Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 797

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (706821) datée du 22 février 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 avril 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 avril 2025
Numéro de dossier : GE-25-878

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi en retard parce qu’il n’a pas produit ses déclarations hebdomadaires. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit présenter une demande pour chaque semaine pendant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Pour faire des demandes, il faut soumettre des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les demandes sont faites en ligne et il y a des dates limites pour les présenterNote de bas de page 2.

[4] L’appelant a présenté ses demandes après la date limite. Il souhaite maintenant qu’elles soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, à partir de sa demande pour la période du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023, où il cherchait activement un emploi.

[5] Pour ce faire, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations hebdomadaires.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. Elle affirme que l’appelant n’a pas de motif valable parce qu’après avoir demandé des prestations d’assurance-emploi, il n’a rien fait et il s’est seulement renseigné sur les prestations vers la fin du mois de mars 2023.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il existait des circonstances atténuantes. Il ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi, et il avait des problèmes de santé ainsi que des problèmes dans sa vie personnelle qui ont fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses déclarations à temps.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant a soulevé une question dont je ne peux pas tenir compte au moment de trancher l’appel.

[8] Dans son avis d’appel au Tribunal, l’appelant a soulevé deux questions. Je peux traiter de la première question. Il devait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour la période du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023, durant laquelle il était admissible et il cherchait activement un emploi. Cette demande soulève la question de savoir si l’appelant devrait être autorisé à produire rétroactivement ses déclarations hebdomadaires pour cette période. S’il est autorisé à le faire, il pourrait être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour ces semaines, selon les renseignements fournis dans les déclarations.

[9] Cependant, pour les raisons qui suivent, je ne peux pas traiter de la deuxième question, soit celle de l’antidatation de la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant du 3 octobre 2023 au 27 juillet 2022. La compétence du Tribunal (ou son pouvoir de trancher un appel) se limite à la question qui a été tranchée initialement par la Commission, puis de nouveau par celle-ci dans une décision de révisionNote de bas de page 3. Dans le présent appel, la décision initiale et la décision de révision de la Commission portent toutes deux sur la question de l’antidatation des déclarations manquantes à la période du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023. Il n’y a pas de lettre de décision ou de décision de révision au dossier sur la question de l’antidatation de la demande de prestations d’assurance-emploi à la période du 3 octobre 2022 au 27 juillet 2022. Je ne peux donc pas me prononcer sur cette question dans la présente décision.

Question en litige

[10] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[11] L’appelant veut que ses demandes hebdomadaires de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit du 3 octobre 2022 au 23 mars 2023. C’est ce qu’on appelle « antidater » les demandes.

[12] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 4. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[13] Et pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 5. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[14] L’appelant doit également démontrer qu’il s’est informé assez rapidement de son droit aux prestations et des obligations que lui impose la loiNote de bas de page 6. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 7.

[15] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pendant toute la période du retardNote de bas de page 8. Cette période s’étend du jour où il veut que ses demandes soient antidatées au jour où il a réellement tenté de les présenter. Par conséquent, pour l’appelant, la période de retard s’étend du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023.

[16] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il existait des circonstances atténuantes. Il ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi. Il avait des problèmes de santé et dans sa vie personnelle qui ont fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses déclarations à temps.

[17] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’après avoir demandé des prestations d’assurance-emploi, il n’a rien fait et il ne s’est pas renseigné sur les prestations à la date où il a présenté sa demande jusqu’au 28 mars 2023. De plus, l’appelant n’a pas démontré qu’il existait des circonstances atténuantes qui l’avaient empêché de prendre les mesures nécessaires pour se renseigner.

Contexte

[18] L’appelant a perdu son emploi le 26 juillet 2022. L’employeur lui a versé une somme forfaitaire de 16 760 $ qui comprenait son salaire, une indemnité de vacances, une prime, une indemnité de départ et une indemnité de préavis. La majeure partie de la somme forfaitaire provenait d’une indemnité de départ et d’une indemnité de préavis. Il n’a reçu aucune information sur l’assurance-emploi lorsqu’il a été mis à pied. Il n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi auparavant.

[19] L’appelant pensait que l’indemnité de départ le rendait inadmissible aux prestations d’assurance-emploi, parce qu’il avait de l’argent pour vivre. Il a donc attendu jusqu’au 3 octobre 2022 pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[20] L’appelant ne se souvenait pas d’avoir lu les renseignements figurant dans le formulaire de demande concernant l’envoi par la Commission d’un code d’accès ou la préparation de déclarations. Cependant, il attendait un courriel de la Commission au sujet de sa demande.

