Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 883

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada le 4 décembre 2024)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 juillet 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 23 juillet 2025
Numéro de dossier : GE-25-2068

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Décision

Question en litige no 1 : départ volontaire

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant a démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand il l’a fait. L’appelant était fondé à quitter son emploi parce que le départ était la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige no 2 : disponibilité pour travailler

[3] L’appel est accueilli.

[4] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler à compter du 26 août 2024. Par conséquent, il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 26 août 2024. Il se peut donc qu’il ait droit à des prestations.

Aperçu

Question en litige no 1 : départ volontaire

[5] L’appelant a quitté son emploi chez X le 20 juin 2024 et a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 août 2024. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les motifs du départ de l’appelant. Elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il avait choisi de quitter son emploi) sans justification. Par conséquent, elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

[6] Je dois décider si l’appelant a prouvé que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[7] La Commission affirme qu’au lieu de partir quand il l’a fait, l’appelant aurait pu chercher un emploi temporaire pour combler le vide en attendant l’obtention de son permis d’exercice.

[8] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Plus précisément, il dit qu’après avoir achevé le programme Practice Ready Ontario [programme de préparation à la pratique médicale en Ontario] de 12 semaines, il s’attendait à travailler sous supervision comme médecin en Ontario.

Question en litige no 2 : disponibilité pour travailler

[9] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 26 août 2024 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, une personne doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la personne doit être à la recherche d’un emploi.

[10] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[11] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il ne cherchait pas activement un emploi.

[12] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’après le 25 août 2024, il cherchait un emploi de médecin de famille à Ottawa, à Parry Sound et à Toronto. Il ajoute qu’il cherchait un emploi dans son domaine précédent, à savoir celui d’assistant clinique et chirurgical.

Question en litige no 1 : départ volontaire

[13] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?

[14] Pour répondre à cette question, je dois d’abord traiter de la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[15] Je suis d’avis que l’appelant a quitté volontairement son emploi. L’appelant convient qu’il a quitté son emploi et que son dernier jour payé était le 20 juin 2024. Je n’ai aucune preuve du contraire.

Les parties ne s’entendent pas sur le fait que l’appelant était fondé à quitter son emploi

[16] Les parties ne s’entendent pas sur le fait que l’appelant était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[17] Selon la loi, une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Il ne suffit pas d’avoir un motif valable de quitter son emploi pour prouver que le départ était fondé.

[18] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Selon la loi, une personne est fondée à quitter son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable à ce moment, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas de page 2.

[19] Il appartient à l’appelant de démontrer qu’il était fondé à quitter son emploi. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnableNote de bas de page 3.

[20] Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois tenir compte de toutes les circonstances entourant son départ. La loi énonce certaines des circonstances que je dois examinerNote de bas de page 4.

[21] Après que j’ai établi les circonstances qui s’appliquent à l’appelant, celui-ci doit ensuite démontrer qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de partir à ce moment-làNote de bas de page 5.

Les circonstances entourant le départ de l’appelant

[22] L’appelant affirme que l’une des circonstances prévues par la loi s’applique. Il dit qu’il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat.

[23] Je vais maintenant examiner le témoignage de l’appelant à ce sujet.

[24] Plus précisément, l’appelant a déclaré avoir quitté son emploi chez X le 3 juin 2024 pour intégrer le programme Practice Ready Ontario. L’appelant a déclaré que son objectif était de terminer le programme de 12 semaines et de devenir médecin de famille en Ontario.

[25] L’appelant a en outre expliqué que le programme Practice Ready Ontario durait 12 semaines et que la rémunération était de 2 500 $ toutes les deux semaines. L’appelant a ajouté qu’une fois le programme achevé avec succès, il devait occuper un poste de médecin indépendant sous la supervision d’un médecin. Cependant, il a déclaré que lorsqu’il a terminé le programme le 25 août 2024, le médecin chargé de le superviser n’était pas disponible pour le faire. L’appelant a donc expliqué qu’il avait dû chercher d’autres emplois en tant que médecin indépendant.

[26] L’appelant a également déclaré que le 28 octobre 2024, il avait obtenu un emploi de médecin de famille à X, en Ontario.

[27] Dans ces circonstances, je suis disposé à accepter que l’appelant avait l’assurance raisonnable de trouver un autre emploi dans un avenir immédiat pour les raisons ci-dessous.

