[TRADUCTION]
Citation : JZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 796
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel
| Partie demanderesse : | J. Z. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 29 avril 2025 (GE-25-878) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 1er août 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-453 |
Sur cette page
Décision
[1] J. Z. a déposé sa demande d’appel en retard et je ne prolongerai pas le délai.
[2] Même si je me trompe à ce sujet, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[3] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. Et la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[4] J. Z. est le prestataire dans la présente affaire.
[5] Il veut la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès. Cependant, comme il a présenté sa demande en retard, je dois d’abord décider s’il y a lieu de prolonger ce délai.
[6] Je ne prolonge pas le délai parce que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard.
[7] La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé qu’elle ne pouvait pas antidater ses déclarations d’assurance-emploi faites toutes les deux semaines parce qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un « motif valable » justifiant son retard à les produireNote de bas de page 1.
[8] Le prestataire soutient que la division générale a commis trois erreurs. Chaque erreur fait partie de l’approche capacitiste de la division générale, qui ne tient pas compte adéquatement de ses problèmes de santé et de ses limitations.
[9] Malheureusement, le prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait donner à son appel une chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Questions en litige
[10] Je vais trancher trois questions.
- Le prestataire a-t-il déposé son appel en retard, après le délai de 30 jours?
- Si oui, a-t-il fourni une explication raisonnable qui me permettrait de prolonger le délai?
- Son appel de la décision de la division générale a-t-il une chance raisonnable de succès?
Analyse
La demande était en retard
[11] Le 29 avril 2025, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale au prestataire par courrielNote de bas de page 2. Le prestataire ne nie pas avoir reçu le courriel. Selon les règles du Tribunal, je peux donc présumer qu’il l’a reçu le jour ouvrable suivant, soit le 30 avril 2025Note de bas de page 3.
[12] Par la suite, le prestataire avait 30 jours pour présenter sa demande d’appel, donc jusqu’au 30 mai 2025 inclusivementNote de bas de page 4.
[13] Le timbre dateur du Tribunal montre que la demande a été reçue le 23 juin 2025. Je n’ai aucune raison de douter du timbre dateur. De plus, le prestataire ne conteste pas le retard de sa demande.
[14] Je conclus donc que la demande du prestataire était en retard.
Je ne prolonge pas le délai parce que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable
[15] Je peux prolonger le délai dont dispose le prestataire pour faire sa demande d’appel s’il fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 5. Il a donné deux explicationsNote de bas de page 6.
[16] D’abord, il explique qu’il a communiqué avec le X en mai pour obtenir de l’aide. Il a attendu, mais n’a pas pu le joindre de nouveau.
[17] Cette explication n’est pas raisonnable. L’organisme communautaire n’est pas un organisme juridique. Il ne fournit pas de conseils ou de services juridiques. Le prestataire était au courant du délai de 30 jours pour faire appel (ou il aurait dû l’être). Cela est écrit dans la lettre d’accompagnement que le Tribunal a envoyée par courriel avec la décision. Cette lettre fournit également des renseignements en langage clair sur la façon de faire appel et elle comprend un lien vers le formulaire de demandeNote de bas de page 7.
[18] Dans ces circonstances, il n’était pas logique que le prestataire attende que l’organisme communautaire le rappelle. De plus, il n’était pas raisonnable de laisser passer la date limite plutôt que de déposer sa demande et de demander plus de temps pour fournir d’autres motifs.
[19] Deuxièmement, le prestataire explique qu’il avait mal compris. Il dit avoir reçu un courriel du Tribunal le 27 mai [traduction] « disant que j’avais 30 jours pour présenter une demande […] je pensais avoir plus de temps à compter de cette dateNote de bas de page 8 ».
