[TRADUCTION]
Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1066
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | A. E. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (700362) datée du 27 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Ranjit Dhaliwal |
| Mode d’audience : | En personne |
| Date de l’audience : | Le 12 juin 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Appelant |
| Date de la décision : | Le 11 juillet 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-1391 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant ne peut pas recevoir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. La loi établit cette limite parce qu’il a accumulé seulement 692 heures au cours de sa période de référence et que le taux de chômage dans sa région était de 6,2 %.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[4] Dans un premier temps, la Commission a refusé d’antidater sa demande. Plus tard, à la suite d’un appel au Tribunal, sa demande a été antidatée afin de commencer le 18 décembre 2022.
[5] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir plus que 15 semaines de prestations parce qu’il a travaillé plus de 700 heures. Il croit que la Commission a mal calculé ses heures.
[6] La Commission affirme avoir vérifié les talons de paie de l’appelant ainsi que les renseignements de l’employeur. Elle dit qu’il a accumulé seulement 692 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Il peut donc recevoir des prestations pendant seulement 15 semaines.
Question en litige
[7] L’appelant peut-il recevoir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi?
Analyse
[8] Le nombre de semaines de prestations qu’une personne reçoit dépend de deux choses :
- a) le nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle a travaillées au cours de sa période de référence;
- b) le taux de chômage dans sa régionNote de bas de page 1.
[9] La période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 2.
[10] La période de prestations de l’appelant a commencé le 18 décembre 2022. Cela signifie que sa période de référence s’étend du 19 décembre 2021 au 17 décembre 2022.
[11] Voici un tableau simple qui montre pourquoi le 18 décembre 2021 se situe en dehors de la période de référence et pourquoi les heures travaillées avant le 19 décembre 2021 ne sont pas comptées :
| Date | Événement |
|---|---|
| Le 18 décembre 2021 | L’appelant a travaillé 7,18 heures |
| Le 19 décembre 2021 | Début de la période de référence – 52 semaines exactement avant le 18 décembre 2022 |
| Le 17 décembre 2022 | Fin de la période de référence |
| Le 18 décembre 2022 | Début de la période de prestations |
[12] Chaque semaine compte 7 jours consécutifs. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, il faut compter 52 semaines en arrière pour la période de référence. Si l’on multiplie 52 semaines par 7 jours, cela donne 364 jours. Ce calcul appliqué à la période de référence de l’appelant confirme que le 18 décembre 2021 se situe en dehors de la période de référence.
Heures de l’appelant
[13] La Commission a examiné les antécédents d’emploi et les documents de l’appelant. Voici ce que les chiffres montrent :
- a) L’appelant a travaillé 656 heures pour 3557944 Canada Inc. du 31 janvier 2022 au 16 décembre 2022Note de bas de page 3.
- b) Il manquait des périodes de paie. La Commission a ajouté 42,62 heures du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022Note de bas de page 4.
- c) Le total était de 699 heures.
[14] Par la suite, la Commission a soustrait 7,18 heures parce qu’elles avaient été travaillées le 18 décembre 2021 (donc en dehors de la période de référence), ce qui donne 692 heures à l’appelant.
[15] L’appelant croit avoir travaillé 700 heures ou plus. Si c’était le cas, il aurait droit à une semaine supplémentaire de prestations.
[16] Il affirme que ses talons de paie et ses reçus de pointage d’arrivée prouvent qu’il a accumulé 700 heures ou plus.
[17] Il croit également que l’employeur n’a pas inclus une rémunération de jour férié ou d’heures supplémentaires.
[18] J’ai examiné tous les documents et les chiffres au dossier d’appel. J’ai vérifié si l’indemnité de congé annuel ou l’indemnité de jour férié pouvait ajouter des heures d’emploi assurable. Cependant, l’indemnité de congé annuel à elle seule ne compte pas comme des heures d’emploi assurable à moins que le temps ait été pris comme congé.
[19] Je suis d’accord avec la Commission. L’appelant ne peut pas compter les heures qu’il a travaillées le 18 décembre 2021, car elles se situent en dehors de la période de référence.
[20] Je ne vois aucun élément de preuve qui démontre que l’appelant répond aux critères nécessaires pour que sa période de référence soit prolongéeNote de bas de page 5.
[21] Même si la Commission a d’abord calculé qu’il avait 699 heures, elle a eu raison de supprimer les 7,18 heures. L’appelant a donc accumulé seulement 692 heures au cours de sa période de référence.
[22] Au début de sa période de prestations, le taux de chômage dans sa région était de 6,2 %. Selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, 692 heures correspond à 15 semaines de prestations.
[23] Malheureusement, je ne peux pas tenir compte des heures qui se situent en dehors de la période de référence, car la loi ne me donne pas ce pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 6.
Conclusion
[24] L’appel est rejeté.
[25] L’appelant ne peut pas recevoir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. Il a seulement accumulé 692 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, et le taux de chômage était de 6,2 %.