[21] La Commission a bel et bien envoyé un code d’accès à l’appelant par la poste. Celui-ci a déclaré que la lettre avait été enterrée sous d’autre courrier qu’il avait reçu. Il a trouvé la lettre vers le 23 mars 2023. Le 28 mars 2023, il a tenté de produire ses déclarations hebdomadaires pour les semaines du 2 au 15 octobre 2022, avec le code d’accès. Le système de la Commission n’a pas accepté ses tentatives parce qu’il avait dépassé le délai de quatre semaines pour produire ces déclarations hebdomadaires.

[22] Le 28 mars 2023, l’appelant a communiqué avec la Commission au sujet de sa tentative infructueuse de produire ses déclarations ce jour-là. La Commission a renouvelé sa demande de prestations en date du 19 mars 2023, mais a reporté sa demande d’antidatation de ses déclarations au 3 octobre 2022 pour procéder à une enquête plus approfondie. Le 26 septembre 2023, la Commission a décidé de refuser l’antidatation au 3 octobre 2022.

[23] L’appelant a obtenu un travail de bénévole à l’étranger du 18 avril 2023 au 22 novembre 2024. La Commission lui a versé des prestations d’assurance-emploi du 19 mars au 18 avril 2023. L’appelant a seulement reçu la lettre de décision de la Commission datée du 26 septembre 2023 à son retour au Canada en novembre 2024. Quant à la Commission, elle a reçu sa demande de révision de cette décision le 5 décembre 2024.

Explication du retard fournie par l’appelant

[24] L’explication de l’appelant pour le retard repose d’abord sur sa méconnaissance du programme d’assurance-emploi et de ses exigences, et ensuite sur l’existence de circonstances atténuantes.

[25] L’appelant n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas reçu d’information sur le programme d’assurance-emploi lorsque l’employeur l’a congédié le 26 juillet 2022. Il croyait qu’étant donné qu’il avait reçu une indemnité de départ (y compris une indemnité de préavis), il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. C’est pourquoi il a seulement présenté une demande de prestations le 3 octobre 2022.

[26] Dans sa demande de prestations, l’appelant a déclaré que personne ne l’avait aidé à remplir la demande. Il n’a pas lu l’information sur ses droits et ses responsabilités qui figure dans le formulaire de demande. Après avoir présenté sa demande de prestations, il a seulement communiqué de nouveau avec la Commission le 28 mars 2023 lorsqu’il a trouvé la lettre avec son code d’accès, mais il n’a pas pu produire ses déclarations.

[27] L’appelant a également mentionné qu’il avait plusieurs problèmes de santé qui nuisaient à sa capacité de suivre le processus d’assurance-emploi et d’agir en temps opportun. Il a déposé des documents médicaux avec son avis d’appel pour appuyer cela.

Décision

[28] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation, et il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui justifie l’assouplissement de cette norme.

La norme de la personne raisonnable

[29] Je conclus que l’appelant ne satisfait pas à la norme de la personne raisonnable requise pour que son appel soit accueilli.

[30] Le critère permettant d’évaluer si l’appelant a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation comporte les éléments suivants. Premièrement, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable. Deuxièmement, il doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. Troisièmement, il doit démontrer qu’il a agi ainsi pendant toute la période du retard, soit du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023.

[31] L’appelant ne répond pas aux exigences pour que l’on considère qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. Il est parti du principe qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait reçu une indemnité de départ. Il n’a rien fait pour vérifier si c’était vrai. Il n’a pas lu l’énoncé dans le formulaire de demande qui précisait que le versement des prestations pourrait être retardé si une personne recevait une indemnité de départ et que si c’était le cas, elle en serait avisée par écrit. Il n’a pas communiqué avec la Commission pour vérifier son hypothèse et il ne s’est pas renseigné auprès d’autres personnes.