[20] Cette explication n’est pas raisonnable. Ce n’est pas ce que disait le courriel. Il dit : [traduction] « Vous avez 30 jours à compter de la date où vous avez reçu la décision de la division générale pour soumettre votre formulaire. » [C’est moi qui souligne.] Il s’agit des mêmes renseignements que le Tribunal a inclus dans la lettre d’accompagnement de la décision. Cette information se trouve également sur le site Web du Tribunal. Le dossier de la division générale me montre que le prestataire est instruit, qu’il s’exprime bien et qu’il a occupé des postes de responsabilité et de bénévole. Il est raisonnable de croire qu’il est capable de lire et de comprendre les renseignements que le Tribunal lui a envoyés à deux reprises avant la date limite pour faire appel.
[21] Il y a une autre raison pour laquelle les explications du prestataire ne sont pas raisonnables. Il aurait dû être très conscient de l’importance de respecter les délais de dépôt. Il a dû faire appel à la division générale parce qu’il n’a pas produit ses déclarations toutes les deux semaines à temps. De plus, son appel portait sur le devoir que lui impose le régime d’assurance-emploi de s’informer de ses droits et de ses obligations, et de donner suite à ces renseignements en temps opportun.
L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès
[22] Même si j’avais tort de ne pas prolonger le délai, l’appel du prestataire ne peut pas aller de l’avant. En effet, il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Critère de la permission de faire appel
[23] Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Je peux permettre à un appel d’aller de l’avant lorsqu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir commis une erreur qui donnerait à l’appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 10.
[24] La loi me permet d’examiner quatre types d’erreursNote de bas de page 11. La division générale a utilisé une procédure inéquitable ou a commis une erreur de compétence, une erreur de droit, ou une erreur de fait importante.
[25] Le prestataire a coché les quatre cases dans son formulaire de demande, mais il n’en a expliqué que trois. Il n’a pas expliqué comment ni pourquoi la division générale a commis une erreur de compétence, alors il n’a pas démontré qu’elle a commis cette erreurNote de bas de page 12.
Je n’accepte pas les arguments du prestataire – il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur
[26] Le prestataire affirme que la décision de la division générale [traduction] « reflète un cadre capacitiste qui traite les personnes ayant une déficience comme si leurs problèmes de santé n’avaient aucune incidence sur ellesNote de bas de page 13 ». Il soutient que la division générale a commis trois erreurs. Chaque erreur est un exemple du fait que la division générale n’a pas tenu compte adéquatement de son état de santé et de ses limitations.
[27] Premièrement, le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il dit qu’il n’est pas clair si la division générale a accordé [traduction] « une attention ou un poids suffisant » à tous les documents qu’il a déposés, en particulier à ses dossiers médicauxNote de bas de page 14.
[28] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[29] L’argument du prestataire démontre une méconnaissance de l’équité procédurale. Elle porte sur la procédure suivie par la division générale pour instruire et trancher son appel, et sur la question de savoir si le membre de la division générale était impartial. L’argument du prestataire ne porte pas sur la procédure. Il porte sur la façon dont la division générale a évalué (examiné et soupesé) la preuve pour en arriver à sa décision. Autrement dit, il porte sur les motifs de la décision de la division générale et sur l’issue.
[30] J’ai gardé à l’esprit son argument lorsque j’ai examiné ensuite si la division générale avait commis une erreur de fait importante.
[31] Deuxièmement, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Parce qu’elle [traduction] « n’a pas tenu pleinement compte de la gravité et de l’incidence de mes problèmes de santé chroniques documentés sur ma capacité d’agir comme une personne raisonnable pour ce qui est de gérer ma demande d’assurance-emploiNote de bas de page 15 ». Il dit que ses problèmes de santé lui causaient de la fatigue chronique, des douleurs articulaires, de la difficulté à gérer ses tâches quotidiennes, de l’anxiété, de l’insomnie et des problèmes occasionnels de mémoire, d’attention et de concentration. Il a ajouté que ces symptômes avaient une incidence réelle et mesurable sur sa capacité fonctionnelle au quotidien et sur sa capacité de faire un suivi des processus administratifs.
[32] Le prestataire a présenté les mêmes arguments à la division généraleNote de bas de page 16. La décision de la division générale aborde directement cet argument et les éléments de preuve sur lesquels le prestataire s’est fondé pour l’appuyer.