[28] Premièrement : Il existait une attente légitime selon laquelle, après avoir suivi le programme Practice Ready Ontario, l’appelant obtiendrait un poste de médecin indépendant. Je reconnais que la Commission a fait valoir que l’appelant a quitté son emploi pour suivre une formation rémunérée. Cependant, l’appelant n’était pas étudiant dans le cadre du programme de formation. En effet, il effectuait précisément des tâches [traduction] « d’évaluation clinique sur le terrain » et progressait dans sa formation pour devenir médecin de famille.

[29] Deuxièmement : L’appelant a été dans l’impossibilité d’obtenir un poste de médecin de famille après avoir terminé le programme Practice Ready Ontario. La raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir un poste était qu’aucun médecin superviseur n’était en mesure de le superviser. En résumé, un imprévu de dernière minute a empêché l’appelant de commencer à exercer en tant que médecin de famille après le 25 août 2024.

[30] Troisièmement : L’appelant recevait 2 500 $ toutes les deux semaines dans le cadre du programme Practice Ready Ontario. La question de savoir si le programme Practice Ready Ontario a permis à l’appelant d’accumuler des heures assurables devait probablement être tranchée par l’Agence du revenu du Canada. Néanmoins, j’admets que la participation au programme Practice Ready Ontario constituait un « emploi ».

[31] En résumé : Les circonstances qui existaient lorsque l’appelant a quitté son emploi étaient qu’il avait l’assurance raisonnable de trouver un autre emploi dans un avenir immédiat.

L’appelant n’avait pas d’autre solution raisonnable

[32] Je dois maintenant vérifier si la seule solution raisonnable dans le cas de l’appelant était de quitter son emploi quand il l’a fait.

[33] L’appelant affirme qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable, car il avait exercé la médecine en Iran pendant cinq ans et que le programme Practice Ready Ontario lui permettait de devenir médecin de famille en Ontario.

[34] La Commission n’est pas d’accord et affirme que l’appelant aurait pu chercher un emploi temporaire pour combler le vide en attendant de recevoir son permis.

[35] Je considère que l’appelant n’avait pas d’autre solution raisonnable pour les motifs ci-dessous.

[36] Premièrement : Le programme Practice Ready Ontario a fourni à l’appelant un emploi rémunéré et lui a permis d’obtenir légitimement un poste de médecin de famille en Ontario. Je reconnais que la Commission a fait valoir qu’il aurait pu chercher un emploi temporaire pendant qu’il attendait l’approbation de son permis. Cependant, le programme Practice Ready Ontario était une activité à temps plein qui ne laissait pas à l’appelant le temps de chercher un emploi temporaire. De plus, il a reçu un salaire de 2 500 $ toutes les deux semaines alors qu’il participait à ce programme de 12 semaines.

[37] Deuxièmement : L’appelant n’a pas pu exercer une activité indépendante en tant que médecin de famille, car aucun médecin superviseur n’était en mesure de le superviser. Je reconnais que la Commission a fait valoir que le chômage de l’appelant résultait de sa décision personnelle de se réorienter professionnellement plutôt que d’une circonstance indépendante de sa volonté. Cependant, l’appelant n’a pas pu obtenir immédiatement un emploi de médecin de famille uniquement parce que le médecin qui devait le superviser n’était en mesure de le faire. À cet égard, je ne peux pas conclure que la brève période de chômage de l’appelant était le résultat de sa [traduction] « décision personnelle ».

[38] En résumé : Compte tenu des circonstances entourant le départ de l’appelant, celui-ci n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi à ce moment-là, pour les raisons exposées ci-dessus.

[39] Cela signifie que l’appelant était fondé à quitter son emploi.

Question en litige no 2 : disponibilité pour travailler

[40] L’appelant était-il disponible pour travailler?

Analyse

[41] Deux articles de loi différents exigent que les parties prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible aux termes des deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[42] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 7 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[43] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 8. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 9. Je vais les examiner ci-dessous.

[44] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[45] Je vais maintenant examiner moi-même ces deux articles pour décider si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[46] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 10. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[47] Je dois aussi tenir compte des démarches effectuées par l’appelant pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 11 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • la communication avec des employeurs éventuels;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[48] La Commission estime que l’appelant n’a pas fait de démarches suffisantes pour trouver un emploi. Plus précisément, elle affirme que, jusqu’à l’obtention de son permis en Ontario, l’appelant n’était pas en mesure d’accepter un emploi immédiat dans son domaine de préférence et n’a pas démontré sa volonté d’élargir sa recherche d’emploi à d’autres secteurs.