[32] L’appelant n’a pas lu l’information qui figurait dans le formulaire de demande lorsqu’il a présenté sa demande de prestations. Le formulaire disait ce qui suit. Premièrement, pour prouver son admissibilité et recevoir tout versement auquel il pourrait avoir droit, il devait produire des déclarations toutes les deux semaines. Et que le défaut de le faire pouvait entraîner une inadmissibilité aux prestations. Deuxièmement, après avoir présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, il devait commencer à produire des déclarations toutes les deux semaines par Internet ou à l’aide du Service de déclaration téléphonique dès qu’il recevrait son code d’accès par la poste. Le formulaire disait aussi que s’il était admissible aux prestations, aucun versement ne pouvait lui être versé tant qu’il n’aurait pas produit de déclarations toutes les deux semaines. Cette information était suivie d’hyperliens vers les Services de déclaration, le Code d’accès et Mon dossier Service Canada. Le formulaire de demande disait que le lien vers Mon dossier Service Canada permettait d’obtenir des renseignements sur la demande de prestations.

[33] L’appelant a dit qu’il attendait la confirmation de la Commission au sujet de ses prestations. Comme il n’a pas reçu de confirmation, il croyait ne pas remplir les conditions requises pour recevoir des prestations. Une personne raisonnable aurait communiqué avec la Commission pour s’informer de ses prestations. Lorsqu’il a reçu une lettre de la Commission, celle-ci s’est faite enterrer sous d’autre courrier et il l’a seulement ouverte le 23 mars 2023. Comme la lettre contenait son code d’accès à son compte d’assurance-emploi, elle lui aurait été postée lorsque sa demande a été traitée à la fin de 2022. Une personne raisonnable aurait ouvert cette lettre dès qu’elle l’aurait reçue. Elle aurait aussi utilisé le code d’accès à ce moment-là pour obtenir des renseignements sur sa demande de prestations.

[34] L’appelant ne s’est pas rendu sur le site Internet de la Commission et il n’a pas non plus téléphoné à celle-ci pour obtenir des renseignements sur ses droits et ses obligations ni sur ce qu’il devait faire pour recevoir des prestations d’assurance-emploi du 3 octobre 2022 (date à laquelle il a rempli sa demande) jusqu’au 28 mars 2023 (date à laquelle il a communiqué avec la Commission au sujet du dépôt tardif de ses déclarations). Il s’agit de la période pendant laquelle il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable.

[35] Avant de parler à la Commission le 28 mars 2023, la seule fois où l’appelant a demandé des renseignements sur l’assurance-emploi à quelqu’un d’autre était lorsqu’il a parlé à sa tante à un ou deux rassemblements familiaux. Sa tante avait travaillé avec la Commission, alors elle connaissait le programme d’assurance-emploi. La preuve de l’appelant concernant ces conversations portait sur deux moments différents : avant qu’il présente sa demande et plus tard lorsqu’elle lui a dit de présenter sa demande de révision en réponse à la décision de la Commission du 26 septembre 2023. Ces deux événements n’aident pas l’appelant parce qu’ils se sont produits en dehors de la période du retard du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023, alors ils ne démontrent pas qu’il a agi comme une personne raisonnable pendant cette période. En fait, la conversation qu’il a eue avec sa tante avant de demander des prestations affirme une conclusion selon laquelle elle lui a dit ce qu’il devait faire après avoir présenté sa demande. Cependant, l’appelant a présenté sa demande, puis il a seulement communiqué de nouveau avec la Commission le 28 mars 2023. Il n’a donc pas agi comme une personne raisonnable en réponse à sa conversation avec sa tante.

Circonstances exceptionnelles

[36] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’au cours de la période pertinente du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023, il existait des circonstances exceptionnelles qui permettraient d’assouplir son obligation de s’informer sur ses droits et ses obligations.

[37] Lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles, il est possible d’assouplir le critère de la personne raisonnable pour évaluer l’obligation de s’informer au sujet des droits et des obligationsNote de bas de page 9. La norme pour que des circonstances soient considérées comme étant exceptionnelles est assez élevée. Par exemple, être occupé par ses études, travailler et changer d’emploi, avoir des difficultés financières et déménager ne sont pas des circonstances exceptionnelles, même lorsqu’on les considère de façon cumulativeNote de bas de page 10. Je ne peux pas trancher un appel en me fondant sur la sympathie que m’inspirent des circonstances. Je dois me fonder sur les faits prouvés et les règles juridiques de l’assurance-emploi qui s’appliquentNote de bas de page 11.

