNote de bas de page 7.
[12] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a écrit qu’il estimait qu’il y avait eu un malentendu. Il a précisé que lorsqu’il avait parlé par téléphone à une personne travaillant pour le Tribunal, celle-ci n’était pas au courant qu’il avait déposé un appel auprès de la division d’appel le 9 mars 2024Note de bas de page 8.
[13] Je n’ai rien vu dans nos dossiers indiquant qu’un appel avait déposé été auprès de la division d’appel ce jour-là. J’ai donc demandé au personnel du Tribunal de vérifier tous nos dossiers pour voir s’il y avait d’autres courriels provenant du prestataire. Selon nos dossiers, aucun document électronique n’a été omis.
[14] Le 9 juillet 2025, j’ai écrit au prestataire. Je lui ai demandé de fournir des précisions sur la date à laquelle il avait reçu la décision de la division générale du 26 avril 2024. Je lui ai demandé de m’informer de tout retard qu’il avait pu rencontrer dans la réception de la décision.
[15] Le 20 juillet 2025, le prestataire a réponduNote de bas de page 9. Il a affirmé qu’il avait reçu la décision de la division générale avant avril 2024 et qu’il avait déjà déposé un appel à ce moment-là. Il a précisé ce qui suit : [traduction] « J’ai envoyé un courriel à votre adresse électronique le 9 mars 2024 contenant mon formulaire d’appel ».
[16] Malheureusement, je pense que le prestataire a confondu la décision qu’il a reçue de la Commission avec celle du Tribunal. La Commission a rendu sa décision de révision le 22 février 2024Note de bas de page 10. À la suite de cela, le prestataire a effectivement envoyé un courriel au Tribunal le 9 mars 2024Note de bas de page 11. Il s’agissait de son avis d’appel à la division générale du Tribunal.
[17] Après avoir reçu l’avis d’appel du prestataire, la division générale a tenu une audience le 25 avril 2024. Elle a ensuite rendu sa décision le 26 avril 2024 et l’a envoyée à toutes les parties le 29 avril 2024.
[18] Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale précisent que lorsque le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivantNote de bas de page 12. Le Tribunal a envoyé le courriel aux parties le 29 avril 2024. Il est donc considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant. Je considère donc que la décision de la division générale a été communiquée au prestataire le 30 avril 2024. J’ai vérifié l’adresse électronique à laquelle le Tribunal a envoyé le courriel. Il s’agit de l’adresse électronique que le prestataire utilise actuellement.
[19] Le courriel que le Tribunal a envoyé le 29 avril 2024 dit ce qui suit :
[traduction]
Les pièces jointes au présent courriel font partie de votre appel au Tribunal de la sécurité sociale. Veuillez ouvrir et lire les pièces jointes dès que vous les recevez. Le présent courriel et ses pièces jointes sont considérés comme ayant été reçus le lendemain de leur envoi.
[20] Le Tribunal a demandé au prestataire d’ouvrir le courriel et de lire la décision qui y était jointe lorsqu’il les recevrait. Le courriel comportait deux pièces jointes. La première était une lettre expliquant comment faire appel de la décision de la division générale si le prestataire n’était pas d’accord avec celle-ci. Cette lettre précisait qu’il ne disposait que de 30 jours pour présenter le formulaire d’appel. Le seconde était la décision elle-même.
[21] J’ai décidé que la décision a été communiquée le 30 avril 2024. Je comprends que le prestataire affirme l’avoir reçue avant avril 2024 et avoir déposé un appel en même temps, mais cela n’est pas possible. L’audience de la division générale a seulement eu lieu seulement le 25 avril 2024.
[22] Je pense que le prestataire a confondu deux processus différents. Il semble avoir mélangé son appel de la décision de révision de la Commission et son souhait de faire appel de la décision de la division générale du Tribunal. Encore une fois, le 9 mars 2024, le prestataire a effectivement déposé un appel, mais celui-ci concernait la décision de révision de la Commission. Cela a toutefois déclenché le processus devant le Tribunal. Si le prestataire n’était pas d’accord avec la décision de la division générale, il devait malheureusement faire appel séparément.
[23] Le prestataire a donc déposé son appel à la division d’appel le 23 juin 2025, soit plus d’un an après que la décision de la division générale lui a été communiquée le 30 avril 2024.
La loi ne me permet pas de prolonger le délai pour présenter la demande
[24] Le prestataire a présenté sa demande à la division d’appel plus d’un an après que la décision de la division générale lui a été communiquée. Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prolongation de délai dans cette situation. La loi dit qu’une demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 13. Par conséquent, je n’ai pas à décider si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 14.
Conclusion
[25] Je refuse au prestataire une prolongation de délai pour présenter une demande à la division d’appel. La demande n’ira donc pas de l’avant.