[49] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il cherchait un emploi de médecin indépendant à Ottawa, à Parry Sound et à Toronto. Il a ajouté qu’il cherchait un emploi dans son domaine précédent, à savoir celui d’assistant clinique et chirurgical. L’appelant affirme que ses démarches étaient suffisantes pour prouver qu’il était disponible pour travailler.

[50] Je considère que l’appelant faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail pour les raisons ci-dessous.

[51] Premièrement : L’appelant cherchait à obtenir un emploi de médecin de famille à Ottawa, à Parry Sound et à Toronto après le 25 août 2024. Je reconnais que la Commission a fait valoir que l’appelant n’était pas en mesure d’accepter un emploi immédiat dans son domaine de préférence. Cependant, l’appelant a suivi le programme Practice Ready Ontario d’une durée de 12 semaines et a pu accepter un emploi immédiat dans son domaine en tant que médecin de famille.

[52] Deuxièmement : L’appelant a cherché du travail dans son domaine précédent, celui d’assistant clinique et chirurgical. Je reconnais que la Commission a fait valoir que l’appelant n’avait pas démontré sa volonté d’élargir sa recherche d’emploi à d’autres secteurs. Néanmoins, je suis prêt à accepter qu’il ait élargi sa recherche d’emploi lorsqu’il a envisagé des postes d’assistant clinique et chirurgical.

[53] En résumé : L’appelant a prouvé que ses démarches de recherche d’emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[54] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 12 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable était offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[55] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 13.

Vouloir retourner travailler

[56] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était offert. Je parviens à cette conclusion, car il était en voie d’obtenir un emploi en tant que médecin indépendant après le 25 août 2024, mais n’a pas pu obtenir ce genre de poste parce que le médecin qui devait le superviser n’était en mesure de le faire.

[57] L’appelant a également confirmé avoir obtenu un emploi de médecin indépendant à X le 28 octobre 2024.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[58] L’appelant a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[59] J’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi donnée ci-dessus pour décider de ce deuxième élément. Pour cet élément, la liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 14.

[60] Les démarches entreprises par l’appelant pour trouver un nouvel emploi comprenaient notamment la recherche d’un poste de médecin de famille à Ottawa, à Parry Sound et à Toronto. De plus, il a élargi sa recherche d’emploi pour inclure des postes d’assistant clinique et chirurgical. J’ai expliqué ces raisons ci-dessus lorsque j’ai examiné s’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[61] Ces démarches étaient suffisantes pour répondre aux exigences de ce deuxième élément, car l’appelant cherchait un emploi de médecin de famille et continuait à chercher un emploi d’assistant clinique et chirurgical.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[62] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[63] L’appelant affirme qu’il ne l’a pas fait parce qu’il cherchait un poste de médecin de famille et qu’il a finalement obtenu un emploi le 28 octobre 2024.

[64] La Commission affirme que l’appelant n’était pas en mesure d’accepter un emploi immédiat dans son domaine de préférence.

[65] Je considère que l’appelant n’a pas limité indûment ses chances de retourner au travail, car il a pu commencer à exercer en tant que médecin de famille (après le 25 août 2024) et qu’il recherchait activement un emploi.

[66] Je comprends que la Commission a fait valoir que l’appelant n’était pas en mesure d’accepter un emploi immédiat dans son domaine de préférence. Cependant, il doit y avoir eu un malentendu entre la Commission et l’appelant à ce sujet. Comme nous l’avons mentionné, l’appelant était prêt à accepter un poste de médecin de famille après le 25 août 2024, mais le médecin chargé de le superviser n’était pas en mesure de le faire. Néanmoins, l’appelant continuait à chercher du travail (après le 25 août 2024) en tant que médecin de famille et à rechercher un emploi en tant qu’assistant clinique et chirurgical.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[67] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant a démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable à compter du 26 août 2024.

Conclusion

Question en litige no 1 : départ volontaire

[68] Je conclus que l’appelant n’est pas exclu du bénéfice des prestations.

[69] Par conséquent, l’appel est accueilli.

Question en litige no 2 : disponibilité pour travailler

[70] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 26 août 2024. Il se peut donc qu’il ait droit à des prestations.

[71] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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