[38] Dans le présent appel, l’appelant avait certaines déficiences découlant de deux problèmes de santé diagnostiqués et de leurs répercussions psychologiques. Ces déficiences ont perduré pendant toute la période du retard, soit du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023, mais elles n’ont pas empêché l’appelant de postuler pour des emplois, d’être embauché et de faire un travail de bénévole en Afrique. À la lumière de ces activités, il est raisonnable de conclure que ces déficiences ne l’ont pas empêché de communiquer avec la Commission. L’appelant ne peut donc pas démontrer que sa situation était exceptionnelle au point de l’empêcher de s’informer sur ses droits et ses obligations en matière d’assurance-emploi pendant toute la période du retard.

[39] Je vais d’abord examiner la preuve médicale et le témoignage de l’appelant sur les répercussions de ses problèmes de santé. Je vais ensuite examiner la preuve et le témoignage concernant les activités de recherche d’emploi de l’appelant au cours de la période visée par l’examen.

[40] Le problème de santé. L’appelant a fourni certains documents liés à ses problèmes de santé avec son avis d’appel. Il a deux diagnostics : dermatite atopique (communément appelée « eczéma ») et polyarthrite rhumatoïde. Il y a deux reçus pour de la psychothérapie, mais aucune information sur les problèmes de santé de l’appelant, les conclusions à leur sujet, leur incidence ou leur traitement.

[41] Dermatite atopique. Cette maladie est aussi appelée « eczéma ». C’est ainsi que l’appelant y a fait référence dans son témoignage. Il y a quatre rapports d’un dermatologue au sujet de ce problème de santé. Ils datent du 9 janvier 2023 au 16 décembre 2024. Ils précisent que le problème de santé a commencé en 2016. Ils expliquent aussi qu’il s’agit d’une maladie chronique de longue date qui ne peut être guérie, mais qui peut être bien contrôlée et qui doit être traitée au moyen de traitements systémiques. Le 27 mars 2023, le médecin a déclaré que le traitement continu avec des médicaments au cours des 30 derniers jours devait se poursuivre pendant 30 jours supplémentaires, puis être mis en attente jusqu’à ce que l’appelant revienne au Canada après une absence de six mois.

[42] Polyarthrite rhumatoïde. Il y a un rapport non daté rédigé par une rhumatologue, vers laquelle l’appelant a été dirigé en janvier 2025. Son rapport fait référence à des antécédents de douleurs aux deux épaules depuis 2022. Depuis que l’appelant était en Afrique en avril 2023, ses douleurs avaient augmenté au genou gauche ainsi qu’aux mains et aux poignets. Ces symptômes se sont améliorés grâce aux médicaments. En septembre 2024, il a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en Afrique. Le traitement consistait en la prise d’analgésiques et, à l’avenir, de médicaments modificateurs de la maladie.

[43] Psychothérapie. Seuls deux reçus ont été fournis comme preuve documentaire que l’appelant a fait de la psychothérapie; un daté du 11 novembre 2021 et un daté du 17 octobre 2022. Les reçus comprenaient seulement la date, la mention « psychothérapie individuelle », le coût et le paiement.

[44] L’appelant a déclaré que l’eczéma et l’arthrite lui causaient beaucoup de douleurs et que celles-ci lui causaient de l’anxiété et de l’insomnie, et que cela nuisait à sa concentration et à ses fonctions exécutives. La douleur pouvait être débilitante, ce qui rendait les tâches ordinaires difficiles à accomplir. Il s’est concentré uniquement sur sa santé et a mis tout le reste de côté. Il a consulté la psychothérapeute pour l’anxiété et l’insomnie. Lorsqu’il a parlé à la Commission le 2 février 2025 des raisons de sa demande tardive, la Commission a noté ce qui suit : [traduction] « il n’avait aucune circonstance exceptionnelle qui l’empêchait de téléphoner ou de consulter notre site Web pour faire un suivi de sa demande ». Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec cette déclaration. On lui a posé une question suggestive, et il a tendance à être d’accord avec ce type de questions. En fait, ses problèmes de santé ont une grande incidence sur lui. Elles créent des obstacles et rendent parfois les tâches du quotidien difficiles.

