Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1490

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai

Partie demanderesse : C. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
21 mai 2024 (GE-24-1233, GE-24-1326)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 décembre 2024
Numéros de dossiers : AD-24-664 et AD-24-665

Sur cette page

Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 10 janvier 2023, la demanderesse (prestataire) a demandé des prestations régulières. Elle a alors indiqué qu’elle avait cessé d’occuper son emploi le 2 décembre 2022, en raison d’un manque de travail.

[3] Le relevé d’emploi émis par l’employeur démontre que la prestataire a quitté volontairement son emploi au RCM et que sa dernière journée de travail était le 24 février 2023.

[4] La défenderesse (Commission) a examiné les raisons du départ de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire a volontairement quitté son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) et que ce n’était pas la seule solution raisonnable à ce moment. Pour cette raison, la Commission n’a pas accepté de lui verser des prestations pour la période du 7 mars 2023, au 17 mars 2023. Après cette date, la prestataire aurait cessé d’occuper son emploi en raison d’un manque de travail.

[5] La Commission a également imposé une pénalité monétaire d’un montant de 682 $ à la prestataire en raison d’une déclaration fausse ou trompeuse. Après révision, la Commission a annulé la pénalité monétaire et a imposé une pénalité non-monétaire, c’est-à-dire une lettre d’avertissement.

[6] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[7] En date du 21 mai 2024, la division générale a déterminé que la prestataire ne contestait pas la pénalité non-monétaire. Elle a également conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi le 7 mars 2023. La prestataire est donc exclue du bénéfice des prestations du 7 mars au 17 mars 2023, date à laquelle elle aurait cessé d’occuper son emploi en raison d’un manque de travail.

[8] La prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel le 7 octobre 2024. Elle soutient que la Commission ne lui a pas remboursé plusieurs montants. Elle désire recevoir des intérêts et un dédommagement pour le retard.

Questions en litige

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Est-ce que je devrais prolonger le délai pour présenter la demande?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[10] La décision de la division générale a été communiquée à la prestataire le 23 mai 2024, date à laquelle la prestataire a demandé un formulaire d’appel au Tribunal. La lettre de décision indique que la prestataire a 30 jours afin de porter en appel la décision de la division générale. Elle a déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 7 octobre 2024.

Je ne prolonge pas le délai pour présenter la demande

[11] Pour décider si je prolonge ou non le délai pour présenter la demande, je dois examiner si la prestataire a une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[12] Devant la division générale, la prestataire n’a pas vraiment contesté son départ volontaire ou la pénalité non-monétaire. Elle n’a également pas fourni des motifs d’appel concernant ces questions dans le délai qui je lui ai accordé.Note de bas de page 2

[13] Pour justifier son retard, la prestataire fait valoir que la Commission avait un certain délai pour lui rembourser les sommes dues, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’un délai similaire pour faire appel. Elle attend toujours son argent.

[14] Malheureusement pour la prestataire, cela ne constitue pas une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel, qui excède trois mois.

[15] Avant de décider de la demande tardive, j’ai demandé à la Commission de fournir à la prestataire en détail les montants à payer et/ou rembourser à la prestataire à la suite de la décision de la division générale du 21 mai 2024.

[16] La Commission a fourni en détails les trop-payés et ajustements applicables dans plusieurs dossiers de la prestataire. Un état de compte a également été produit par la Commission indiquant un solde de « 0 » en date du 7 octobre 2024.Note de bas de page 3 Si les explications fournies par la Commission sont toujours insatisfaisantes, je suggère à la prestataire de se rendre à un Service Canada afin de clarifier sa situation ou de communiquer avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui est responsable du recouvrement intégré pour le programme de l’assurance-emploi.

[17] En ce qui concerne la demande de dédommagement, le Tribunal n’a pas la compétence pour ordonner le versement d’une indemnité pour les dommages qu’elle allègue avoir subiNote de bas de page 4

Conclusion

[18] Je n’accorde pas à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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