[33] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ignorant ou en interprétant mal la preuve au sujet des restrictions ou des limitations liées à l’invalidité du prestataire. Ou la pertinence de ces éléments de preuve au regard du critère du « motif valable » prévu à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi et auquel il devait satisfaire pour faire antidater ses déclarations.
[34] J’ai comparé la preuve du prestataire à l’analyse de la division générale. Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris sa preuve (ou son argument découlant de cette preuve).
[35] La division générale n’est pas obligée de faire référence à chaque élément de preuve. Et c’est le travail de la division générale de soupeser la preuve. Je ne peux pas la soupeser à nouveau.
[36] La décision de la division générale me montre qu’elle a examiné en détail la preuve du prestataire concernant ses restrictions et ses limitations liées à son invalidité (paragraphes 27, 38 et 40 à 47). Elle a tenu compte de la preuve du prestataire selon laquelle ces symptômes l’ont rendu incapable de produire ses déclarations en temps opportun ou de faire des démarches pour s’informer de son obligation de le faire. Elle a également examiné les preuves de sa capacité à faire d’autres activités semblables (comme suivre des cours en ligne, postuler pour des emplois et prendre les mesures nécessaires pour son travail de bénévole en Afrique) au cours de la période pertinente (paragraphe 48).
[37] Donc, la preuve pertinente appuie le fait que la division générale a constaté que la polyarthrite rhumatoïde, l’eczéma et leur incidence sur le prestataire n’ont pas nui à sa capacité de faire un suivi auprès de la Commission (paragraphe 49). De plus, la preuve pertinente appuie la décision de la division générale selon laquelle le prestataire ne satisfait pas au critère juridique relatif au motif valable (paragraphe 50).
[38] Troisièmement, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas interprété la norme de la « personne raisonnable » dans le contexte de ses problèmes de santé et de ses limitationsNote de bas de page 17. Il affirme que cette norme doit être appliquée en tenant compte de la situation d’une personne, y compris toute invalidité ou maladie chronique qui nuit à sa capacité d’agir.
[39] Il est impossible de soutenir que la division générale a mal interprété le critère juridique du motif valable à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi. La Cour d’appel fédérale a affirmé que ce critère est en partie subjectif et fondé sur une appréciation des faits de chaque affaire, puisqu’il n’y a aucun principe objectif facile à appliquerNote de bas de page 18. La question est donc de savoir ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situationNote de bas de page 19. Le critère juridique que la division générale a utilisé tenait compte de l’incidence des déficiences liées à l’invalidité du prestataire et des restrictions sur sa capacité de s’informer de ses obligations au titre du programme d’assurance-emploi.
[40] La division générale a examiné ses circonstances subjectives lors de son analyse des « circonstances exceptionnelles » plutôt que dans son analyse sur la personne raisonnable. Toutefois, cela ne signifie pas que la division générale a mal interprété le critère juridique du motif valable prévu par la Loi sur l’assurance-emploi ou les décisions judiciaires contraignantes. L’argument du prestataire me demande essentiellement d’ignorer l’analyse des circonstances exceptionnelles effectuée par la division générale (paragraphes 36 à 50).
[41] La division générale a examiné en détail la situation du prestataire (y compris les déficiences et les restrictions liées à son invalidité) lorsqu’elle a décidé s’il était dispensé de satisfaire à la norme stricte et objective de la personne raisonnable. Elle a aussi conclu que la preuve montrait que sa situation ne rendait pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’il prenne des mesures pour s’informer en temps opportun de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (paragraphes 38, 47, 48 et 38 à 50).
Conclusion
[42] L’appel du prestataire ne peut pas aller de l’avant pour deux raisons.
[43] Le prestataire a raté la date limite pour déposer sa demande d’appel. Cependant, il n’a pas satisfait au critère pour obtenir une prolongation.
[44] Il n’a pas non plus démontré que son appel avait une chance raisonnable de succès.