[45] La première mention des défis personnels et de santé de l’appelant se trouve dans son avis d’appel. Dans toutes ses communications précédentes avec la Commission, il n’avait pas mentionné de problèmes de santé ou de défis personnels. Dans l’avis d’appel, il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Depuis novembre 2021, je fais de la psychothérapie en raison de mon eczéma grave, qui me cause de l’anxiété et de l’insomnie. Mes séances se sont poursuivies jusqu’à la fin d’octobre 2022. Bien que je sois toujours capable de travailler, mon état de santé a nui à ma capacité de gérer efficacement les tâches quotidiennes. » Plus tard, il a mentionné le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en septembre 2024, dont les symptômes remontaient à août 2022. Il a dit : [traduction] « Cette maladie m’a causé une fatigue intense et des douleurs articulaires, ce qui a nui à ma capacité de gérer les tâches quotidiennes, y compris de faire des suivis en temps opportun auprès de Service Canada. »

[46] Le moment où cette mention des défis personnels et de santé a été faite suscite des préoccupations. Lorsqu’il tire des conclusions de fait, le Tribunal peut écarter les déclarations ultérieures d’une partie appelante et favoriser ses déclarations antérieures, surtout lorsque les déclarations ultérieures soulèvent de nouvelles questions qui ne sont pas mentionnées dans les déclarations antérieuresNote de bas de page 12.

[47] Dans le présent appel, j’admets que l’appelant avait les problèmes de santé liés à l’eczéma et à la polyarthrite rhumatoïde, comme il est énoncé dans les documents médicaux. J’admets que ces problèmes de santé limitaient effectivement l’appelant, mais les traitements qu’il recevait (ou recevrait) auraient pu réduire ces limitations quelque peu. Un examen de ce que l’appelant a réellement fait au cours de la période visée par l’examen (du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023) montrera que l’appelant n’était pas à ce point limité par ses problèmes de santé et leurs répercussions qu’il ne pouvait pas s’informer sur ses droits et ses obligations en matière d’assurance-emploi pendant toute la période du retard.

[48] Les activités de l’appelant du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023. Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré qu’il demeurait capable de travailler, mais que son état de santé nuisait à sa capacité de gérer efficacement ses affaires quotidiennes. Il a activement cherché un emploi, suivi un cours en ligne sur la gestion de projets, participé à de multiples entrevues d’emploi, s’est vu offrir deux emplois, mais les deux offres ont été annulées. Les offres d’emploi et leur annulation sont documentées dans l’avis d’appel. L’une a eu lieu en novembre 2022 et l’autre en janvier 2023. L’appelant est devenu encore plus stressé et préoccupé de trouver un emploi. Il a fait référence à un emploi de courte durée comme travailleur indépendant en février 2023, mais les documents à l’appui (le contrat écrit et un feuillet d’impôt T4A pour les frais de service) montrent que l’emploi était en fait en février 2022. C’était avant la période visée par l’examen dans le cadre du présent appel. L’appelant a réussi à obtenir un travail de bénévole en Afrique le 8 février 2023, avec une date de départ provisoire du 13 mars 2023 (le départ était en fait le 18 avril 2023). Il avait terminé avec succès toutes les étapes du processus de recrutement. Il devait notamment activer un compte Google pour accéder aux étapes sur le site Web; terminer ces étapes au plus tard le 16 février 2023; activer un compte en ligne supplémentaire; noter le nombre d’heures consacrées à terminer ces étapes; demander le visa d’entrée approprié pour entrer dans le pays où la mission serait réalisée; (une fois que les trois premières étapes étaient terminées) recevoir un courriel avec des exigences supplémentaires; confirmer ses renseignements personnels aux fins d’une vérification du casier judiciaire; et utiliser la « liste de vérification » fournie pour faire le suivi des exigences présentées par l’appelant.

[49] Cet examen démontre que l’appelant était capable de communiquer avec des employeurs potentiels en novembre 2022 et en janvier 2023 et d’obtenir une offre d’emploi de la part de chacun d’eux (annulées par la suite par les deux employeurs). Le détail des exigences auxquelles l’appelant a satisfait en peu de temps en février 2023 pour le travail de bénévole en Afrique démontre qu’il était capable de faire de multiples tâches malgré ses limitations médicales. À la lumière de cet examen, je ne retiens pas la déclaration de l’appelant selon laquelle la polyarthrite rhumatoïde ou l’eczéma (ou leurs répercussions) ont nui à sa capacité de faire des suivis auprès de la Commission en temps opportun.

[50] L’appelant n’a donc pas prouvé qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui font en sorte qu’il n’avait pas à satisfaire à la norme de la personne raisonnable pour démontrer qu’il avait un motif valable. De plus, comme l’appelant n’a pas satisfait à la norme de la personne raisonnable, il n’est pas admissible à ce que ses demandes soient antidatées à la période du 3 octobre 2022 au 28 mars 2023.

Conclusion

[51] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[52] L’appel est rejeté.

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