Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 24 TSS 1048
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. B. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 20 août 2024 (GE-24-2687) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 3 septembre 24 |
Numéro de dossier : | AD-24-559 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) travaillait comme surintendant dans un immeuble résidentiel. Il est devenu incapable de travailler pour des raisons médicales le 23 février 23. Il a fait une demande de prestations d’assurance-emploi. Il a commencé à recevoir des prestations de maladie le 26 février 23.
[3] Le 21 avril 23, le prestataire a quitté son emploi de surintendant. Il a commencé un nouvel emploi le 24 avril 23. Le prestataire a reçu 2 942,15 $ à titre d’indemnité de vacances après la période de prestations.
[4] La défenderesse (Commission) a réparti l’indemnité du prestataire à partir de la semaine de sa démission sur la base d’une rémunération hebdomadaire moyenne de 779 $. Cette répartition a entraîné un trop-payé (prestations versées en trop) que le prestataire doit rembourser.
[5] Après révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.
[6] La division générale a déterminé que l’indemnité de vacances reçue par le prestataire constitue une rémunération. Elle a déterminé que la Commission a correctement réparti la rémunération reçue en raison de la cessation d’emploi sur le nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi selon la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de cet emploi. Elle a conclu que le prestataire doit rembourser le trop-payé.
[7] Le prestataire désire porter en appel devant la division d’appel la décision de la division générale. Il soutient que l’indemnité de vacances a été payée par son employeur bien après la cessation de ses prestations de maladie. Il fait valoir que les relevés d’emploi de son employeur sont remplis d’erreurs. Il a quand même pris un arrangement de paiement car il est tanné de se battre contre une grosse machine qui a une vision tunnel plutôt que de voir la situation dans son ensemble.
Question en litige
[8] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
[11] Le prestataire soutient que l’indemnité de vacances a été payée par son employeur bien après la cessation de ses prestations de maladie. Il fait valoir que les relevés d’emploi de son employeur sont remplis d’erreurs. Il a quand même pris un arrangement de paiement car il est tanné de se battre contre une grosse machine qui a une vision tunnel plutôt que de voir la situation dans son ensemble.
[12] La preuve démontre que le prestataire a quitté son emploi le 21 avril 23. Il a reçu 2 942,15 $ en indemnités de vacances après sa période de prestations. Il gagnait 779 $ par semaine en moyenne.
[13] Il est bien établi que les sommes versées du fait d’une cessation d’emploi constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et doivent être réparties conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE.Note de bas de page 2
[14] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la répartition doit être effectuée selon les termes de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE peu importe la période pour laquelle la rémunération est présentée comme étant payée ou payable. En d’autres mots, la Cour nous instruit qu’il faut mettre l’accent sur la raison du versement de l’indemnité et non sur le moment du versement.Note de bas de page 3
[15] Ainsi, la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que la rémunération reçue par le prestataire en raison de la cessation de son emploi doit être répartie sur le nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, selon la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de cet emploi, peu importe la date du paiement par l’employeur.
[16] Le prestataire a reçu la somme de 2 942,15 $ à titre d’indemnité de cessation d’emploi provenant de son employeur. Ce montant, avant retenues, est considéré comme un revenu et il devait être réparti sur les prestations du 16 avril 23 au 6 mai 23, selon la rémunération hebdomadaire moyenne. Un montant restant de 605,00 $ devait être réparti sur les prestations au cours de la semaine de prestations du 7 mai 23. (3 x 779 $ + 605 $ = 2 942 $)
[17] Je ne constate aucune erreur révisable de la division générale qui a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et de la loi applicable afin de déterminer s’il y avait lieu pour la Commission de répartir la rémunération reçue par le prestataire.
[18] Je me dois de souligner que seul un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre peut, sur demande, rendre une décision sur la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin, la détermination de la rémunération assurable, et la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.Note de bas de page 4
[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[20] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.